Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 janv. 2021, n° 20/07503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07503 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2020, N° 19/60707 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCOP, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A. BPCE IARD, S.A.R.L. K.B.H, S.A. AXA FRANCE, SA ALLIANZ, S.A.R.L. SEF, S.A.R.L. FLOROMETAL |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 28 JANVIER 2021
(n° 36 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07503 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4F6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/60707
APPELANTES et INTIMEES à titre INCIDENT
S.A.S. SCOP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
INTIMEES et APPELANTES à titre INCIDENT
S.A.R.L. FLOROMETAL prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Assistée par Me Nathalie RIBEIRO, avocat au barreau du VAL-de-MARNE,
S.A.R.L. SEF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Rémy BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
M. B X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444
Mme D X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BELLON de l’ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
Assistée par Me Jean-Denis GALDOS, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. K.B.H
[…]
[…]
Défaillante – assignée le 4 septembre 2020 par PV 659
S.A. E IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHABAN DE CHAURAY
[…]
Représentée et assistée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société S.E.F
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par Me Anne GOLVAN substituant Me Sandra MOUSSAFIR,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2013, M. B X ainsi que son épouse, Mme D X, ont conclu un contrat d’architecte avec la SAS SCOP, assurée par la Mutuelle des Architectes Français
( MAF) afin de réaliser des travaux de leur maison située à Quincy-sous-Senart.
Sur recommandation de la société SCOP, les époux X ont, par contrat du 31 juillet 2014, confié les travaux à la SARL SEF, assurée par la SA Allianz. Ont également participé aux travaux,en qualité de sous-traitants, la SARL KHB, assurée par la SA E Iard et la SARL Florometal, assurée par la SA Axa France.
Constatant de nombreuses malfaçons, les époux X ont refusé de réceptionner les travaux. Par ordonnance du 22 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné
une expertise pour déterminer l’ampleur et les causes de ces malfaçons. L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2019.
Les 26, 28 et 29 novembre et 2 et 4 décembre 2019, les époux X ont assigné devant le juge des référés les sociétés SCOP, MAF, KHB, E Iard, SEF, Allianz et Florometal. Ils lui ont demandé de :
— débouter la société SCOP, les constructeurs et leurs assureurs de toutes leurs contestations et prétentions ;
— relever la créance d’indemnisation non sérieusement contestable des époux X au titre des conséquences des griefs justifiés formés au titre des défaillances de conception et d’exécution constatées par l’expert judiciaire à l’encontre des différents intervenants à l’opération de construction ;
— condamner chacun des intervenants pour leur part et à tout le moins in solidum la société SCOP, les constructeurs et leurs assureurs à payer aux époux X une provision de 259 459,80 euros, maîtrise d''uvre et assurance DO comprises ;
— condamner la société Florometal à payer aux époux X une provision de 6 272,92 euros au titre du trop-perçu ;
- les condamner également sous la même solidarité au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par ordonnance du 25 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné in solidum la société SCOP, la société SEF, la sciété A, et la société Florométal à payer aux époux X la somme de 254. 861,26 euros HT à titre de provision ;
— condamné la société Florometal à payer aux époux X la somme de 6. 272,92 euros TTC à titre de provision ;
— condamné in solidum la société SCOP, la société SEF, la sciété A, et la société Florométal à payer aux époux X la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Le 17 juin 2020, la société Scop et la MAF ont interjeté appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné la société SCOP à payer aux époux X la somme de 254. 861,26 euros à titre de provision ;
— condamné la société SCOP et les constructeurs à payer aux époux X la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 26 octobre 2020, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et 1792 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats
