Article R228-32-1 du Code de commerce

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Version17/06/2022

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-888 du 14 juin 2022 - art. 3

I.-Le contenu des informations mentionnées à l'article L. 228-29-7-1, aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1, ainsi que les modalités de transmission de ces informations sont précisés par le règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 :
1° A l'article 2 de ce règlement, en ce qui concerne les formats normalisés, l'interopérabilité et les langues de transmission de ces informations ;
2° A son article 4, en ce qui concerne les convocations aux assemblées générales ;
3° A son article 5, en ce qui concerne la confirmation du droit de l'actionnaire à exercer ses droits dans le cadre d'une assemblée générale ;
4° A son article 6, en ce qui concerne la notification de la participation de l'actionnaire à une assemblée générale ;
5° A son article 7, en ce qui concerne le format de confirmation de la réception, de l'enregistrement et de la prise en compte des votes des actionnaires ;
6° A son article 8, en ce qui concerne les informations spécifiques aux événements d'entreprise autres que les assemblées générales ;
7° A son article 10, en ce qui concerne les exigences minimales en matière de sécurité lors de la transmission de ces informations.
II.-Les délais de transmission des informations mentionnées à l'article L. 228-29-7-1, aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1 sont précisés à l'article 9 du même règlement d'exécution, à l'exception du délai dans lequel un actionnaire peut demander la confirmation d'enregistrement et de prise en compte de son vote mentionné aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1, qui est de trois mois à compter de la date de ce vote.

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