Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2403259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A D, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont signées par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit, dès lors qu’elles ne mentionnent ni les violences conjugales dont il a été victime, ni l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire en méconnaissance du droit d’être entendu prévu par les articles 47 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 25 août 1988 à Tebessa en Algérie, et déclarant être entré sur le territoire français le 9 août 2021, sous couvert d’un visa Schengen de court séjour de type C délivré par les autorités françaises, valable du 5 août 2021 au 31 janvier 2022, a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de Français », valable du 18 mars 2022 au 17 mars 2023. Il a présenté le 29 mars 2023 une demande de renouvellement de ce certificat de résidence algérien, en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme C B, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 64 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs, et d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Si le requérant soutient que les décisions contestées ne sont pas motivées au regard des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Au surplus, M. D ne justifie pas, par les pièces produites, avoir informé les services de la préfecture des violences conjugales qu’il aurait subies. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () « . Aux termes de l’article 47 de la même charte : » Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ".
5. M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées à l’encontre des décisions attaquées, dès lors que, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne le droit d’être entendu par un tribunal et, d’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l’obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ ou encore le pays de renvoi qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait été privé de la possibilité de faire valoir tout élément pertinent avant l’arrêté en litige, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant d’adopter les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence :
9. D’une part, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux « . Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
11. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux a cessé antérieurement à la décision de refus de renouvellement attaquée, de sorte que M. D ne pouvait prétendre à un premier renouvellement de son certificat de résidence au titre du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux.
13. En deuxième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il est exposé au point 11.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé plainte le 9 novembre 2023 à l’encontre de son épouse pour des faits de violences conjugales. Il produit notamment un compte-rendu d’examen par le service des urgences du 1er septembre 2022, soit un an auparavant, faisant état de plaies non ouvertes à type de dermabrasion de la joue droite d’environ trois centimètres et d’une dermabrasion du majeur droit, des photographies ainsi que des attestations émanant de personnes n’ayant pas directement assisté aux violences alléguées. Toutefois, ces éléments, qui n’ont par ailleurs pas été portés à la connaissance du préfet du Nord avant l’adoption de la décision attaquée, ne sont pas de nature à prouver la réalité des violences conjugales dont se seraient rendues coupables son épouse qui, au demeurant, a également déposé plainte pour des faits de violences physiques et menaces de mort, le 29 septembre 2023, plainte qui sera classée sans suite, et qui a informé le préfet du fait de s’être rendue en Algérie pour faire annuler son mariage. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé en France le 9 août 2021, à l’âge de 33 ans, pour rejoindre son épouse ayant la nationalité française et dont il est désormais séparé. Si l’intéressé justifie avoir travaillé régulièrement depuis le mois de janvier 2022 comme carrossier, sous contrat à durée indéterminée depuis le 20 juillet 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire national, ni qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement et socialement en Algérie, où vivent notamment ses parents. Dans ces circonstances, et eu égard en particulier à la durée du séjour de M. D sur le territoire français, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour.
17. En second lieu, le moyen tiré de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 15.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 15.
21. M. D n’établit pas que son retour dans son pays d’origine aurait sur sa situation personnelle des effets constitutifs d’une situation contraire aux droits garantis par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
22. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612- 6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
23. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a motivé expressément sa décision prise à l’encontre de M. D au regard des quatre critères figurant à l’article L. 612-10 précité.
24. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant lui faisant interdiction de retour sur le territoire, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
25. Alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu légalement prendre à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, eu égard à son entrée récente sur le territoire et son absence d’attaches privées ou familiales en France, à l’exception de son épouse dont il est séparé.
26. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 15.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, celles tendant à l’effacement au fichier du système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Cotte, président,
— M. Fougères, premier conseiller,
— M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. FougèresLe président-rapporteur,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403259
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