Vu l’ordonnance du 25 mai 2020,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— dire n’y avoir lieu à reféré sur la demande de provision formée par les époux X contre la société SCOP ;
— subsidiairement, condamner in solidum la société SEF, la société Florométal, la société A, la société Allianz, la société E Iard à garantir intégralement la société SCOP et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation de la société SCOP et de la MAF à la somme totale de 38 353,54 euros,
— en tout état de cause, condamner les époux X et toute autre partie perdante à verser à la MAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SCOP et la MAF exposent notamment que :
— Les époux X reprochent à la société SCOP d’avoir fait intervenir sur le chantier des entrepreneurs sans vérifier leur situation juridique et également de ne pas avoir suivi l’évolution du chantier, mais aucun manquement personnel de la société SCOP n’a pu être démontré,
— Selon la jurisprudence, l’architecte est tenu d’une obligation de moyens et ne peut se voir reprocher les fautes commises par les entrepreneurs,
— Ceci découle également du contrat conclu entre la société SCOP et les époux X, qui prévoit qu’elle ne sera responsable que de son fait et non des fautes commises par les entrepreneurs, avec qui elle ne peut pas être condamnée solidairement,
— La société SCOP a connu les plus grandes difficultés avec les entrepreneurs et notamment avec la société SEF au cours du chantier, et il est donc faux de dire, comme l’affirme l’expert, qu’elle n’a rien fait pour éviter ces malfaçons, alors qu’au contraire, elle a plusieurs fois demandé aux constructeurs de reprendre leurs ouvrages,
— A titre subsidiaire, les constructeurs et leurs assureurs, qui sont, selon l’expertise, les véritables responsables des malfaçons, doivent être condamnés à garantir la société SCOP et la MAF contre toutes éventuelles condamnations à leur encontre.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 8 septembre 2020, la société SEF demande à la cour de :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir la société SEF en son appel incident et l’en déclarer bien fondée ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— subsidiairement, condamner la société Allianz à garantir la société SEF des condamnations mises à
sa charge dans les termes du contrat Allianz Solution BTP no 540 14 99 souscrit en tre les parties,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SEF expose notamment que :
S’agissant de la solidarité :
— La solidarité ne se présume pas en application de l’article 1310 du code civil,
— Bien qu’entrepreneur général, la société SEF ne saurait être tenue responsable des travaux réalisés par les sociétés KHB et Florometal,
— L’expert a d’ailleurs proposé dans son rapport un partage des responsabilités entre les entrepreneurs,
— C’est donc à tort que le juge a prononcé une condamnation solidaire à leur encontre,
S’agissant du montant de la provision allouée :
— Le calcul du montant de la provision allouée aux époux X comporte de nombreuses erreurs,
— En premier lieu, l’expert et le juge ont retenu que les époux X ont versé à la société SEF, au titre des travaux, la somme de 34. 651,70 euros alors qu’en réalité, sur cette somme, 14.105,70 euros ont été versés non pas à la société SEF mais à M. Y et à la société Nomad Design, qui se sont fait passer pour des représentants de la société SEF,
— En second lieu, doit être pris en compte le fait que le chantier a été interrompu à la demande des époux X et qu’ils ont concouru à la situation de blocage en s’immisçant dans les travaux,
— En troisième lieu, l’expert a mis à la charge de la société SEF la somme de 11.308,57 euros au titre de travaux de menuiserie qui ont été réalisés par la société KHB,.
— Ils ressort de tous ces éléments que la condamnation de la société SEF se heurte à plusieurs contestations sérieuses qui échappent au pouvoir du juge des référés,
S’agissant, à titre subsidiaire, de la garantie de la société Allianz :
— La société Allianz prétend que la garantie décennale n’est pas mobilisable puisque les travaux n’ont pas été réceptionnés, mais cette condition n’est pas prévue par le contrat et il est constant qu’en l’absence de réception, la garantie décennale court à compter de la survenance du dommage,
— Elle prétend également que la garantie ne jouerait pas au motif que la société SEF ne lui aurait pas déclaré certaine de ses activités,
— En réalité, la société SEF a bien déclaré à la société Allianz « exercer la profession d’entrepreneur réalisateur de travaux de construction » et l’ensemble des activités qu’elle a réalisé sur le chantier des époux X entrent dans le cadre de cette activité.
