Annulation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-6 semaines, 16 févr. 2023, n° 2206646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. C A, représenté D Me Aymard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 D laquelle la préfète de la Gironde lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision a été prise D une autorité incompétente dès lors que le signataire de l’acte ne dispose pas d’une délégation régulièrement publiée ;
— cette décision est illégale dès lors que le réexamen de sa demande d’asile a entraîné le retrait implicite de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— la préfète de la Gironde a pris une décision manifestement disproportionnée conduisant à une erreur dans l’appréciation de sa situation.
D un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Aymard, représentant M. A.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité congolaise, né le 20 avril 1995, déclare être entré sur le territoire français le 25 avril 2021. Il a demandé, le 19 juillet 2021, le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée D décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 janvier 2022. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été rejeté le 10 juin 2022. D un arrêté du 27 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cette décision a été confirmée D le Tribunal administratif de Bordeaux le 12 octobre 2022. Le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d’asile D l’OFPRA le 19 octobre 2022. L’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité sur sa demande de réexamen le 31 octobre 2022. D un arrêté du 29 novembre 2022, la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée D le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme D l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées D décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée D arrêté du ministre chargé de l’asile ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 541-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ».
5. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse est fondée sur la circonstance que M. A a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée. Toutefois, si la préfète de la Gironde a bien pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 27 juin 2022, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité auprès de l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile, et que le 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde lui a délivré une attestation de réexamen de demande d’asile en procédure accélérée, valant en vertu des dispositions précitées, autorisation provisoire de séjour. D suite, le préfet, pour prendre à l’encontre de M. A l’interdiction de retour litigieuse, ne pouvait se fonder sur la circonstance que ce dernier n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2022.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction:
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. D suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Aymard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aymard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de la Gironde du 29 novembre 2022 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aymard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Aymard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Aymard et au préfet de la Gironde.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La magistrate désignée,
F. B La greffière,
S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206646
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