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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 sept. 2025, n° 22/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 089 /2025
N° RG 22/00434 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CFN4
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Entre :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°552 002 313
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [C] [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] – MAROC (ETRANGER)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS
Madame [K] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (EURE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS
Expédition le :
à Me Alexandre ALLARD
Formule exécutoire le :
à Me Alexandre ALLARD
Maître Géraldine MELIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Marine [Localité 11] et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 22/00434 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CFN4 – jugement du 02 Septembre 2025
DEBATS :
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2018, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] a consenti à la SAS SAMSARA, dont l’activité principale est la restauration traditionnelle, l’ouverture d’un compte-courant.
Le 28 mars 2018, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] a également consenti à la SAS SAMSARA un prêt « EQUIPEMENT CLASSIQUE » n° 08746215 d’un montant de 175 000 € remboursable en 84 échéances de 2 192,11 € hors assurance.
Monsieur [C] [B] [P], gérant de la SAS SAMSARA, et Madame [K] [S] épouse [P], se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt pour un montant total de 210 000 € incluant le paiement du principal, des intérêts, des frais, des commissions et accessoires.
En garantie de ce prêt, le fonds de commerce exploité par la SAS SAMSARA, situé [Adresse 3] à [Localité 9], a fait l’objet d’un nantissement de rang 1 à hauteur de 175 000€.
Le 31 décembre 2019, le fonds de commerce sis [Adresse 3] à [Localité 9] a fait l’objet d’un incendie d’origine indéterminée.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2021, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] a mis en demeure la SAS SAMSARA de lui régler la somme de 5332,15 € correspondant au solde débiteur du compte courant ainsi qu’aux échéances impayées du prêt.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SAS SAMSARA, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2021, de rembourser dans un délai de huit jours la somme totale de 18 418,59 € correspondant au solde débiteur du compte courant ainsi qu’aux échéances impayées du prêt à cette date.
Ces courriers étant restés sans effet, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] a informé la SAS SAMSARA le 10 novembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple, de la clôture du compte-courant et de la déchéance du terme du prêt. Elle l’a également mise en demeure de lui régler les sommes suivantes :
7 182,32 € au titre du compte-courant, 136 593,64 € au titre du prêt n°08746215, Soit la somme totale de 143 775,96 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple en date du 4 janvier 2022, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] a mis en demeure Monsieur [C] [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P], en leur qualité de caution, de payer la somme de 136 878,84 € correspondant au capital restant dû, à l’indemnité contractuelle et aux intérêts au taux conventionnel.
Ces courriers sont restés sans réponse.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 28 mars 2022, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner la société SAMSARA, ainsi que Monsieur et Madame [P], en leur qualité de caution, devant le Tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de solliciter :
La condamnation de la SAS SAMSARA à lui payer la somme totale de 143 775,96 € selon décompte arrêté au 10 novembre 2021, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,45 % jusqu’au jour du règlement définitif ; La condamnation solidaire de Monsieur [C] [B] [P] et de Madame [K] [S] épouse [P], en leur qualité de caution, à lui payer la somme de 136 878,84 €, selon décompte arrêté au 4 janvier 2022, outre les intérêts postérieurs jusqu’au jour du règlement définitif ;La condamnation solidaire de la SAS SAMSARA et de Monsieur [C] [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation solidaire de la SAS SAMSARA et de Monsieur [C] [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] au paiement des dépens dont distraction au profit de la SCP GOSSRD BOLLIET MELIN.
Par jugement en date du 7 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAMSARA. Maître [Z] [X] a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire.
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] a déclaré sa créance par courrier du 30 septembre 2022 à hauteur de la somme de 145 328,53 euros.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 24 janvier 2023, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] a mis en cause Maître [Z] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAMSARA.
Maître [Z] [X] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires inscrites sous les n° 23-185 et 22-434.
Suivant ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS SAMSARA dans ses conclusions d’incident notifiées via le RPVA le 9 juin 2022, faute d’avoir été reprises par le liquidateur judiciaire lequel n’a pas constitué avocat ;
Soulevé d’office la question de l’ incompétence du tribunal judiciaire de Compiègne au profit du tribunal de commerce de Compiègne pour statuer sur les demandes de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l’encontre de la SAS SAMSARA et des époux [P] au regard des dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce (notamment sur la question du caractère civil ou commercial du cautionnement consenti par Monsieur [C] [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P]), et invité les parties constituées à conclure sur ce point;- Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 septembre 2023.
Suivant ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a :
Ordonné la disjonction des demandes formées par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l’encontre, d’une part de la SAS SAMSARA, et d’autre part, des époux [P],Déclaré le tribunal judiciaire de Compiègne incompétent au profit du tribunal de commerce de Compiègne pour statuer sur les demandes de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l’encontre de la SAS SAMSARA et de son liquidateur judiciaire, ès qualité,Ordonné le renvoi de l’affaire inscrite sous le N° de RG 19/634 devant le tribunal de commerce de Compiègne,Déclaré le tribunal judiciaire de Compiègne compétent pour statuer sur les demandes de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l’encontre de Monsieur [C] [B] [P] et de Madame [K] [S] épouse [P].
