Article R123-95-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2

Lorsque pour justifier d'une identité, le déclarant produit une carte nationale d'identité, un passeport ou un titre de séjour, émis par les autorités françaises, le greffier vérifie qu'il est valide au sens de l'article 3 de l'arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ DOCVERIF ”.


Lorsque la vérification révèle que le document n'est pas valide, le greffier réclame dans le délai d'un jour franc la production d'un document d'identité figurant dans la liste des pièces justificatives fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, à fournir dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.


A la réception de cette pièce et après vérification de sa validité en application du premier alinéa, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-97.

Entrée en vigueur le 21 juillet 2022

Commentaire1

1Registre national des entreprises : précisions réglementaires au 1er janvier 2023
editions-legislatives.fr · 20 juillet 2022

R. 123-239 à R. 123-266) et précise les données présentes dans le RNE qui seront soumises à la validation et aux contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, par les présidents des chambres de métiers et d'artisanat, et par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole (C. com., art. R. 123-267 à R. 123-287). […] R. 123-318 à R. 123-320) et prévoit que la collecte des droits mentionnés aux II et III de l'article L. 123-54, […] p. 9). […] R. 123-84-1, R. 123-95-1, […] pour chaque formalité, par les tableaux figurant au sein de l'annexe 1-4 du livre Ier du code de commerce. […]

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