Cour d'appel d'Agen, 23 mars 2016, n° 15/00635
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Agen, 23 mars 2016, n° 15/00635 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
Numéro(s) : | 15/00635 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 18 mars 2015 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Mars 2016
XXX
RG N° : 15/00635
B X
C/
Z Y
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 239-16
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt trois mars deux mille seize, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de D E, greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Maître B X
XXX
XXX
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LURY-VIMONT-COULANGES, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Xavier LAYDEKER de la SCPA LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AGEN en date du 19 mars 2015
D’une part,
ET :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité française, ostréiculteur
XXX
XXX
XXX
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Chantal GUERIN-REYNE, SELARL JURILAWYERS CONSULTANTS, avocat plaidant inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 17 février 2016 sans opposition des parties, devant Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller faisant fonction de président, rapporteur, assisté de Dominique SALEY, greffier. Le conseiller, rapporteur, en a, dans son délibéré, rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Pierre CAYROL, président de chambre, et Christine GUENGARD, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
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Vu le jugement rendu entre les parties le 19 mars 2015 par le tribunal de grande instance d’Agen ayant notamment dit que M. X avait commis une faute et l’ayant condamné au paiement des sommes de 200 000 euros, 41 521,33 euros, 5 000 euros et 3 000 euros,
Vu la déclaration d’appel du 13 mai 2015 de M. X,
Vu l’arrêt du 18 novembre 2015,
Vu les dernières conclusions déposées le 11 février 2016 par M. X,
Vu les dernières conclusions déposées le 18 janvier 2016 par M. Y,
SUR CE
Attendu qu’il convient de rappeler qu’au vu des dysfonctionnements de la chaîne de calibrage d’huîtres que M. Y avait achetée à la société Mulot, son conseil, M. X, après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert, a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux, lequel a, par jugement du 30 septembre 2010, retenu la responsabilité de l’entreprise Mulot sur le fondement du défaut de conformité et l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 258 000 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
Qu’insatisfait du quantum et de la non garantie de la MMA, assureur de Mulot, M. Y a relevé appel de cette décision qui a été infirmée par arrêt du 5 avril 2011 de la cour de Bordeaux au motif que la demande était exclusivement fondée sur le vice caché qui n’était pas caractérisé ;
Qu’après s’être désisté de son pourvoi au vu du rapport du conseiller, M. Y a engagé une action en responsabilité contre M. X devant le tribunal de grande instance d’Agen qui a rendu le jugement dont appel ;
Attendu que M. Y, suivi par le premier juge, soutient que la faute de l’avocat est caractérisée par son mauvais choix procédural qui ressort de la décision de la cour d’appel de Bordeaux ;
Que, dans ses dernières écritures et après réouverture des débats, il ajoute que celui-ci a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur les risques qu’il courrait en relevant appel du jugement du tribunal de commerce ;
Qu’il ressort en effet du courrier écrit au client (pièce n° 41) et de celui adressé à l’avoué (pièce n° 42) que la décision de former appel est le fruit d’une décision commune et, qu’à tout le moins, M. X n’a pas déconseillé à M. Y de s’en abstenir, alors qu’il indique dans ses écritures que ce dernier ne pouvait justifier du préjudice allégué, ses difficultés étant liées à des problèmes de trésorerie et non au dysfonctionnement de la trieuse, et que les contestations de la partie adverse sur l’existence d’un défaut de garantie étaient sérieuses ;
Qu’à l’évidence, au vu de ces seuls éléments, M. X aurait dû conseiller à son client de se contenter des sommes allouées par les juges consulaires, quand bien même étaient-elles éloignées de ses prétentions, dans la mesure où il ressort de ses propres explications que leur décision avait un caractère inespéré ;
Attendu que c’est en vain qu’il soutient que la décision du tribunal de commerce ne pouvait être exécutée du fait de l’insolvabilité du débiteur, s’agissant d’une affirmation purement hypothétique qu’il n’étaye par aucune pièce, les résultats de la société Mulot, au demeurant positifs, ne permettant pas de conclure en ce sens ;
Qu’en tout état de cause en formant appel, M. Y a perdu une chance de percevoir les dommages intérêts qui lui avaient été alloués par le premier juge, dès lors que, ce faisant, il renonçait à se fonder, au moins subsidiairement, sur le défaut de délivrance conforme qu’avait retenu ce dernier ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. Y la somme de 200 000 euros, tout en rejetant sa demande de remboursement de ses frais qui sont sans lien direct avec la faute retenue à l’encontre de l’avocat ;
Attendu que la demande de dommages intérêts pour préjudice moral formée par M. Y sera rejetée, faute de justifier d’un préjudice distinct de celui réparé par ailleurs au titre de la perte de chance ;
Attendu que l’équité commande l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe sur l’essentiel supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X à payer la somme de 200 000 euros au titre de la perte de chance ;
Statuant à nouveau sur le surplus,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du même code.
Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
D E, Pierre CAYROL
Textes cités dans la décision