Infirmation partielle 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 10 nov. 2015, n° 13/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/01553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 février 2013, N° R.G.11/00393 |
Texte intégral
R.G. N° 13/01553
PA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL RIONDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 NOVEMBRE 2015
Appel d’un jugement (N° R.G.11/00393)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 11 février 2013
suivant déclaration d’appel du 09 avril 2013
APPELANTE :
SCI LA DAUPHINOISE au capital de 1 200 €, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 495 057 226, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Michel de GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société civile CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me DESVAGES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe Z, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 octobre 2015 Monsieur Z a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2007, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à la SCI La Dauphinoise un prêt relais de 280.000 €, productif d’intérêts au taux de 3,6 % et remboursable en une mensualité, capital et intérêts inclus de 300.551,80 € le 15 mai 2009, destiné à financer l’acquisition d’une maison ancienne à usage locatif.
Le 19 janvier 2011, la caisse régionale de Crédit agricole a assigné la SCI La Dauphinoise en remboursement du prêt.
Par jugement du 11 février 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— condamné la SCI La Dauphinoise à payer à la caisse régionale de Crédit agricole la somme de 332.612,81 € au taux de 5,60 % l’an sur 285.205,75 € à compter du 11 décembre 2010,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 3 février 2012 dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
— débouté la SCI La Dauphinoise de sa demande de délais de paiement,
— condamné la SCI La Dauphinoise aux dépens qui comprendraient les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque autorisée par le juge de l’exécution le 3 janvier 2011,
— ordonné l’exécution provisoire.
Selon déclaration transmise le 9 avril 2013, la SCI La Dauphinoise a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 octobre 2013, la SCI La Dauphinoise demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé ;
à titre principal,
— débouter la caisse régionale de Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— constater que le taux effectif global est erroné ;
— dire que les intérêts dus sur le capital de 280.000 € doivent être calculés au taux légal et inviter la caisse régionale de Crédit agricole à produire le décompte des sommes dues sur cette base ;
— constater que la caisse régionale de Crédit agricole a manqué à son devoir de conseil en n’avertissant pas l’appelante de la disproportion entre le crédit octroyé et ses capacités de remboursement ;
— en conséquence, condamner la caisse régionale de Crédit agricole à lui payer une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— constater que la caisse régionale de Crédit agricole a manqué à son devoir de conseil en invitant les époux Y, associés et gérants de la SCI La Dauphinoise, à souscrire un contrat d’assurance ne garantissant pas le risque ITT en contradiction avec les dispositions contractuelles du prêt, et en n’alertant ni l’appelante, ni les associés sur le fait que le contrat d’assurance souscrit ne pouvait garantir ce risque ;
— en conséquence, condamner la caisse régionale de Crédit agricole à payer à la SCI La Dauphinoise une somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— constater que la caisse régionale de Crédit agricole a commis une faute en procédant à des prélèvements injustifiés et en ne respectant pas son obligation de reddition de comptes ;
— en conséquence, condamner la caisse régionale de Crédit agricole à payer à la SCI La Dauphinoise une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation entre les condamnations au profit de la SCI La Dauphinoise et celles prononcées au profit de la caisse régionale de Crédit agricole ;
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
— que l’appelante, qui a contesté en première instance le décompte de créance produit par la banque et qui n’a jamais acquiescé aux demandes de son adversaire, a un intérêt légitime à former appel ;
— que le décompte de créance établi par la banque est erroné en ce qu’il ne tient pas compte d’un paiement effectué le 15 mai 2009 et les intérêts ont été prématurément capitalisés ;
— qu’elle demeure recevable à se dénoncer le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans le prêt ;
— que la SCI La Dauphinoise a la qualité d’emprunteur profane ;
— que le Crédit agricole a octroyé un crédit manifestement excessif au regard des facultés de remboursement de l’emprunteuse et a engagé sa responsabilité en ne refusant pas d’octroyer le crédit litigieux ;
— que la banque leur a fait souscrire une assurance qui ne couvrait pas le risque ITT, sans avertir les associés de cette restriction ;
— que le manquement de la banque à son devoir de conseil a été préjudiciable puisque M. Y a été en arrêt de travail du 25 mai 2008 au 24 mai 2011 et que les échéances n’ont pas été prises en charge par l’assureur durant l’incapacité ;
— que le Crédit agricole a procédé à des prélèvements injustifiés sur le compte de l’appelante de 2009 à 2011.