— Rien ne s’oppose donc à ce que la garantie de la société Allianz soit mobilisée.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 19 août 2020, la société Allianz demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants, 1792-4-1, 1792-3, 1792-6, 1240, 1241, 1231-1 et 1310 du Code civil
;
Vu les articles 835 (anciennement 809) et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats.
CONFIRMER l’Ordonnance rendue le 25 mai 2020 en ce qu’elle reconnait l’existence de contestations sérieuses sur la demande de provision formée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société SEF, et rejette les demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SCOP et son assureur, la MAF, la société A et son assureur la société BCPE IARD et la société FLORMETAL et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre en cas d’infirmation de l’Ordonnance du 25 mai 2020 ;
REJETER toute demande de condamnation solidaire,
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de la Compagnie ALLIANZ selon les limites de garantie issues du contrat d’assurance la liant à la société SEF ;
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la Compagnie ALLIANZ une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Allianz expose notamment que :
S’agissant de la garantie :
— Le contrat d’assurance conclu entre la société SEF et la société Allianz comprend 5 chefs de garantie dont aucun n’est mobilisable en l’espèce,
— S’agissant de la garantie « dommages matériels », elle ne joue qu’en cas de dommage « soudain et fortuit » alors qu’en l’espèce, les époux X se plaignent de malfaçons consécutives à des manquements des entrepreneurs et non à des évènements fortuits.
— S’agissant de la garantie « responsabilité civile », les dommages matériels affectant la prestation exécutée en sont expressément exclus par le contrat,
— S’agissant de la garantie « défense pénale », elle ne s’applique que si l’assuré est poursuivi devant une juridiction répressive,
— S’agissant de la garantie « responsabilité décennale », elle ne joue, conformément à la loi, qu’en cas de réception des travaux, alors que comme l’a constaté l’expert, les travaux n’ont pas été réceptionnés,
— L’argument de la société SEF selon laquelle la responsabilité décennale s’applique même sans réception dès la survenance du dommage est infondée,
— Enfin, la garantie « garantie complémentaire » n’est mobilisable dans aucun de ces éléments.,
— Il relève de tous ces éléments que la condamnation en garantie de la société Allianz se heurte à des contestations sérieuses.
— Pour les résoudre, le juge des référés devrait interpréter les clauses du contrat d’assurance, ce qui excède son pouvoir.
S’agissant de l’activité exercée par la société SEF :
— Selon la jurisprudence, la garantie ne joue pour que le secteur d’activité déclarée par l’assuré alors qu’en l’espèce, il apparaît que la société SEF a, sur le chantier des époux X, exercé des activités qu’elles n’avaient pas déclarée auprès de la société Allianz,
— La mention d’une activité générale « d’entrepreneur réalisateur de travaux de construction » ne suffit pas à assurer l’application de la garantie,
— Notamment, la société SEF n’avait pas déclaré d’activité d’étanchéiste, de peintre ou de réalisation d’aménagements extérieurs,
— La garantie de la société Allianz ne saurait donc être mobilisée pour la reprise des travaux qui concernent ces activités non-déclarées.
S’agissant, à titre subsidiaire, de la garantie :
— Si la société Allianz était condamnée, la société SCOP, les constructeurs et leurs assureurs, devront la garantir contre toute condamnation à son encontre,
— En effet, la société SCOP et les constructeurs sont, selon l’expert, responsables des malfaçons sur le chantier des époux X,
— A ce titre, la clause limitative de responsabilité de la société SCOP est abusive et ne saurait être opposée à la société Allianz qui n’est pas partie au contrat entre la société SCOP et les époux X.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 14 septembre, la société Florometal demande à la cour de :
Vu les articles 808 et 809 anciens devenus 834 et 835 du code de procédure civile,
vu l’article 1310 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir la société Florometal en sa constitution et son appel incident ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise
— juger que la demande de reconnaissance d’une créance d’indemnisation au profit des époux X se heurte à des contestations sérieuses ;
— juger que la demande de condamnation in solidum à l’égard de la société Florometal et des divers
intervenants se heurte à des contestations sérieuses ;
— en conséquence, juger qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision formée par les époux X contre la société Florometal ;
— subsidiairement, débouter les sociétés SCOP, MAF et Allianz de leur demande de garantie à l’encontre de la société Florometal ;
— à titre reconventionnel, condamner les époux X à restituer la somme de 6. 272,92 euros à la société Florometal au titre des causes de l’ordonnance entreprise d’ores et déjà exécutées ;
— en tout état de cause, condamner toute partie succombante à verser à la société Florometal la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Florometal expose notamment que :
S’agissant de la condamnation solidaire de la société Florometal :
— La société Florometal était chargée de la menuiserie extérieure sur le chantier.
