Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 8 octobre 2020, n° 18/05471

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 8 oct. 2020, n° 18/05471
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05471
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2018, N° 14/16306
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 24 avril 2023
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRÊT DU 08 Octobre 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05471 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QU7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS section Activités diverses RG n° 14/16306

APPELANT

M. [G] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS TTT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marianne LECOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2508

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et Monsieur François MELIN, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrat, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de Chambre,

Monsieur François MELIN, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

— CONTRADICTOIRE,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] a effectué des livraisons à domicile pour le compte de la société ITT du 23 avril 2014 au 25 novembre 2014 dans le cadre d’un contrat de réalisation de prestations ETT en date du 23 avril 2014 d’une durée déterminée de un an, renouvelable tacitement au delà de cette durée pour de nouvelles périodes de deux ans, à charge pour chacune des parties d’y mettre fin dans les conditions prévues par l’article 16 du contrat.

L’article 6-2.17 du contrat prévoyait notamment que durant toute la durée du contrat et pour une durée de 5 ans à l’issue de celui-ci soit par arrivée à son terme, ou en cas de résiliation, M.[W] s’engageait à ne pas directement ou indirectement mener ou participer à des prestations identiques ou similaires ou à un projet identique ou similaire au projet de TTT que ce soit sur le territoire ou hors du territoire et que compte-tenu des investissements importants déployés par la société TTT sur ce projet, en cas de manquement de M.[W] à cet engagement, celle-ci pourra appliquer de plein droit après mise en demeure préalable une pénalité de 100.000€.

Le 22 décembre 2014, M. [W] a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris afin de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail et d’obtenir le versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 1er février 2018, le Conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage a :

— Rejeté l’exception d’incompétence,

— Débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,

— Débouté la société TTT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que M. [W] avait utilisé son propre véhicule dont il assurait l’entretien ; qu’il était libre quant aux horaires de connexion à l’application de l’entreprise pour effectuer les livraisons ; qu’il n’avait été tenu à aucun horaire et qu’il avait été libre de travailler pour d’autres sociétés ou à son compte ; qu’il ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination.

Le 17 avril 2018, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 juillet 2018, M. [W] demande à la cour:

— d’infirmer la décision,

— de requalifier le contrat conclu entre les parties en contrat de travail,

— de condamner la société Tok Tok Tok à lui verser les sommes suivantes :

* 1 500€ de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité,

* 1 857€ au titre de rappels de salaires,

* 1 435€ de rappels de congés payés,

* 29 640€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 1 445€ d’indemnité compensatrice de préavis et 144€ de congés payés afférents,

* 2 000€ pour absence de remise des documents de fin de contrat et de bénéfice du droit individuel à formation,

* 8 670€ d’indemnité pour travail dissimulé,

* 3 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour prétendre à la requalification de son contrat en contrat de travail, M. [W] fait valoir qu’une clause d’exclusivité incompatible avec un statut d’indépendant a été insérée dans le contrat prévoyant une pénalité de 100 000€ et une interdiction d’effectuer des prestations similaires auprès d’autres employeurs durant toute la durée du contrat et pendant cinq ans après la fin de celui-ci ; que l’employeur lui a fourni l’intégralité du matériel nécessaire pour effectuer sa prestation en particulier un téléphone portable, un uniforme complet aux couleurs de la société et une carte bancaire lui permettant d’effectuer des achats auprès des magasins partenaires d’ETT ; que celui-ci contrôlait le port de la tenue et avait prévu des sanctions en cas d’oubli telle que la résiliation du contrat ; qu’il ne choisissait pas ses jours et ses horaires de travail ; que la société TTT l’incitait à travailler à certains moments précis de la journée et qu’elle pouvait l’empêcher de travailler en bloquant l’accès à l’application de manière unilatérale.

Sur la réalité d’un lien constant de subordination, M. [W] relève qu’il était soumis à un nombre important d’interdictions et d’obligations telles que l’interdiction de réaliser d’autres opérations concomitamment à celles réalisées pour la société TTT, l’empêchant ainsi d’organiser sa journée librement ; l’obligation de respecter les lieux d’achats des biens commandés, les temps de livraisons unilatéralement imposés par la société et d’accepter toute commande fournie. M. [W] ajoute qu’il était suivi en permanence par la société avec la fonction de géolocalisation de son téléphone portable ; que la société TTT gérait la facturation et le montant des prix ; qu’il était soumis à des ordres infantilisants ; qu’il recevait une formation complète et obligatoire de la société et était contraint de se rendre à des réunions ; que la société TTT exerçait un droit d’audit et de contrôle sur la réalisation des prestations caractérisant un système de notation.

