Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.
Ce délai de 9 mois est augmenté d'autant lorsque la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des articles L 1225-17 à L 1225-22 du Code du travail (report du congé de maternité prénatal vers le congé de maternité postnatal, naissances multiples, naissance à partir du troisième enfant, accouchement prématuré, congé pathologique, hospitalisation de l'enfant) ou en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail. 4- Computation du congé Si le congé supplémentaire de naissance est pris en une seule fois, le 1er
Lire la suite…Le congé supplémentaire de naissance a été créé par l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Il est codifié aux articles L. 1225-46-2 à L. 1225-46-7 du Code du travail. La protection contre la rupture du contrat relève de l'article L. 1225-4-5. […] C'est le cas : en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du Code du travail : naissances multiples, […] La mère peut alors débuter son congé supplémentaire jusqu'à près de douze mois après la naissance. […] Le salarié a alors droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, sans application du barème (articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1, […]
Lire la suite…[…] la SCP de notaires, se faisant appeler Office Notarial, invoquant avoir découvert à l'occasion d'une assignation en justice, lancée le 17 janvier 2012 par les époux X à l'encontre de la SCP de notaires , les faits commis par Madame A, l' a convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement; […] la salariée a droit au paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de protection couverte par la nullité, laquelle période s'entend des périodes de suspension auxquelles elle a droit au titre des articles L1225-17 et suivants du code du travail et des quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes soit en l'espèce du 2 mars 2012 au 2 novembre 2012. […]
[…] M me X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 17 novembre 2008. […] — 11 040,25 € à titre de paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1225-71 et suivants du code du travail […] L'employeur est également tenu, en application de l'article L 1225-71 alinéa 2 du Code du travail, […] La période couverte par la nullité s'entend des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre du congé de maternité en application des articles L.1225-17 et suivants du Code du travail, […] — 11.040,25 € correspondant aux salaires dus en application de l'article L1225-71 du Code du travail
[…] Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2022, dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, […] L'article L.1225- 71 du code du travail prévoit que l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L.1225-4 peut donner lieu, au profit de la salariée, à l'attribution d'une indemnité conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1. […] La rupture du contrat de travail est intervenue le 2 novembre 2020, étant souligné que le point de départ du préavis de 4 mois correspond à la date à laquelle la période de protection de 10 semaines prévue à l'article L.1225-17 du code du travail prend fin.
Ce délai de 9 mois est augmenté d'autant lorsque la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des articles L 1225-17 à L 1225-22 du Code du travail (report du congé de maternité prénatal vers le congé de maternité postnatal, naissances multiples, naissance à partir du troisième enfant, accouchement prématuré, congé pathologique, hospitalisation de l'enfant) ou en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail. 4- Computation du congé Si le congé supplémentaire de naissance est pris en une seule fois, le 1er
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