— Elle n’a pas pu comparaître ni se faire représenter en première instance.
— En retenant la condamnation solidaire pour l’ensemble des travaux de la société Florometal, le premier juge n’a pas pris en considération les conclusions de l’expert qui a retenu que sa responsabilité se limitait à 90 % de la menuiserie extérieure, soit la somme de 10.117,71 euros.
— La solidarité ne se présume pas et la société Florometal ne peut donc pas être condamnée solidairement avec des sociétés avec lesquels elle n’entretient aucun lien de droit,
— Pour les mêmes raisons, la société Florometal ne saurait être appelée en garantie des condamnations prises à l’encontre des autres intervenants, alors qu’elle n’est, selon l’expert, que responsable d’une partie seulement des malfaçons.
S’agissant de la condamnation à verser un trop perçu :
— Le juge a condamné la société Florometal à rembourser aux époux X un trop perçu de 6 272,91 euros.
— Il s’est pour cela appuyé sur le rapport de l’expert, qui affirme que les époux X ont versé à la société Florometal une somme de 26 768,75 euros pour un devis de 20 495,83 euros ;
— En réalité, l’expert a omis de prendre en compte un autre devis émis par la société Florometal au même moment pour la somme de 6. 272,91 euros.
— La société Florometal n’a pas contesté cette affirmation de l’expert auparavant car elle n’a pas participé à toutes les réunions d’expertise.
— Il n’y a donc pas eu de trop perçu au bénéfice de la société Florometal.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 10 septembre 2020, la société Axa France demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 547 du code de procédure civile,
Vu les articles L241-1 alinéa 3 et A 243-1 du code des assurances,
Vu le rapport de M. Z,
Vu l’ordonnance critiquée en date du 25 mai 2020,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— constater que la société Axa France a été intimée alors qu’elle n’était pas partie en
première instance ;
— déclarer, dès lors, irrecevable l’appel de la société SCOP et de la MAF formé à l’encontre de la société AXA France ;
— rejeter toutes demandes de condamnation à garantie en tant que dirigées contre la société
AXA France comme étant radicalement irrecevables et mal fondées ;
— à titre reconventionnel, condamner in solidum la MAF et les sociétés SCOP et Allianz à verser chacune à la société AXA France une somme de 2.000 euros au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Bellon, en application des dispositions de l’article 699 du code d eprocédure civile.
La société Axa France expose notamment que :
— Le chantier a commencé le 17 janvier 2015,
— Le contrat d’assurance entre la société Axa et la société Florometal a été résilié le 1er janvier 2015,
— L’expert en a donc logiquement déduit dans son rapport que la société Axa France n’était pas l’assureur de la société Florometal au moment des faits litigieux,
— Par conséquent, les époux X n’ont pas assigné la société Axa, qui n’a pas été partie en première instance.
— Aucune partie ne l’a appelée en garantie et aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre par l’ordonnance entreprise,
— Le nom de la société Axa France est certes mentionné sur l’ordonnance entreprise, mais cela relève assurément d’une erreur du greffe.
