Infirmation partielle 26 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 avr. 2019, n° 17/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/01208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 5 mai 2017, N° 16/03193 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
GP
N° RG 17/01208 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E4BA
[…]
C/
SARL ECOTOLE
RG 1ERE INSTANCE : 16/03193
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 AVRIL 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 05 MAI 2017 RG n° 16/03193 suivant déclaration d’appel en date du 07 JUILLET 2017
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
SARL ECOTOLE
4, Chemin Maniron 97450 SAINT-LOUIS
R e p r é s e n t a n t : M e C é c i l e B E N T O L I L A d e l a S C P CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[…]
: 30 AVRIL 2018
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Octobre 2018 devant la cour composée de :
Président : Mme Z A,
Conseiller : Madame B C,
Conseiller : Madame Catherine VANNIER, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 1er février 2019, date à laquelle la mise à disposition a été prorogée au 26 avril 2019.
Greffier lors des débats : Madame Magalie SALOMBRON, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Greffier lors de la mise à disposition : Monsieur D E
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Avril 2019.
* * *
LA COUR
La société ECOTOLE importe d’Italie des tôles en acier revêtues d’aluminium de marque ONDULIT qu’elle découpe et plie dans ses ateliers en vue de leur revente à la Réunion.
Ces importations sont effectuées en exonération d’octroi de mer.
Cependant, son chiffre d’affaires annuel étant supérieur à 550 000 euros, la société ECOTOLE était assujettie à l’octroi de mer sur ses livraisons de biens à titre onéreux et devait en conséquence effectuer des déclarations trimestrielles d’octroi de mer interne auprès du service des douanes.
Suite à un contrôle, la direction générale des douanes de la Réunion a procédé à la liquidation d’office des taxes d’octroi de mer et d’octroi de mer régionale dues par la société ECOTOLE et a émis le 5 juillet 2016 un avis de paiement de la somme de 93'909 euros correspondant au montant des taxes.
Considérant que la société ORION EXPERTISE COMPTABLE, qu’elle avait chargée en sus de la classique mission de présentation des comptes annuels, de missions accessoires tel l’établissement des déclarations fiscales, avait manqué à ses obligations, la société ECOTOLE l’a fait assigner en responsabilité devant le tribunal de Grande instance de Saint-Pierre.
Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal de Grande instance de Saint-Pierre a :
— dit que la société ORION EXPERTISE COMPTABLE a manqué à son obligation contractuelle en omettant d’effectuer déclarations trimestrielles d’octroi de mer ;
— dit qu’il a résulté de cette faute contractuelle un préjudice tiré de la perte d’une chance pour la société ECOTOLE de faire supporter sur ses clients, en partie, la charge fiscale de l’octroi de mer ;
— condamné la société ORION EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société ECOTOLE la somme de 56'345,40 euros en réparation de cette perte de chance ;
— condamné la société ORION EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société ECOTOLE la somme de 56'345,40 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2017, la société ORION EXPERTISE COMPTABLE a interjeté appel de ce jugement.
La société ECOTOLE a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2018.
* * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées à l’intimé et transmises au greffe le 30 janvier 2018, la […] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— juger qu’il ne peut être reproché au Cabinet ORION EXPERTISE COMPTABLE de ne pas avoir réalisé les déclarations d’octroi de mer de la société ECOTOLE , cette diligence n’entrant pas dans le champ de la mission confiée à l’expert-comptable, ce d’autant moins que la société TRANSCAUSSE, transitaire s’occupait de réaliser de telles déclarations ;
— juger qu’il ne peut être reproché au Cabinet ORION EXPERTISE COMPTABLE aucun manquement à son devoir de conseil concernant une taxe douanière n’entrant pas dans le champ de la mission confiée à l’expert comptable, un tel devoir étant à la charge de la société TRANSCAUSSE, transitaire.
— dire en tout état de cause , que le seul préjudice dont la société ECOTOLE pourrait se prévaloir ne peut consister qu’en une perte de chance de répercuter une charge douanière sur ses clients, et que la preuve de cette perte de chance fait défaut ;
— dire en tout état de cause , que la société ECOTOLE ne justifie pas du quantum du préjudice qu’elle allègue, puisqu’elle ne déduit pas de sa demande l’avantage correspondant à l’octroi de mer éludé pour la période prescrite et n’ayant pu faire l’objet d’un rappel par l’administration douanière ;
— débouté la société ECOTOLE de l’ensemble de ses moyens, demandes et conclusions.
La société ORION EXPERTISE COMPTABLE réclame le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées à l’appelant et transmises au greffe de la cour le 30 novembre 2017, la société ECOTOLE conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société ORION EXPERTISE COMPTABLE a manqué à son obligation contractuelle en omettant d’effectuer les déclarations trimestrielles d’octroi de mer et en ce qu’il a jugé qu’il a résulté de cette faute contractuelle un préjudice tiré de la perte de chance pour la société ECOTOLE de faire supporter sur ses clients la charge fiscale de l’octroi de mer.