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] n’a pas pris de conclusions postérieures à son acte introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 6 décembre 2024, Monsieur [C] [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] demandent au Tribunal de :
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DECHOIR la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] son droit aux intérêts ; FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAMSARA la somme de 136.878,84 €, au profit de Madame [K] [P] et de Monsieur [B] [P]; LEUR ACCORDER les plus larges délais de paiement ; DIRE que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal ; DIRE que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile; CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire. Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 3 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10]:
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [C] [B] [P] et de Madame [K] [S] épouse [P], en leur qualité de caution, à lui payer la somme de 136 878,84 €, selon décompte arrêté au 4 janvier 2022, outre les intérêts postérieurs jusqu’au jour du règlement définitif.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce issue de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] se sont portés cautions solidaires, par acte sous seing-privé du 29 mars 2018, du prêt « EQUIPEMENT CLASSIQUE » n° 08746215 souscrit le 28 mars 2018 par la SAS SAMARA, et ce dans la limite de la somme de 210 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2021, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] a mis en demeure la SAS SAMSARA de lui régler la somme de 616 € correspondant aux échéances impayées du prêt, outre la somme de 4716,15 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SAS SAMSARA, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2021, de rembourser dans un délai de huit jours la somme totale de 18 418,59 € correspondant à hauteur de la somme de 6506,04 euros au solde débiteur du compte courant et à hauteur de la somme de 11 912,55 euros aux échéances impayées du prêt à cette date.
Ces courriers étant restés sans effet, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] a informé la SAS SAMSARA le 10 novembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple, de la clôture du compte-courant et de la déchéance du terme du prêt. Elle l’a également mise en demeure de lui régler les sommes suivantes :
7 182,32 € au titre du compte-courant, 136 593,64 € au titre du prêt n°08746215, Soit la somme totale de 143 775,96 €.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [P], ces courriers ont été régulièrement adressés à la dernière adresse connue de la SAS SAMARA, correspondant à l’adresse de son siège social.
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] a, par ailleurs, régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de la SAS SAMARA à hauteur de la somme de 138 149,35 euros.
Au vu des pièces produites, la créance de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] se décompose comme suit :
Principal : 130 537,85 euros ;Intérêts : 522,13 eurosIndemnité contractuelle : 5818,86 eurosSoit un total de 136 878,84 euros selon décompte arrêté au 04/01/2022.
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] justifie, par la production de ses pièces n° 9 et 10, avoir satisfait à son obligation d’information telle que définie à l’article L 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable en l’espèce, de sorte que les époux [P] sont mal fondés à solliciter la déchéance des intérêts du prêt à ce titre.
Il est constant, par ailleurs, qu’en application de L’article L 331-1 du code de la consommation, « sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mai 2020.
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] ne démontre pas avoir informé les cautions de la défaillance de la SAS SAMARA dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts dans les conditions prévues à l’article L. 343-5 du code de la consommation (aujourd’hui abrogé et recodifié à l’article 2303 du code civil) selon lequel : “Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée”.
Il convient de constater que le premier courrier recommandé adressé aux époux [P], versé aux débats par la banque, est en date du 4 janvier 2022.
Il en résulte que les cautions sont fondées à solliciter la déchéance des pénalités et intérêts de retard entre le 5 juin 2020 et le 4 janvier 2022.
La déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités sur le fondement de l’article L 343-5 du code de la consommation fait obstacle à toute demande au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée, dont nul ne conteste qu’elle est une pénalité, s’agissant d’une clause pénale.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du tableau d’amortissement du prêt, Monsieur [C] [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] seront ainsi solidairement condamnés à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] la somme de 126 797,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,45% l’an à compter du 4 janvier 2022, dans la limite de la somme de 210 000 euros.
Sur la demande de fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAMARA :
Monsieur [C] [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] sollicitent, en application de l’article L 622-34 du code de commerce, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAMARA de la créance qu’ils ont déclarée par correspondance du 10 novembre 2022.
Cette demande n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal judiciaire. En outre, concernant les demandes émises à l’encontre de la SAS SAMARA, l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Compiègne a été constatée et la disjonction prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 mai 2024.
La demande des époux [P] sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de délais de paiement formée par les demandeurs :
Par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Le pouvoir d’accorder ou de refuser un délai de grâce est considéré comme un pouvoir souverain qui doit être motivé par les circonstances de l’espèce et notamment, s’agissant de la situation du débiteur, par ses difficultés passagères, ses offres de paiement sérieuses, et par la perspective d’un échéancier raisonnable, qui doit demeurer pertinent au regard des sommes dues, de leur ancienneté, et des éventuels délais amiables déjà alloués.
En l’espèce, la situation financière des débiteurs, malgré la proposition qu’ils font de régler par mensualités, démontre qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour apurer leur dette dans les délais de l’article 1343-5 du Code Civil.
Il n’y a pas lieu de leur accorder des délais qu’ils ne pourront respecter.
La demande de ce chef sera, en conséquence, rejetée, tout comme les demandes subséquentes visant à obtenir l’imputation des paiements sur le capital et l’application du taux légal, taux qui ne serait par ailleurs par favorable aux débiteurs au vu de la faiblesse du taux contractuel.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] succombant, ils devront supporter les dépens et se trouvent redevables de ce fait, envers la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] la somme de 126 797,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,45% l’an à compter du 4 janvier 2022, dans la limite de la somme de 210 000 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] visant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAMARA de la créance qu’ils ont déclarée par courrier du 10 novembre 2022 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [C] [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P], ainsi que les demandes subséquentes visant à l’imputation des paiements sur le capital et à l’application du taux d’intérêts légal ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et remis au greffe le 02 septembre 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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