Selon conclusions notifiées le 14 août 2013, la caisse régionale de Crédit agricole rétorque :
— qu’ayant expressément indiqué en première instance qu’elle ne contestait pas le principe de la dette, l’appelante est irrecevable à contester devoir une somme de 309.186,72 € ;
— qu’elle n’est pas recevable à présenter des demandes relatives au fonctionnement de son compte bancaire, en l’absence de lien suffisant avec le litige initial ;
— que la somme de 15.724,88 € a d’ores et déjà été déduite de sa créance qui a, pour le surplus, été calculée conformément aux dispositions contractuelles ;
— que l’action en nullité des intérêts au taux contractuel est prescrite pour ne pas avoir été introduite dans les cinq ans à compter de la signature du prêt ;
— que les dirigeants de la SCI La Dauphinoise ayant la qualité d’emprunteurs avertis, l’appelante ne peut pas se plaindre d’un défaut de conseil ou de mise en garde ;
— que le concluant, qui n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients en visitant et en évaluant leur bien deTullins, n’a commis aucune faute dans l’octroi du crédit ;
— que les époux Y et la SCI ont été parfaitement informés par la notice d’assurance de l’absence de prise en charge du risque ITT pour les emprunts assortis d’un différé d’amortissement total ;
— qu’en tout état cause, la SCI La Dauphinoise ne démontre pas qu’elle aurait pu trouver une assurance couvrant le risque, à un coût acceptable.
En conséquence, elle prie la cour de :
— déclarer irrecevable toute demande ou contestation de la SCI La Dauphinoise au-delà de celles formulées en première instance ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la SCI La Dauphinoise ;
— juger que toute contestation sur le TEG ou la validité du taux contractuel est prescrite ;
— subsidiairement, dire que le TEG mentionné dans l’acte est parfaitement régulier et valable ;
— condamner la SCI La Dauphinoise à lui payer :
370.043,64 € au titre du prêt immobilier, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,60 % l’an à compter du 18 avril 2013,
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI La Dauphinoise ;
— condamner la SCI La Dauphinoise aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’inscription hypothécaire dont distraction au profit de la selarl Eydoux & Modelski.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2015.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que dans ses conclusions notifiées le 30 avril 2012 en première instance, la SCI La Dauphinoise indiquait contester le décompte avancé par le Crédit agricole ; que n’ayant jamais acquiescé aux prétentions de la banque, elle demeure recevable à remettre en cause « sa condamnation au principal » ;
Attendu que la SCI La Dauphinoise sollicite la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel convenu en reprochant à la banque d’avoir mentionné un TEG inexact ;
Attendu que la SCI La Dauphinoise n’ayant pas la qualité de professionnel, la prescription de son action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel a couru à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître cette erreur ;
Attendu que le contrat de prêt chiffre le taux effectif global annuel à 3,9641 % ; que l’examen de la teneur du contrat ne permettait pas de contrôler l’exactitude du chiffre indiqué ; que la date de la convention ne peut donc pas être tenue pour le point de départ de la prescription ; que la prescription ayant couru à compter de la date de la révélation de l’erreur à la SCI La Dauphinoise, la contestation de l’appelante sera déclarée recevable ;
Attendu que pour caractériser l’erreur alléguée, la SCI La Dauphinoise se prévaut du résultat d’une simulation effectuée sur un site internet intitulé « cyberpret.com » qui retient un taux de 5,82 % (annexe n° 14) ; que cette simulation a été établie pour une « mensualité hors assurance » de « 12.109,19 €/mois » alors que le prêt a prévu un remboursement en une seule échéance ; que le calcul, qui ne tient pas compte des caractéristiques de l’engagement, n’a aucune pertinence ; qu’en l’absence de tout autre élément produit par la SCI La Dauphinoise, il convient de retenir qu’il n’est pas démontré que le TEG annoncé est erroné ; que la caisse régionale de Crédit agricole n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que la SCI La Dauphinoise reproche à la banque de ne pas avoir porté à son crédit tous les montants réglés ; que cette contestation sera écartée puisqu’il résulte du décompte annexé à la lettre du Crédit agricole du 2 octobre 2010 (annexe n° 5) que les sommes de 14.273,39 + 898,44 + 553,05 = 15.724,88 € ont bien été portées au crédit de la société emprunteuse à la date du 27 mai 2009 ;