Elle sollicite l’infirmation de ce jugement en ce qu’il a limité à la somme de 56 345,40 euros la réparation du préjudice résultant de cette perte de chance et réclame à ce titre la somme de 93 903 euros.
La société ECOTOLE demande en outre paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
La société ORION EXPERTISE COMPTABLE était liée à la société ECOTOLE par une lettre de mission signée le 31 mars 2010 et comprenant :
— la présentation des comptes annuels ;
— une mission « social » s’étendant à l’immatriculation auprès des différents organismes (caisses de sécurité sociale ou de retraite), à la gestion des bulletins de salaires, à l’établissement des bordereaux sociaux périodiques ainsi qu’à des travaux courants non compris dans le forfait mensuel (contrat de travail, assistance au contrôle social, assistance au contrôle de la caisse des congés payés du bâtiment, documents de rupture de contrat : ASSEDIC, solde de tout compte, certificat de travail ) ;
— une mission juridique (assemblée générale ordinaire annuelle de la société, secrétariat et formalités) ;
— une mission de conseil inhérent aux missions ci-dessus.
Les travaux inhérents à ces missions étaient détaillés dans un tableau comportant 4 rubriques :
— mission comptable et fiscale
— mission sociale
— mission juridique
— social : travaux courants non compris dans le forfait mensuel.
La mission comptable et fiscale énumérait les prestations regroupées sous ce vocable : transmission des pièces et accueil, méthodologie procédures, journal achats, journal vente, journal de banque, journal caisse, opérations diverses, pointage, écritures inventaire, supervision du dossier, plaquette comptes annuels, rendez-vous bilan et entretien avec le client, clôture et mise à jour du dossier, déclarations TVA, déclarations et contrôle de la taxe professionnelle, liasse fiscale, déclarations des honoraires et rémunérations versées, déclarations X, déclarations TVTS, impôt sur les sociétés, acomptes et liquidation, déclarations distribution de dividendes, déclarations FPC et Y, traitement comptable et fiscal.
La société ORION EXPERTISE COMPTABLE devait non seulement exécuter la mission qui lui était ainsi confiée avec toute la compétence et le soin qu’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement éclairé et diligent, mais elle avait aussi un devoir de conseil qui dépassait le cadre strict des obligations contractuellement convenues et en constituait le prolongement naturel. Le devoir de conseil accompagne toutes les missions de l’expert-comptable, y compris celles non réglementées.
Même si parmi les prestations indiquées à la rubrique « mission comptable et fiscale », ne figuraient pas précisément les déclarations trimestrielles d’octroi de mer interne, la société ORION EXPERTISE COMPTABLE n’a pu manquer, en analysant les pièces comptables de la société ECOTOLE et notamment les factures du transitaire, de constater d’une part, que les importations de matières premières dédiées à l’activité de l’entreprise étaient effectuées en exonération d’octroi de mer et d’autre part, que le montant de son chiffre d’affaires avait dépassé 550'000 euros pour les exercices 2012 à 2016.
L’expert-comptable qui est un professionnel ayant des connaissances fiscales et comptables, devait tirer les conséquences de ces constatations et informer la société ECOTOLE qu’en vertu de la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, elle devait s’acquitter de l’octroi de mer interne au taux de 3 % pour l’octroi de mer et 2 % pour l’octroi de mer régional, sur les livraisons locales de tôle qu’elle effectuait lorsque son chiffre d’affaires dépassait 550 000 euros.
Faute d’avoir informé son client de son assujettissement à l’octroi de mer et de son obligation de transmettre au service des douanes des déclarations trimestrielles d’octroi de mer interne, la société ORION EXPERTISE COMPTABLE a manqué à son devoir de conseil. Ce manquement engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et l’oblige à réparer le préjudice subi
par la société ECOTOLE.
Suite au contrôle opéré par les services de douanes le 5 juillet 2016, le montant total des droits éludés s’est élevé à 93 909 euros. La société ECOTOLE aurait dû en tout état de cause s’acquitter du paiement de ces droits. Elle a cependant perdu une chance d’intégrer une partie des frais que constitue l’octroi de mer dans son prix de revente.
La société ECOTOLE ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle a, après le redressement fiscal qu’elle a subi, inclus la totalité de l’octroi de mer dans le prix de vente de sa production.
Eu égard aux diverses options s’offrant à l’importateur (négociations avec le fournisseur en vue d’une baisse du prix d’achat, augmentation du prix de vente ou diminution de sa marge bénéficiaire), le préjudice résultant de la perte de chance sera évaluée à 25 % de la taxe d’octroi de mer : il convient de condamner la société ORION EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société ECOTOLE la somme de 23 477,25 euros.
La société ORION EXPERTISE COMPTABLE, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à la société ECOTOLE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société ORION EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société ECOTOLE la somme de 56'345,40 euros en réparation du préjudice subi et statuant à nouveau sur ce seul point :
Condamne la société ORION EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société ECOTOLE la somme de 23 477,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société ORION EXPERTISE COMPTABLE aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Z A, Présidente de Chambre, et par M. D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
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