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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 févr. 2025, n° 2426134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 28 août 2024, M. C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa remise aux autorités italiennes et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il méconnait son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 juillet 2024 à la préfecture de police ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Savoie a versé des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 15 avril 1975 et de nationalité égyptienne, a été interpellé le 1er août 2024 et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Savoie a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a assorti sa décision d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prendre la décision de remise en application des articles L. 621-1 à L. 621-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. () ».
3. La décision attaquée, en date du 1er août 2024, a été signée par Mme Nathalie Tochon, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du 19 décembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. »
5. La décision portant remise aux autorités italiennes vise les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle du requérant, et notamment le fait qu’il est titulaire d’un permis de séjour émis par les autorités italiennes le 25 juillet 2024 et valable jusqu’au 25 janvier 2025. La décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est dès lors suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
7. Il ressort du procès-verbal d’audition du 1er août 2024 produit en défense que le requérant a été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux à la suite de son interpellation du même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu manque en fait.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant.
9. En cinquième lieu, le seul dépôt par M. C d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 juillet 2024 ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative prenne à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside habituellement sur le territoire français depuis 2015 et qu’il y a travaillé, sous couvert de contrats à durée déterminée, en qualité de peintre de janvier à septembre 2019 et en qualité de menuisier de novembre 2020 à mars 2021 ainsi qu’en janvier et février 2023. Toutefois, et malgré la production d’une promesse d’embauche en date du 4 mars 2024 pour la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, cette expérience professionnelle, d’une durée cumulée de seulement 16 mois, ne saurait suffire à démontrer une insertion particulière sur le territoire national. En outre, M. C ne dispose pas d’attaches particulières en France, alors que résident dans son pays d’origine sa femme ainsi que ses enfants, et il n’est pas contesté que le requérant n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police à son encontre le 24 janvier 2022 après avoir refusé de l’admettre au séjour. Dans ces circonstances, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que le requérant a déposé une demande d’asile en Italie qui est toujours en cours d’instruction, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Selon l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. Il n’est pas contesté que le requérant n’a jamais bénéficié d’un droit au séjour en France, où il est entré régulièrement pour la première fois en 2014 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités italiennes, et qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 24 janvier 2022 par le préfet de police. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il réside habituellement sur le territoire national depuis neuf ans à la date de la décision attaquée et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, soit le maximum autorisé par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Savoie a commis une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire national d’une durée de 3 ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Compte tenu du motif d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. B
Signé
Le président,
J.-P. Séval
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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