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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 9 oct. 2023, n° 23/04008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04008 |
Texte intégral
TRIBUNAL Extrait des minutes du Greffe
JUDICIAIRE du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 OCTOBRE 2023
Chambre 6/Section 3
Affaire: N° RG 23/04008 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XR4P
N° de Minute : 23/00614
Monsieur X Guy AJ […], rue Eugène Levasseur
93230 ROMAIN VILLE représenté par Me Marie-christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1687
Madame Y Z AA AB […], rue Eugène Levasseur
93230 ROMAIN VILLE représentée par Me Marie-christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1687
DEMANDEURS
- C/
Monsieur AC AD AE
36, boulevard Octroi
13010 MARSEILLE 10 représenté par Maître Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1894
Madame AF AG
36, boulevard Octroi
13010 MARSEILLE 10 représentée par Maître Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1894
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT:
Monsieur AH AI, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR,
Greffier.
DÉBATS:
Audience publique du 11 septembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2023.
Page 1 de 4
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur AH AI, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2023, Monsieur X AJ et Madame Y AB ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny Monsieur AC AE et Madame AF AG aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, les consorts AJ-AB demandent au juge de la mise en état de :
- condamner solidairement Monsieur et Madame AE à payer à Monsieur AJ et Madame AB une somme provisionnelle de 15.000 € à titre de provision ad litem en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile;
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile;
- condamner solidairement Monsieur et Madame AE à payer à Monsieur AJ et
Madame AB une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique […] août 2023, Monsieur AC AE et Madame AF AG demandent au juge de la mise en état de :
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile;
- débouter Monsieur X AJ et Madame Y AB de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 15.000 € à titre de provision ad litem ;
- condamner Monsieur X AJ et Madame Y AB à verser à Monsieur AC AE et à Madame AF AG la somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner Monsieur X AJ et Madame Y AB aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 11 septembre 2023, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 9 octobre 2023 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04008 N° Portalis DB3S-W-B7H-XR4P
Ordonnance du juge de la mise en état du 09 Octobre 2023 Page 2 de 4
En l’espèce, il apparaît d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame AL désignée par ordonnance de référé du 13 juin 2023.
II. Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] allouer une provision pour le procès.
A la différence d’une provision « classique », la provision ad litem est une somme qu’une partie est condamnée à verser à son contradicteur à titre provisoire au titre des frais inhérents au procès auxquels celui-ci est exposé.
Toute demande de provision doit, pour prospérer, reposer sur des éléments de droit ou de fait non sérieusement contestables.
Les demandeurs allèguent avoir consigné à deux reprises des sommes au titre des expertises judiciaires ordonnées dans le cadre d’instances de référé; payé l’intervention du bureau d’études techniques, les frais de procès-verbal de constat par huissier de justice, ainsi que des honoraires d’avocats, pour un total de 30.000 euros, alors qu’ils sont dans une situation financière compliquée et que leur maison est inhabitable pour partie.
Pour s’opposer à la demande de provision ad litem, les défendeurs soulignent que les demandeurs sollicitent une telle provision en invoquant des préjudices matériels ou de jouissance, ce qui constitue une contestation sérieuse ; qu’en tout état de cause, le juge des référés a tranché sur la répartition des frais d’expertise.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’une provision ad litem ne peut être fondée au titre des préjudices matériels et de jouissance subis, de telle sorte que les moyens tirés de l’inhabitabilité du logement ou encore du coût des réparations, tels que développés par les demandeurs dans leurs écritures, sont inopérants au soutien de leur demande.
C’est à tort que les défendeurs opposent aux demandeurs le dispositif de l’ordonnance de référé organisant la répartition des frais de l’expertise judiciaire dès lors qu’une telle répartition ne saurait exclure, dans le cadre de l’instance au fond, la possibilité pour ces derniers de solliciter une provision ad litem, les deux procédures étant indépendantes et ne poursuivant pas le même objet.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de provision ad litem dans le strict périmètre des frais inhérents au procès justifiés par les demandeurs.
Il sera relevé à cet égard que les demandeurs justifient de la consignation de la somme de 3.000 euros et de 1.500 euros au titre des expertises judiciaires ; qu’en revanche, la preuve du paiement des autres postes de dépense allégués n’est pas rapportée, le seul tableau de report des différentes sommes engagées constituant une preuve à soi-même à laquelle il ne peut être donné de force probante ; que les honoraires d’avocats sont pour autant certains dans leur principe et seront évalués, au stade de la provision ad litem à la somme de 4.000 euros.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer une provision ad litem à hauteur 8.500 euros.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04008 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XR4P
Ordonnance du juge de la mise en état du 09 Octobre 2023 Page 3 de 4
III. Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, AH AI, juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame
AL désignée par ordonnance de référé du 13 juin 2023;
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état de la réalisation de cet événement ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur AC AE et Madame AF AG
à payer à Monsieur X AJ et Madame Y AB la somme de 8.500 euros au titre de provision ad litem ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2023 pour conclusions de
Maître AM, avec injonction de conclure, à défaut clôture.
La minute est signée par Monsieur AH AI, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GRE de 13 OCT. 2023
PRIMEIRAGAN
n° 119
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04008 N° Portalis DB3S-W-B7H-XR4P
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