S’agissant des conséquences liées à la reconnaissance du contrat de travail, M. [W] soutient notamment que la société TTT a violé son obligation de sécurité concernant la charge maximale à porter ou à soulever.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2018, la société TTT demande à la cour :

A titre principal :

— de dire que M.[W] n’est pas lié par un contrat de travail,

— de confirmer le jugement,

— de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

A titre subsidiaire,

— de débouter de M. [W] de ses demandes injustifiées,

En tout état de cause,

— de condamner M. [W] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société TTT fait valoir que le contrat de prestation était de nature commerciale; que M. [W] est présumé non salarié en raison de son immatriculation en tant que commerçant ; que l’auto-facturation pratiquée ne constitue pas un indice de la relation salariale alléguée ; que M.[W] supportait les charges administratives, fiscales et sociales relatives à son activité ; qu’il utilisait son propre matériel qu’il entretenait lui-même ; qu’il n’était pas été intégré aux équipes de l’entreprise ; qu’il ne travaillait pas au siège de celle-ci, ne disposait d’aucun bureau, ni de cartes de visites ; qu’il bénéficiait d’une liberté totale de travailler ou non, de se connecter ; qu’elle ne déterminait pas unilatéralement les conditions d’exécution du travail de ce dernier, lequel n’était pas en permanence à sa disposition.

L’intimée ajoute que M. [W] n’avait pas à rendre compte de son activité ; qu’aucune réunion lui a été imposée ; qu’elle n’a pas fait usage d’un pouvoir de sanction à son égard mais simplement appliqué la clause résolutoire du contrat.

La société TTT estime que M. [W] a facturé chacune de ses interventions et a assumé le risque économique de son activité ; qu’il était libre d’effectuer des prestations de livraisons avec d’autres sociétés, et bénéficiait ainsi d’une liberté totale dans l’organisation de son emploi du temps.

La société TTT conteste la valeur probante des attestations produites aux débats par M. [W].

La société intimée fait valoir que M. [W] s’est prévalu pour la première fois en cause d’appel de la prétendue clause d’exclusivité ; qu’il a mal interprété cette clause, laquelle ne lui a pas interdit de réaliser des courses pour son compte ou pour d’autres sociétés et ne suffit pas à démontrer un lien de subordination économique.

Elle conclut que M.[W] ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un lien de subordination juridique, dès lors qu’il ne justifie d’aucune directive, instruction ni ordre qu’elle lui aurait donnés.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [W] ne justifie pas des préjudices allégués et que le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions électroniques transmises par les parties.

L’instruction a été déclarée close le 8 juillet 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

— Sur l’exception d’incompétence :

L’alinéa 1er de l’article L. 1411-1 du code du travail dispose : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient . »

La juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur la requalification d’une relation prétendument commerciale en relation de travail.

Il y a donc lieu de se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail entre M.[W] et la société TTT.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société TTT.

— Sur l’existence d’un contrat de travail :

En application des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, la présomption de non-salariat s’applique à M.[W] immatriculé sous la dénomination 'M.[W] ' et la forme juridique 'affaire personnelle commerçant’ au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 801142753 depuis le 1er avril 2014.

Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut être combattue lorsqu’ est établie l’existence d’un lien de subordination juridique.

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. En effet, pour qu’un contrat soit qualifié de contrat de travail, il est nécessaire que le salarié accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière. Le lien de subordination se caractérise par l’accomplissement d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et ce dans le cadre d’une organisation dirigée.

Il convient d’emblée d’écarter des débats les attestations de M.[E] et de Mme [W]. En effet, la première ne présente pas de garantie suffisante pour être retenue comme élément de preuve, M.[E] ayant engagé une action contre la société TTT devant la juridiction prud’homale en même temps que M.[W] . La seconde ne présente aucune valeur probante, Mme [W], épouse de M.[W], se contentant de rapporter les propos de son époux sur sa qualité de salarié.

