Article L232-6-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 8

I.-Toute société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose en France d'une succursale dont le chiffre d'affaires net excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret, établit, publie et met à disposition, à la diligence de son représentant légal en France ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 232-6.

II.-Les sociétés mentionnées au I sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Elles revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée ;

2° Elles comptabilisent un chiffre d'affaires net qui excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article L. 232-6 ;

3° Elles ne contrôlent ni ne sont contrôlées par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16.

III.-Lorsque le rapport ou les informations requis en vertu du II de l'article L. 232-6 ne sont pas disponibles, son représentant légal en France, ou la personne ayant le pouvoir de l'y engager, demande à cette société de lui communiquer toutes les informations nécessaires et établit, publie et met à disposition le rapport.

Si la société ne communique pas l'ensemble de ces informations, son représentant légal en France, ou la personne ayant le pouvoir de l'y engager, établit le rapport et intègre dans ce dernier toutes les informations en sa possession, assorties d'une déclaration mentionnant que la société concernée n'a pas mis à sa disposition les informations requises.

Les deux premiers alinéas du présent III s'appliquent également à toute succursale dont dispose une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui n'a pas d'autres fins que d'éluder l'application du présent article.

IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

Commentaires11

1Vos obligations légales en 2025
legalstart.fr · 17 juillet 2024

Principales sources législatives et réglementaires : articles L123-12 à L123-24 - Code du commerce ; articles L232-1 à L232-6-1 - Code du commerce ; articles L227-1 à L227-20 - Code du commerce ; article L233-16 - Code de commerce.

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2Les seuils définissant les catégories d’entreprises et de
dagorne-avocats.com · 12 mars 2024

L 232-25 et, sur renvoi, art. L 123-16 et L 123-16-1). […] al. 1 et L 232-25). […] De leur côté, les articles L 123-16 et L 123-16-1 du Code de commerce prévoient que l'appréciation des seuils des micro, petites et moyennes entreprises s'effectue au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle et que, lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux des trois seuils fixés à l'article D 123-200, […] Sont concernées, on le rappelle, toutes les grandes entreprises et sociétés mères de grands groupes ainsi que les petites et moyennes entreprises cotées sur un marché réglementé, selon un calendrier d'entrée en application progressive. […] L 232-6-1 et D 232-8-1). […]

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3Transparence fiscale : le CbCR public est transposé en France et s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2024
optionfinance.fr · 23 février 2024

Dans ce dernier cas, l'obligation ne s'impose que si la filiale française dépasse les seuils de la petite entreprise au sens du droit européen (tels qu'aujourd'hui transposés en droit français à l'article L.230-1 du code de commerce). Deux des trois seuils suivants doivent donc être dépassés : total bilan de 6 M€, chiffre d'affaires net de 12 M€ et nombre moyen de salariés de 50. […] Par simplification, ces informations peuvent être déterminées soit selon des modalités spécifiques prévues à l'article A 232 du Code de commerce, […] Un tel choix est conforme aux préconisations de la directive relative au CbCR public (Directive 2013/34/UE art. 48 quater §3). […] L.232-6-1, III et L.233-28-2, […]

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Décision1

[…] Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 23/06/2025 […] Vu l'article L.238-1 du Code de commerce, Vu l'article L.232-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, […] L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, […] L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, […]

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