Attendu que la SCI La Dauphinoise reproche également à la banque d’avoir capitalisé les intérêts à l’issue de la première année, en contradiction des dispositions contractuelles ; que ce reproche ne sera pas retenu par la cour dans la mesure où aucun des décomptes produits ne révèle une capitalisation prématurée des intérêts, en violation des stipulations de l’article 2.3.1 des conditions particulières du prêt ;
Attendu qu’il n’existe aucun motif de remettre en cause le décompte arrêté par la caisse régionale de Crédit agricole au 10 décembre 2010 (annexe n° 7) et la condamnation de la SCI La Dauphinoise au paiement de la somme de 332.612,81 €, outre intérêts au taux de 5,60 % l’an sur 285.205,75 € à compter du 11 décembre 2010 sera confirmée ;
Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole qui est débitrice d’un devoir de mise en garde ne démontre pas que la SCI La Dauphinoise était un emprunteur averti ; qu’en effet, les époux X, associés de la société appelante, ne sont pas des professionnels de l’immobilier même s’ils ont pu prendre le contrôle d’une autre société civile immobilière quelques années avant l’octroi du prêt litigieux ;
Attendu que la SCI La Dauphinoise reproche à la caisse régionale de Crédit agricole des manquements à ses « obligations de conseil » aux motifs qu’elle lui a octroyé un crédit manifestement excessif et n’a pas attiré son attention sur le défaut d’adéquation des garanties offertes par le contrat d’assurance ;
Attendu qu’il appartient à la SCI La Dauphinoise d’apporter la preuve du caractère inadapté du crédit par rapport à ses capacités financières ;
Attendu que le prêt litigieux est un prêt relais qui a permis à la SCI La Dauphinoise de financer l’acquisition d’une propriété de 550.000 € le 31 mai 2007, dans l’attente de la vente d’un bien immobilier que possédaient ses associés, M. et Mme Y, à Tullins ; que ce bien a été mis en vente moyennant un prix de 310.000 € selon divers mandats confiés aux agences CIMM Immobilier, Era Dauphine Immobilier, XXX, prévoyant des honoraires à la charge des vendeurs variant de 11.600 € à 15.000 € ;
Attendu que la SCI La Dauphinoise s’étant engagée à régler 300.551,80 € le 15 mai 2009, les disponibilités dégagées par la vente du bien, même au prix escompté de 310.000 €, auraient été inférieurs au montant de l’échéance, le montant non couvert variant de 2.150 € à 5.550 € ;
Attendu que la SCI La Dauphinoise, qui avait contracté un second emprunt d’un montant de 137.075 € pour acquérir le bien, devait honorer des échéances mensuelles de l’ordre de 1.200 € au vu des pièces produites ; qu’il avait été prévu que les époux Y lui verseraient un loyer mensuel de 1.100 € ;
Attendu que si la société appelante n’est pas fondée à se retrancher derrière la décision ultérieure de ses associés de ne pas conclure le bail projeté, il n’en demeure pas moins que le montage retenu impliquait, même en cas de vente favorable de la maison de Tullins, un concours complémentaire des associés pour assurer le remboursement intégral du prêt relais ;
Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole ne justifie pas avoir attiré l’attention de l’emprunteur sur cette difficulté qui s’aggraverait plus les époux Y devraient baisser le prix de vente, étant observé que le document qu’elle invoque pour justifier de l’exécution de son devoir de mise en garde (annexe n° 14) a été établi le 5 août 2009, soit plus de deux ans après l’octroi du prêt, et n’est à cet égard pas probant ;
Attendu qu’en conséquence, il sera retenu que la caisse régionale de Crédit agricole a failli à son devoir de mise en garde en raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ;
Attendu que l’article 2.3.4 des conditions particulières du prêt prévoit notamment :
Primes et assurés.
— Assurance décès invalidité :
Monsieur Y B est assurable à hauteur de 100,00 % (quotité) pour les risques Décès Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et Incapacité Temporaire Totale pour le prêt sus énoncé, sous réserve d’acceptation par CNP Assurances.
En cas de refus d’assurance de la part de l’assureur, l’offre devient nulle de plein droit. S’il le souhaite, le prêteur pourra proposer une nouvelle offre, assortie des garanties qu’il jugera nécessaires.
Le montant de la prime d’assurance décès invalidité calculé au taux de 0,33600 % sur le capital initial sera prélevé d’avance et mensuellement directement sur le compte de l’emprunteur.