— Pourtant, la société SCOP et la MAF ont cru bon de diligenter leur appel contre elle, de sorte que, conformément à l’article 547 du code de procédure civile et à la jurisprudence, un appel ne peut pas être formé contre une personne qui n’était pas partie en première instance,
— Par conséquent, l’appel de la société SCOP et de la MAF à l’encontre de la société Axa France est irrecevable,
— Deva également être rejeté l’appel en garantie de la société Allianz, qui n’établit pas que la société Axa France soit l’assureur de la société Florometal.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 27 octobre 2020, les époux X demandent à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats, vu les articles 1147 ancien et 1231 nouveau, 1382 ancien et 1240 et suivants nouveaux du code civil,
Vu le rapport déposé par M. Z, expert judiciaire et la note technique du 3 aout 2019 du cabinet JMF Inegnierie, maitre d’oeuvre des époux X, dan sle cadre du suivi des désordres,
— relever la créance d’indemnisation non sérieusement contestable des époux X au titre des conséquences des griefs justifiés formés au titre des défaillances de conception et d’exécution constatées par l’expert à l’encontre des différents intervenants à l’opération de construction,
— déclarer mal fondées la société SCOP et son assureur la MAF en leur appel ;
— les débouter de leurs moyens et prétentions dirigés contre les époux X ;
— déclarer mal fondée la société Florometal en son appel incident ;
— la débouter de ses moyens et prétentions sérieusement contestables dirigées contre les époux X ;
— débouter la société SEF de ses moyens et prétentions dirigées contre les époux X
— statuer ce que de droit sur la demande de garantie formée par la société SEF contre son assureur la société Allianz ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a emporté condamnation à provision à concurrence de la somme de 254 861,26 euros au profit des époux X ;
— condamner solidairement les sociétés SCOP, MAF, SEF et Florometal et in solidum avec tous succombant à l’égard des époux X à leur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux exposent notamment que :
S’agissant de la responsabilité de la société SCOP :
— La société SCOP a manqué à l’ensemble de ses obligations contractuelles, elle n’a rien fait pour mettre fin à la défaillance de la société SEF alors qu’elle aurait dû recommander aux époux X de mettre fin au contrat avec cette société, elle n’a pas vérifié la situation juridique des autres intervenants et notamment s’ils bénéficiaient d’une assurance, elle n’a pas vérifié l’avancement réel des travaux ni leur qualité, ce qui l’a conduit à faire régler aux époux X des prestations qui n’ont jamais été exécutés, elle n’a pas non plus vérifié la conformité des travaux aux prévisions contractuelles,
— C’est donc à bon droit que l’expert a retenu la responsabilité de la société Scop.
— Le fait de simplement mentionner les malfaçons dans ses rapports de chantier n’est pas suffisant à exonérer la société SCOP de sa responsabilité alors qu’elle aurait dû faire arrêter le chantier ;
— La société SCOP se retranche derrière une clause du contrat conclu avec les époux X qui écarte sa responsabilité en cas de manquement des entrepreneurs, mais cette clause est sans incidence car c’est bien au titre de sa faute personnelle que la responsabilité de la société SCOP est recherchée.
— C’est donc à juste titre que le juge des référés l’a condamnée à indemniser les époux X.
S’agissant de la responsabilité des sociétés SEF et Allianz :
— En tant qu’entrepreneur principal, la société SEF est tenue d’une obligation de résultat envers les époux X, maîtres de l’ouvrage, elle est responsable à la fois des travaux qu’elle réalise en son nom propre et de ceux réalisés par ses sous-traitants,
— Il ressort de manière indéniable du rapport d’expertise que la société SEF a manqué à toutes ses obligations contractuelles, rendant la maison inhabitable,
— Sa responsabilité est donc incontestable,
— Les arguments de la société Allianz France selon lesquels les garanties souscrites par la société SEF ne seraient pas mobilisables sont sans fondement et ne s’appuient sur aucune clause de la police,
— La société SEF est bien assurée auprès de la société Allianz pour sa responsabilité civile et contrairement à ce qu’affirme la société Allianz France, les activités exercées par la société SEF sur le chantier correspondent bien à celles déclarées dans le contrat d’assurance, de sorte que rien ne s’oppose donc à ce que soit mobilisée la garantie de la société Allianz.
