Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 6
La fusion transfrontalière prend effet :
1° En cas de création d'une société nouvelle, conformément à l'article L. 236-4 ;
2° En cas de transmission du patrimoine à une société existante, selon les dispositions du projet de fusion.
Toutefois, la date d'effet ne peut être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire pendant lequel a été réalisé le contrôle de légalité, ni antérieure à ce contrôle ou à la réception par l'autorité compétente du siège de chaque société ayant participé à l'opération du certificat mentionné à l'article L. 236-42.
La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération.
En revanche, l'article L.236-49 nouveau du code de commerce l'exclut en cas d'apport partiel d'actifs transfrontalier. […] Il convient de relever que ce droit de retrait ne s'applique pas aux associés de la société absorbante en cas de fusion : en effet, ils ne subissent aucun changement de loi au titre des actions ou parts déjà détenues dans celles-ci. […] Or, si l'article L.236-44 nouveau du code de commerce renvoie à la date d'immatriculation de la société pour ce qui concerne l'hypothèse de création d'une ou plusieurs sociétés, le texte laisse aux parties le soin de fixer la date d'effet dans le projet de traité dans les autres cas. […] Enfin, […]
Lire la suite…Or, si l'article L.236-44 nouveau du code de commerce renvoie à la date d'immatriculation de la société pour ce qui concerne l'hypothèse de création d'une ou plusieurs sociétés, le texte laisse aux parties le soin de fixer la date d'effet dans le projet de traité dans les autres cas. […] Enfin, pour ce qui concerne les transformations transfrontalières, précisons que la date d'effet correspondra à la date d'immatriculation de la société au RCS conformément à l'article L.236-53 nouveau du code de commerce.
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