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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 5 mars 2025, n° 24/03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 05 MARS 2025
/ 2025
N° RG 24/03180 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDKI
S.C.I. SKOOITE C/ [Z] [I]
Expéditions le : 05 MARS 2025
Me [I]
PG
Chambre commerciale
O R D O N N A N C E
Le cinq mars deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’Appel , assisté de Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé.
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – S.C.I. SKOOITE inscrite au RCS d’ORLEANS sous le n° 824 312 029, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Demanderesse, suivant exploit de SCP Johann TORQUATO- Alexandre CACHOT, huissier de justice à BLOIS en date du 26 novembre 2024,
d’une part
II – [Z] [I] es qualité de « mandataire liquidateur » de la SCI SKOOITE selon jugement du tribunal de commerce de BLOIS du 18 octobre 2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
En présence de Monsieur le Procureur Général représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 08 janvier 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le Mercredi 19 février 2025 .
A cette date, le délibéré a été prorogé au 05 Mars 2025.
La société SKOOITE est une société civile immobilière faisant l’objet d’une procédure collective et bénéficiant d’un plan de redressement.
Par jugement rendu le 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de BLOIS a, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, prononcé la résolution du plan de redressement et placé la société SKOOITE en liquidation judiciaire.
La société SKOOITE a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2024 ;
Par exploit en date du 26 novembre 2024, la société SKOOITE a fait assigner Maître [Z] [I], es qualité de liquidateur devant la première présidente de la cour d’appel d’Orléans aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de BLOIS plaçant la société en liquidation judiciaire.
Elle affirme ne jamais avoir été avisée de l’existence d’une telle requête, que le contradictoire n’a donc pas été respecté.
Elle n’a pas été avisée de la date de l’audience et n’a donc pu se présenter devant le tribunal de commerce.
Elle soutient que le tribunal de commerce n’a aucunement établi l’état de cessation des paiements de la société SKOOITE et que la procédure de liquidation judiciaire n’est pas justifiée.
Elle demande donc la poursuite de son activité.
Elle sollicite la condamnation de Maître [I] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Maître [I] conteste les affirmations de la société SKOOITE. Il affirme que cette société a bien été convoquée à son nouveau siège social à [Localité 4] devant le tribunal de commerce de BLOIS et que malgré multiples rappels par courriel, la seconde annuité du plan exigible depuis le 18 mars 2024, la société ne s’est jamais manifestée et que cette annuité n’a pas été versée.
Cette attitude a justifié la demande en résolution du plan.
Il affirme qu’en l’état, la justification du versement attendu n’est pas rapportée.
La société SKOOITE affirme en retour justifier du règlement de l’annuité 2024 par l’apport en compte courant de son actionnaire ainsi que le versement d’une somme supplémentaire de 23 877,62 € correspondant à l’échéance du plan pour 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 au cours de laquelle Maître [I] a exposé que les fonds proviennent d’une société TSO qui n’est pas associée de la SCI et que ces fonds auraient dû être versés, comme il se doit au commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions à l’audience, le procureur général près la cour d’appel d’Orléans demandait confirmation de la liquidation judiciaire du fait de l’absence de versement de l’annuité 2024 malgré les différentes relances, sauf a établir qu’un versement était réellement intervenu.
A la demande des parties, un délai a été accordés pour permettre à la société SKOOITE de justifier du versement de l’annuité manquante.
Par courrier en date du 22 janvier 2025, le conseil de la société SKOOITE informait du versement de la somme de 48 822,79 € le 15 janvier au titre des annuités 2024 et 2025 du plan de redressement. Il justifiait du virement effectué.
SUR QUOI :
L’article R 661-4 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Il est constant que par jugement réputé contradictoire rendu le 18 octobre 2024, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal de commerce de BLOIS a prononcé la résolution du plan de redressement et a placé la société civile immobilière SKOOITE SOLUTION en liquidation judiciaire, en application des dispositions de l’article L 627-27 du code de commerce.
Il ressort des éléments produits en délibérés comme cela avait été autorisé, que la société SKOOITE SOLUTION s’est acquittée de la somme due de même que de l’annuité 2025.
Maître [I] n’a produit aucun écrit suite à la justification de ces versements.
Il y a lieu de faire droit à la demande de suspension provisoire afin de permettre au moins jusqu’à l’instance au fond la poursuite de l’activité de la SCI SKOOITE SOLUTION.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du CPC à l’encontre de Maître [I] qui s’est contenté, en l’espèce, de remplir les obligations qui lui ont été confiées en qualité de commissaire à l’exécution du plan, face à l’inertie de la SCI SKOOITE SOLUTION, dont l’attitude est seule à l’origine de la présente.
Eu égard aux observations précédentes, la SCI SKOOITE SOLUTION gardera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
ORDONNONS la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de BLOIS rendu le 18 octobre 2024 ordonnant la résolution du plan de redressement de la SCI SKOOITE SOLUTION et plaçant cette société en liquidation judiciaire.
DEBOUTONS la SCI SKOOITE SOLUTION de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SCI SKOOITE SOLUTION
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME
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