Article L1225-17 du Code du travail

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Version01/03/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-26 (AbD), Code du travail L122-26 alinéa 1 phrase 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.

A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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1Les congés liés à l'arrivée d'un enfant en 10 questions
www.lagazettedescommunes.com · 23 janvier 2024

2Entreprise : Comment accompagner juridiquement une future grossesse et son annonce ?
Village Justice · 26 mai 2023

Le Code du travail prévoit qu'un tel congé maternité dure 16 semaines par principe conformément à l'article L1225-17 du Code du travail. Cette durée peut être augmentée en cas de naissances multiples ou en fonction du nombre d'enfants dont la salariée assume la charge ou encore par accord d'entreprise. L'employeur doit dans une telle situation anticiper la future absence de la salariée.

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3Les congés payés et les congés spécifiques : maternité, paternité, formation, etc.
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 25 avril 2023
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Décisions177


1Cour d'appel de Riom, 14 octobre 2014, n° 12/01953
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 1225-4 du contrat de travail aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salarié lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé maternité. […] M me A n'ayant pas sollicité sa réintégration, elle est fondée à obtenir le paiement des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de suspension du contrat de travail auxquels elle avait droit en application des articles L1225-17 et suivants du code du travail, soit sur la base d'un salaire brut mensuel de 5.464,72 euros, la somme de 24.591,24 euros outre la somme de 2.459,12 euros au titre des congés payés y afférents.

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2Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 9 février 2023, n° 21/02022
Confirmation

[…] L'article 25 de la convention collective prévoit une rémunération à 100% dans le cadre d'un congé maternité. Elle n'a pu bénéficier des seize semaines de congé maternité prévues par l'article L.1225-17 du code du travail du fait de la relation de travail déguisée.

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3Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 30 mars 2017, n° 17/00532

[…] Suivant jugement en date du 23 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne a, pour l'essentiel, après avoir dit que le licenciement de Madame Z Y est nul, condamné la SARL DAKA, avec exécution provisoire, à verser à celle-ci les sommes suivantes: — 12 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi; — 7287,75 euros au titre du salaire correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L1225-17 du code du travail, — 269, 08 euros au titre de la mise à pied conservatoire, — 26,90 euros au titre des congés payés y afférents,

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