Article D224-15-6 du Code de l'environnement
Article D224-15-5-1Article D224-15-7
Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021 - art. 6

Commentaire • 1

1. Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 En application du II de l'article D. 224-15-13 du code de l'environnement susvisé, les données relatives aux renouvellements des flottes de véhicules et de la proportion de véhicules à faibles et très faibles émissions dans ces renouvellements sont définies et mises à disposition conformément aux règles définies dans le référentiel annexé au présent arrêté. […] Les autres données mentionnées au I de l'article D. 224-15-13 du code de l'environnement sont mises à disposition du ministère chargé des transports. Article 2 Ces données sont transmises par voie électronique dans un fichier au format texte avec séparateur " point-virgule ", […]

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Décisions • 2

1. Tribunal administratif de Grenoble, 27 juillet 2022, n° 2204414Annulation

[…] L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 14 h 15. […] 6. Aux termes de l'article D. 224-15-6 du code de l'environnement : « () pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes () 2 () ». Le 5° de l'article D. 224-15-2 du code de l'environnement – applicable aux véhicules de type M3, catégorie définie à l'article R. 311-1 du code de la route et correspondant aux véhicules utilisés par la requérante – définit les véhicules appartenant au groupe 2 comme les « véhicules utilisant exclusivement () un carburant paraffinique. () ». […] O R D O N N E :

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2. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 décembre 2022, 464035, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 6. […] D'autre part, le décret attaqué a créé un article D. 224-15-5-1 du code de l'environnement et modifié l'article D. 224-15-6. […] Dans ces territoires, la part d'autobus à très faibles émissions parmi les autobus à faibles émissions permettant l'atteinte des objectifs prévus à l'article L. 224-8-2 est d'au minimum 50 % () ». L'article D. 224-15-6 dispose que : « Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit en zone C, […] 15. […] D E C I D E :

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Document parlementaire • 0

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