Infirmation partielle 15 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juil. 2015, n° 13/06999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06999 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 août 2009, N° 2008047158 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL DELSYS c/ SAS EXAKIS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 15 JUILLET 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06999
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008047158
APPELANTE :
SARL DELSYS
RCS DE NANTERRE sous le N° B 353 498 884
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0413
INTIMEE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat (Procès-verbal de remise à personne habilitée)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame E F, Conseillère
Madame A B, Conseillère, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société EXANE, société d’investissements, a signé avec la SAS EXAKIS, société de conseils en informatique, un contrat de maîtrise d’oeuvre pour la refonte complète de son système de gestion de valeurs mobilières.
Par contrat du 1er février 2007, la société EXAKIS a sous-traité une partie du projet à la SARL DELSYS, qui a placé au sein de la société EXANE l’un de ses salariés, M. C Y, pour effectuer une mission d’ingénieur logiciel spécialisé.
M. Y a donné sa démission à la société DELSYS le 25 septembre 2007, à effet au 31 décembre 2007. Il a ensuite été embauché durant trois mois par la société X, puis il a été embauché le 1er avril 2008 par la société EXAKIS. Durant toute cette période M. Y est resté en poste auprès de la société EXANE.
Par acte du 19 juin 2008, la société DELSYS a assigné en indemnisation la société EXAKIS et la société EXANE devant le tribunal de commerce de Paris en leur reprochant une violation de la clause de non sollicitation de personnel prévue au contrat de sous-traitance du 1er février 2007interdisant le débauchage des salariés de chaque société.
Par jugement du 31 août 2009, le tribunal de commerce a :
— mis la société EXANE hors de cause,
— débouté la société DELSYS de ses demandes,
— condamné la société DELSYS à payer à la société EXANE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société DELSYS a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2009.
Par ordonnance du 3 novembre 2009, rectifiée le 18 novembre 2009, le désistement d’appel de la société DELSYS à l’égard de la société EXANE a été constaté.
Vu les dernières conclusions du 9 avril 2013 par lesquelles la société DELSYS demande à la cour de :
Au visa de l’article 1134 du code civil et la nécessaire bonne foi attachée au contrat,
— condamner la société EXAKIS à lui payer la somme de 135 000 €,
— condamner la société EXAKIS à lui payer la somme de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EXAKIS aux entiers dépens.
La société EXAKIS n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Considérant que la société DELSYS expose que M. Y a été débauché par la société EXAKIS, qui a eu recours au portage du contrat de travail de son salarié par la société X SOFTWARE, qui est un de ses sous-traitants ; que M. Y a été salarié de la société X SOFTWARE, du 1er janvier au 31 mars 2008, pour être ensuite embauché par la société EXAKIS à compter du 1er avril 2008, laquelle a facturé sans interruption la mission de M. Y auprès de la société EXANE ; que la faute contractuelle de la société EXAKIS est caractérisée, puisque les articles 11 et 12 du contrat de sous-traitance conclu le 1er février 2007 interdisent le débauchage de tout collaborateur de chaque partie ;
Mais considérant que l’article 12 'Obligations de non embauche’ du contrat de sous-traitance signé par les parties stipule que 'Pendant la durée d’exécution du présent contrat et dans les trois mois qui suivent la terminaison de celui-ci, chacune des parties s’engage à ne pas débaucher le personnel de l’autre partie réalisant les prestations définies en annexe du présent contrat, sauf accord explicite de celle-ci’ ; que les sociétés DELSYS et EXAKIS ont l’obligation de ne pas débaucher leur personnel réciproque ;
Considérant que M. Y a démissionné de ses fonctions auprès de la société DELSYS le 25 septembre 2007 et a été engagé par la société EXAKIS le 1er avril 2008 ; que le salarié est libre de démissionner et le délai de trois mois prévu au contrat de sous-traitance paraît avoir été respecté ;
Considérant, cependant, que malgré sa démission et son embauche immédiate, après l’expiration de son préavis, par la société X SOFTWARE, soit du 1er janvier au 31 mars 2008, M. Y a continué à assurer la même mission auprès de la société EXANE ; qu’il a, juste à l’expiration des trois mois suivant la fin de son contrat de travail, été engagé par la société EXAKIS afin de poursuivre la même mission ; que la démission de M. Y a mis fin au contrat de sous-traitance liant les sociétés DELSYS et EXAKIS, puisque ce contrat prévoyait la mise à disposition de M. Y pour des taches 'définies et pilotées par le chef de projet technique EXAKIS, M. Z, présent sur le site d’EXANE’ ;
Considérant que M. Y a accompli la même mission dans les locaux de la société EXANE, du 8 janvier au 31 décembre 2007 en qualité de salarié de la société EXAKIS, puis du 1er janvier au 31 mars 2008 en qualité de salarié de la société X SOFTWARE, puis à compter du 1er avril 2008 en qualité de salarié de la société EXAKIS ; que ces circonstances de faits établissent que la démission de M. Y, puis la signature d’un contrat de travail de trois mois avec la société X SOFTWARE, dont l’appelante établit que cette société est une sous-traitante de la société EXAKIS, n’ont été qu’un stratagème élaboré par la société EXAKIS destiné à lui permettre de débaucher le salarié de la société DELSYS et de résilier le contrat de sous-traitance la liant à cette société ;
Considérant que la société EXAKIS n’a pas exécuté le contrat de sous-traitance du 1er février 2007 de bonne foi et a usé de manoeuvres déloyales pour débaucher le salarié de sa cocontractante, malgré les stipulations de l’article 12 du contrat ; que le manquement contractuel de la société EXAKIS est établi ;
Considérant que la société DELSYS sollicite à titre d’indemnisation de son préjudice douze mois de chiffre d’affaires générés par le contrat conclu avec la société EXAKIS, soit la somme de 135 000 € ;
Mais considérant que le préjudice économique de la société DELSYS ne correspond pas à la perte de chiffre d’affaires mais à la perte de la marge brute qui est résultée pour elle de la résiliation du contrat de sous-traitance ; que la perte du savoir-faire résultant de la démission de M. Y ne peut être indemnisée en plus du manque à gagner consécutif à la rupture du contrat de sous-traitance, dès lors que la démission est un droit pour tout salarié ; que l’article 11 du contrat, relatif à l’obligation de non sollicitation du client final par la société DELSYS, n’est pas applicable ; que l’appelante ne produit aucun élément autre que le coût journalier de la prestation prévu au contrat ; qu’il y a lieu de fixer les dommages-intérêts revenant à la société DELSYS à la somme de 10 000 € ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en sa disposition ayant mis la société EXANE hors de cause ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société EXAKIS à verser à la société DELSYS la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société EXAKIS à payer à la société DELSYS la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EXAKIS aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. PERRET F. COCCHIELLO
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