Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 162
Le contrat de partage mentionné à l'article L. 23-11-2 rend bénéficiaires l'ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l'article L. 23-11-1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d'épargne d'entreprise au jour de cette cession.
Sont assimilées à des périodes de présence :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code ;
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 dudit code.
Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l'article L. 3332-11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.
Les sommes réparties ne peuvent excéder 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d'ancienneté dans la société pendant la période couverte par l'accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l'article L. 3342-1 du code du travail ni supérieure à deux ans.
L'article R. 3332-2 du C. trav. prévoit que les investissements des adhérents du PEE qui ont bénéficié d'un abondement majoré de l'entreprise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 du C. trav. ne peuvent être modifiés pendant la période d'indisponibilité mentionnée à l'article L. 3332-25 du C. trav.. […] L. 23-11-1). […]
Lire la suite…Selon l'article L 3313-3 du Code du travail modifié, si à l'expiration du délai de 4 mois après le dépôt la Direccte n'a pas fait d'observations, […] les exonérations fiscales ainsi que l'exonération sociale prévue à l'article L 3312-4 sont réputées acquises pour la durée de l'accord (C. trav. art. L 3313-3 modifié) (Loi art. 155, I). […] L 23-11-1 et L 23-11-2 nouveaux). […] le montant de la plus-value est minoré du montant résultant de l'engagement de partage dû en application des articles L 23-11-1 à L 23-11-4 du Code de commerce (CGI art. 39 duodecies modifié).
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Instauré par la loi pacte n°2019-486 du 22 mai 2019 et actuellement prévu aux articles L23-11-1 à L23-11-4 du Code de commerce, le partage de plus-value est un dispositif destiné à favoriser la cohésion entre les actionnaires et les salariés : il engage les actionnaires et les investisseurs à reverser jusqu'à 10% de leurs plus-values réalisées lors de la cession de leurs titres. […] les actionnaires ne peuvent pas céder leurs titres avant au minimum 3 ans. sous certaines conditions, cette durée peut être rapportée à 12 mois pour les contrats signés entre le 1er janvier 2021 et le 23 mai 2021.
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