Rejet 4 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 sept. 2023, n° 2304436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle son admission en master 1 « Droit des affaires » à la faculté de droit et science politique de Rennes a été refusée.
Il soutient que :
— il a obtenu sa licence en droit il y a trois ans dans un contexte sanitaire difficile alors qu’il venait d’arriver en France, sans parvenir à être admis en master 1 depuis lors ;
— il souhaite devenir avocat, rêve qui s’éloigne chaque année ;
— ses résultats inférieurs à la moyenne s’expliquent par la crise sanitaire et la circonstance qu’il doit travailler pour financer ses études ;
— il avait un excellent parcours universitaire avant son arrivée en France ;
— il bénéficie d’un tiers-temps et a validé le diplôme de gestion pratique TPE-PME-PMI à l’université de Toulouse 1 en juillet 2023 ;
— sa situation doit faire l’objet d’un examen particulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour demander l’annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle son admission en master 1 « Droit des affaires » à la faculté de droit et science politique de Rennes a été refusée, M. B se borne à faire état de son parcours universitaire, du contexte sanitaire dans lequel il a effectué ses premières années d’étude en France, de sa situation personnelle et de son rêve de devenir avocat sans parvenir à obtenir une admission en master 1 depuis trois ans et à demander un examen particulier de sa situation, tout en admettant que ses résultats sont inférieurs à la moyenne. Ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision qu’il attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d’annulation.
3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 4 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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