S’agissant de la responsabilité de la société A :
— La société A était responsable des fondations sur le chantier et l’expertise a pu lui imputer de nombreuses malfaçons,
— Les fondations sont en effet si mal exécutées que l’extension de la maison doit être démolie,
— La responsabilité de la société A est donc incontestable.
S’agissant de la responsabilité de la société Florometal :
— La société Florometal était responsable de la menuiserie sur le chantier, et l’expertise a pu lui imputer de nombreuses malfaçons notamment liées à des problèmes d’étanchéité et d’isolation,
— La responsabilité de la société Florometal est donc incontestable.
— S’agissant de sa condamnation à rembourser aux époux X un trop perçu, elle indique que l’expert aurait oublié un devis mais lorsque l’expert a réalisé les comptes entre les parties et avait retenu que les époux X avaient payé la somme de 26.768,75 euros pour un devis de 2.0 495,83 euros, la société Florometal, qui était partie à l’expertise, n’a émis aucune protestation,
— La condamnation à rembourser le trop perçu est donc totalement justifiée,
— De manière générale, la condamnation des entrepreneurs à verser la somme de 259. 459,80 euros correspond au coût des travaux de reprise des travaux tels qu’arrêté par l’expert.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, les conclusions de la société E Iard ont été déclarées irrecevables.
La société A n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Il résulte du rapport d’expertise déposé par M. Z le 31 mai 2019 que l’expert a constaté que:
— de nombreuses malfaçons et non façons existent, les travaux ne sont pas achevés et aucune partie de la maison n’est habitable,
— la plupart des malfaçons et non-façons résultent d’un défaut d’exécution, 'les travaux ont été mal faits et beaucoup n’ont pas été commencés du tout',
— les non-façons et malfaçons constatées rendent 'totalement inhabitable’ la propriété des époux X, aucune pièce de la maison existante ni ds extensions en bois ou maçonnée n’est terminée,
— les tableaux électriques ne sont pas fonctionnels, l’étancheité n’est pas assurée, la plomberie n’est pas terminée, il n’y a pas d’accès au premier étage de la création sur ossature bois,
— tous les points constatés rendent la maison impropre à sa destination.
— les travaux ne osnt pas conformes aux documents contractuels,
— pour la sécurité des personnes, les fenêtres installées au 1er étage de la création, sans garde corps doivent avoir un vitrage de type stadip pour éviter tout risque de chute, ce qui n’est pas le cas.
L’examen de ce rapport d’expertise permet d’établir avec l’évidence requise en référé l’existence de désordres, d’ailleurs non contestés, et qui ont été décrit par le premier juge et qui sans discussion possible rendent la maison inhabitable et impropre à sa destination.
Aux termes du contrat d’architecte, la mission confiée à la société SCOP comporte outre la conception du projet, la direction des travaux. Or il ressort du rapport de l’expert que 'la maitrise d’oeuvre aurait dû procéder à un suivi de chantier plus soutenu, faire stopper les paiements et les travaux lorsqu’elle a constaté les malfaçons'. L’expert poursuit encore: 'bien que les travaux n’aient pas été réceptionnés, l’ampleur des reprises est telle que nous préonisons la démolition, la reprise des reserves n’aurait donc pu être suffisante pour mettre en conformité l’ouvrage’ et 'il s’agit bien là du rôle du maitre d’oeuvre, recueillir les docuements demandés au CCTP. Il nous semble que cela souligne d’autant plus la défaillance de la mission de suivi de chantier'.
L’expert souligne encore que les malfaçons sont telles que les ouvrages doivent être démolis et que par conséquent il incombait à la société Scop d’interrompre le chantier, de faire reprendre les ouvrages par les entreprises concernées avant de porusuivre, autnat que de faire cesser les paiements par la maîtrise d’ouvrage au regard de l’avancement des travaux.