Sur l’existence d’un lien de subordination juridique, force est de constater que M.[W] ne rapporte pas la preuve qu’il exerçait ses fonctions dans le cadre d’un service organisé.

En effet, aucun élément ne prouve que la société TTT lui ait imposé de respecter des horaires de travail. Les captures d’écran de textos envoyés par un expéditeur inconnu à [Y] sont inopérantes. Il en est de même du document dénommé 'journée type’ comportant des captures d’écran d’un téléphone portable qui ne mentionnent ni M.[W], ni la société TTT. Aucune pièce n’est produite par M.[W] établissant, comme il le prétend, qu’il aurait été convoqué à des réunions par la société TTT et qu’il aurait suivi une formation complète et obligatoire à la demande de cette dernière. Le courrier électronique de M.[P] en date du 26 mars 2018 qui atteste que la société TTT a bien organisé une réunion entre 12H00 et 14H00 le 2 avril 2014 à l’espace Cléry comme la capture d’écran d’un texto envoyé par '[O]' à une personne indéterminée, n’ont aucune valeur probante sur ces points. Le fait que la société TTT ait mis à la disposition de M.[W] une tenue TTT et un téléphone portable et qu’il lui ait remboursé un chargeur de batterie de téléphone n’établit pas la réalité du lien de subordination qu’il invoque.

M.[W] ne justifie pas de la réalité de directives ou d’ordres de la société TTT. Il se contente d’affirmer, sans produire aucun élément, qu’il n’avait aucune liberté quand à la manière de réaliser son travail dans le choix des lieux d’achat et des bien commandés.

Il ne justifie pas plus d’un pouvoir de contrôle par la société TTT de son activité et de la faculté pour cette dernière de sanctionner ses agissements. Ses développements sur le contrôle permanent du 'runner’ par le biais d’un téléphone portable équipé de la fonction de géolocalisation par GPS, étayés par aucun élément de preuve, sont inopérants. Il n’est pas démontré que la société TTT exerçait un contrôle assorti d’un pouvoir de sanction sur le port de la tenue ITT. Les photographies de la tenue 'TokTokTok’ et les règles d’or du Runner ne sont pas probantes sur ce point. La cour relève qu’il ne ressort pas plus des éléments de la cause qu’il aurait été tenu de rendre compte de son activité à la société TTT. La réalité d’un pouvoir de notation de la société TTT n’est pas plus démontrée. La seule référence au contrat de prestation de service qui prévoit un droit d’audit et de contrôle de la société TTT n’est pas suffisante, l’existence d’une relation de travail dépendant comme indiqué précédemment des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

L’auto-facturation non discutée, à laquelle la société TTT a recouru, que la loi autorise dans certaines conditions dans le cadre d’un contrat de prestation de service, n’établit pas plus la réalité du lien de subordination juridique. C’est vainement que M.[W] affirme sans pièce qu’il aurait été dans l’impossibilité de contrôler le montant de ses prestations et informé par sms des variations de prix 'au bon vouloir d’ITT'. La cour relève que les factures produites, à l’en-tête de [W] [G] [Adresse 1] sont d’un montant variable.

Le fait invoqué qu’il n’ait eu aucune clientèle personnelle est sans incidence sur l’existence d’un lien de subordination juridique.

Il ne peut être tiré aucune conséquence du contenu de l’article 6-2-17 du contrat visé dans l’exposé du litige, que M.[W] qualifie de clause d’exclusivité ou de non concurrence, l’existence d’une relation de travail dépendant des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, la cour relevant que les clauses de non concurrence comme d’exclusivité peuvent être insérées dans un contrat de prestations de service.

La lettre de résiliation du contrat de prestations de service en date du 25 novembre 2015 envoyée par la société TTT dans le cadre de l’article 16-2 du contrat de prestation de service, qui prévoit que tout manquement du prestataire à l’un de ses engagements contractuels peut entraîner la résiliation du contrat après mise en demeure comportant l’indication des manquements auxquels il doit être mis fin, n’établit pas plus la réalité d’un lien de subordination juridique.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre la société TTT et M.[W] n’était pas rapportée et a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les dispositions du jugement relatives à l’article à l’article 700 et aux dépens doivent être confirmées.

M.[W] doit être condamné à payer à la société TTT la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M.[W] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,

CONFIRME le jugement ;

CONDAMNE M.[W] à payer à la société TTT la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M.[W] aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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