Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 81 (V)
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
L. 2411-1), les candidats aux élections du CSE, les représentants de proximité et les salariés demandant l'organisation des élections du CSE ou demandant à l'employeur d'accepter d'organiser ces élections. […] Les salariés protégés pendant une interruption du contrat de travail Le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie d'une protection spécifique lors de la suspension (c'est-à-dire l'interruption temporaire) de son contrat de travail (C. trav., art. L. 1226-7). […]
Lire la suite…[…] à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l'article L1226-7, du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. » En l'espèce […] Analyse La solution rendue par la Cour de cassation procède d'une application stricte des articles L1234-11 al. 2 du code du travail et L1226-7 du même code qu'il convient d'articuler. […] L411-2 CSS), l'article L1226-7 du code du travail l'exclut expressément de son champ d'application. […]
Lire la suite…[…] le 1 er juillet 2009, par cette dernière société ; qu'il s'ensuit que, par application de l'article L.1224- 1 du code du travail, soit de plein droit, soit volontairement, […] Attendu qu'il est acquis aux débats, qu'en raison d'un accident du travail n'ayant pas donné lieu à une visite de reprise, le contrat de travail de Y Z, par application de l'article L. 1226-7 du code du travail, était suspendu, lorsque son licenciement lui a été notifié ;Attendu qu'aux termes de L.1226- 9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, […]
[…] fondement de l'article L 122-32- 7 du code du travail ; […] en revanche l'article L 1226-7 du code du travail exclut du domaine d'application de la législation des pathologies professionnelles les accidents de trajet. […] En application des dispositions de l'article L1226 -2 (ancien L . 122-24-4) du code du travail , […] non pas sur des dispositions de l'article L 1226 -2, […] dont l'application a été écartée en application des dispositions de l'article 1226-7 […]
[…] [Adresse 7] […] Sur le fond, elle relève que M. [V] a été victime d'un accident de trajet en rentrant de son travail, le 18 octobre 1994 ; que celui-ci fait une confusion entre l'accident de travail et l'accident de trajet dès lors que si le salarié d'un accident de trajet est indemnisé par le régime d'assurance maladie de la même façon qu'un accident du travail (prise en charge à 100 % des soins et indemnités journalières majorées), cet accident n'est pas assimilé à un accident du travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1226-7 et L. 1226-10 du code du travail que le salarié déclaré physiquement inapte à la suite d'un accident de trajet est exclu de l'inaptitude d'origine professionnelle.
Pendant l'arrêt, l'employeur ne peut le licencier que dans deux cas : une faute grave, ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident (article L. 1226-9 du code du travail). Hors de ces hypothèses, le licenciement est nul (article L. 1226-13), ce qui ouvre la réintégration ou, à défaut, une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. Cette protection a pourtant une condition que l'on perd souvent de vue : elle ne s'applique que si l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'arrêt au moment du licenciement. […] Sources : Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2026, n° 25-12.335 ; ; Code du travail, articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13.
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