Dans ces conditions, il apparait bien avec l’évidence requise en référé que la société SCOP a incontestablement commis des manquements dans l’exécution de sa mission de direction des travaux.
S’agissant de la société SEF, elle était titulaire du marché dit 'de base’ et a réalisé une grande partie des travaux, tout en soustraitant le gros oeuvre et la menuisrie extérieure. La société A, titulaire
du lot 'gros oeuvre’ a procédé à la réalisation des fondations, qui ont été mal exécutées, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, avec notamment un problème sur le coffrage de ces fondations, de sorte que son rôle et sa responsabilité sont clairement établis.
S’agissant de la société Florométal, l’expert la considère comme responsable des défauts d’exécution dans la réalisation des travaux de menuiseries extérieures.
Il résulte bien de l’ensemble que les sociétés SEF, A et Florométal ont manqué à leur obligation de résultat et engagé leur responsabilité contractuelle pour la société SEF, délictuelle pour les sociétés A et Florométal envers les époux X.
Les désordres constatés sont bien de nature décennale et dès lors, l’obligation de chacune de ces sociétés à payer une provision correspondant au coût des travaux n’est pas sérieusement contestable.
L’expert propose de retenir:
— au titre des travaux de démolition/ reconstruction: 229.926, 96 euros HT,
— au titre des honoraires de maitrise d’oeuvre: 24.934, 30 euros HT,
— au titre de l’assurance dommage ouvrage: 4.598, 54 euros HT
soit un total de 259.459, 80 euros HT
L’obligation des sociétés SCOP, SEF, A, Florométal au paiement d’une provision correspondant au coût des travaux étant incontestable, il convient de les condamner in solidum à payer à M.et Mme X la somme de 259.459, 80 euros HT, point sur lequel l’ordonnance, qui a retenu une créance provisionnelle d’indemnisation de 254. 861, 26 euros HT sera infirmée.
Par ailleurs, l’expert retient que: 'La société Florométal a soumis un devis initial de 20.495, 83 euros TTC, ils ont pourtant reçu un paiement des époux X s’élevant à 26.768, 75 euros TTC. Il y aurait donc un trop-perçu de la société Florométal de 6.272, 92 euros TTC'. Pour s’y opposer, la société Florométal expose qu’il y aurait eu en réalité deux devis dont l’un complémentaire de 6.272, 91 euros TTC, et par conséquent aucun trop perçu. Toutefois, elle n’explique pas pourquoi le second devis n’a pas été transmis à l’expert, de sorte que la contestation qu’elle élève n’est pas sérieuse.
L’ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.
S’agissant de la garantie des assureurs, il apparait que:
— la MAF excipe de la clause d’exclusion de solidarité issue du contrat d’assurance,
— la compagnie Allianz, en qualité d’assureur de la société SEF expose que les garanties A, 'dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception',B , 'resposnabilité civile', C, 'défense pénale et recours suite à accident', D, 'responsabilité décennale', E, 'garantie complémentaire à la garantie décennale’ne sont pas mobilisables,
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que ces question, qui tendent à l’interprétation des contrats d’assurance, excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Excèdent en outre les pouvoirs du juge des référés les appels en garantie réciproques des sociétés SCP, SEF, KHB et Florométal.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été justement réglé par le premier juge.
Les sociétés SCOP, Sef, A et Florométal qui succombent doivent être condamnées in solidum aux dépens de l’appel.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à M. et Mme X une indemnité au titer de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision sauf en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés SCOP, SEF, A, Florométal à payer à M. et Mme X la somme de 254.861, 26 euros HT à titre de provision,
L’infirme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés SCOP, SEF, A, Florométal à payer à M.et Mme X la somme de 259.459, 80 euros HT à titre de provision,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum les sociétés SCOP, SEF, A, Florométal à payer à M. et Mme X la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés SCOP, SEF, A, Florométal aux dépens d’appel et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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