Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2025, n° 2503581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503581 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Maelly La Détente |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la société Maelly La Détente, représentée par Me Tertian, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 013000 007 402 013 250506 2024 0008720 émis à son encontre le 15 octobre 2024 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 3 000 euros mise à sa charge par une ordonnance de liquidation d’astreinte rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 11 juin 2024, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation du 6 décembre 2024 ;
2°) de prononcer le sursis légal à paiement en sa faveur en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier : « Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l’article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d’intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d’identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l’entité ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 561-47 du même code : « Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier ». Aux termes de l’article L. 561-48 de ce code : « Le président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes () ». Aux termes de l’article R. 561-63 de ce même code : « I. – Lorsque l’injonction a été exécutée dans le délai imparti, l’affaire est retirée du rôle. / II. – Dans le cas contraire, le greffier constate l’inexécution de l’injonction par procès-verbal. / Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s’il y a lieu, procède à la liquidation de l’astreinte. / Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. / Le montant de l’astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt et versé au budget général de l’Etat. / La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l’entité juridique et, le cas échéant, au requérant. / L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire ».
3. La requête de la société Maelly La Détente tend à l’annulation d’un titre de perception émis à son encontre le 15 octobre 2024 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 3 000 euros mise à sa charge par une ordonnance de liquidation d’astreinte rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 11 juin 2024, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation du 6 décembre 2024, et au prononcé du sursis légal à paiement en sa faveur en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. De telles conclusions, portant sur une astreinte décidée par l’autorité judiciaire en application des dispositions précitées de l’article R. 561-63 du code monétaire et financier, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de la société Maelly La Détente doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Maelly La Détente est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maelly La Détente.
Fait à Marseille, le 4 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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