Entrée en vigueur le 3 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 4
Lorsque le droit d'opposition s'exerce après les formalités de convocation, l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-66 rappelle le droit d'opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l'assemblée générale, ainsi que les conditions d'exercice de ce droit. Il indique également le lieu où l'assemblée se réunira s'il est fait opposition à sa tenue exclusivement par des moyens dématérialisés.
Le droit d'opposition s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la publication de l'avis de convocation prévue à l'article R. 225-67 ou de l'envoi de cet avis dans les formes prévues à l'article R. 225-61-2.
En cas d'exercice de ce droit, la société avise les actionnaires par lettre simple ou par courrier électronique, au plus tard quarante-huit heures avant la tenue de l'assemblée, que celle-ci ne se tiendra pas exclusivement par des moyens dématérialisés.
L. 225-103-1 et L. 225-107 mod.) C. com., art. L. 225-103-1 modifié. - L'article L. 225-103-1, consacré à la tenue des assemblées d'actionnaires par un moyen de télécommunication permettant leur identification est profondément remodelé. […] l'assemblée générale ordinaire mentionnée à l'article L. 225-98 et l'assemblée spéciale mentionnée à l'article L. 225-99 peuvent se tenir par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires ». […] R. 225-61-1 à R. 225-61-3) resteront inchangées (l'ancien alinéa 3 de l'article L. 225-103-1, devenu alinéa 5, est resté inchangé : « Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat »), […]
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L. 225-103-1 et L. 225-107 mod.) C. com., art. L. 225-103-1 modifié. - L'article L. 225-103-1, consacré à la tenue des assemblées d'actionnaires par un moyen de télécommunication permettant leur identification est profondément remodelé. […] l'assemblée générale ordinaire mentionnée à l'article L. 225-98 et l'assemblée spéciale mentionnée à l'article L. 225-99 peuvent se tenir par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires ». […] R. 225-61-1 à R. 225-61-3) resteront inchangées (l'ancien alinéa 3 de l'article L. 225-103-1, devenu alinéa 5, est resté inchangé : « Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat »), […]
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