En fonction de la décision d’assurance, le taux de l’assurance ci-dessus pourrait se trouver majoré d’une surprime. »
Attendu que le 23 février 2007, M. Y a sollicité son adhésion à une « assurance en couverture de prêt » auprès de la société CNP Assurances ;
Attendu que par lettre du 29 septembre 2009, la banque a informé M. Y, qui avait été placé en arrêt de travail à compter du 25 mai 2008, qu’aucune indemnisation n’était possible au titre de la garantie invalidité temporaire totale, compte tenu des termes de la clause 4-3 des conditions générales du contrat d’assurance ; qu’en effet, l’article 4-3 des « conditions générales valant notice d’assurance », remises lors de la demande d’adhésion, prévoit que « la garantie ITT ne s’applique ni aux opérations d’ouvertures de crédit et crédits permanents renouvelables ni durant la phase de différé total en capital et intérêts pour les crédits en comportant » ;
Mais attendu que la caisse régionale de Crédit agricole, en sa qualité de souscripteur d’une assurance de groupe, était tenue envers les adhérents d’une obligation d’information et de conseil qui ne s’est pas achevée par la remise de la notice ; qu’en dépit des termes clairs de la clause précitée, il appartenait à la banque d’éclairer l’adhérent sur l’adéquation des risques couverts avec sa situation personnelle ; que cette information était d’autant plus nécessaire que le contrat de prêt laissait entendre que l’incapacité temporaire totale était couverte par l’assurance et que la demande d’adhésion comportait une rubrique spécifique lorsque l’adhérent entendait « (renoncer) définitivement à la garantie de l’incapacité temporaire totale » ; que l’intimée aurait dû vérifier que toute ambiguïté était levée ; qu’elle a failli à son obligation d’information ;
Attendu que la SCI La Dauphinoise ne justifie pas qu’il aurait été aisé de souscrire une assurance couvrant le risque incapacité temporaire totale durant la phase de différé, compte tenu notamment de l’âge de M. Y ; qu’en conséquence, la cour retiendra que la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une garantie d’indemnités journalières en cas d’ITT a été faible ;
Attendu qu’une indemnité de 25.000 € réparera le préjudice occasionné par les manquements de la banque, essentiellement lié à la perte de chance de ne pas souscrire l’emprunt litigieux ;
Attendu que la SCI La Dauphinoise réclame le paiement d’une indemnité de 10.000 € en réparation des fautes que lui avait causé le Crédit agricole en procédant à des prélèvements injustifiés et en ne respectant pas son obligation de reddition des comptes ; qu’il résulte des développements de ses conclusions que ces fautes recouvrent :
— la capitalisation prématurée des intérêts attachés au prêt relais,
— des prélèvements injustifiés au titre des primes d’assurance sur son compte courant n° 85007093573,
— le fractionnement des échéances mensuelles du second emprunt amortissable sur 18 ans ;
Attendu qu’il a été précédemment indiqué que la SCI La Dauphinoise n’était pas fondée à reprocher à la banque d’avoir capitalisé les intérêts dus au titre du prêt relais dès la première année ;
Attendu qu’il ressort des relevés du compte n° 85007093573 des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 versés par la SCI La Dauphinoise que :
— les prélèvements au titre des assurances ont toujours été identifiés sous le libellé « Prelevmnt Assurance Pret Habitat »,
— la banque a mensuellement prélevé sur le compte un montant global de 233,54 € au titre des assurances souscrites pour les deux prêts (prêt relais et prêt amortissable) du mois de janvier 2008 au mois de mars 2009,
— le montant du prélèvement est passé à 253,15 € en avril 2009,
— le prélèvement mensuel a été de 272,75 € du mois de mai 2009 au mois de mai 2011,
— à compter du mois de juin 2011, il a été de 76,75 € ;
Attendu que la SCI La Dauphinoise reconnaît avoir été redevable d’une prime globale de 253,15 € se ventilant comme suit : 76,75 € pour le crédit amortissable et 176,40 € pour le crédit relais ;
Attendu que pour justifier l’augmentation enregistrée à compter du mois de mai 2009, la caisse régionale de Crédit agricole explique que l’assureur avait accepté de continuer à couvrir le remboursement du prêt relais au-delà du terme initialement prévu pour tenir compte du report de l’échéance du prêt au 15 février 2010 mais que la garantie de la compagnie d’assurances avait été plus onéreuse ;
Attendu qu’aucune pièce du dossier n’atteste d’un maintien de la garantie de la société CNP Assurances pour le prêt relais après le 15 mai 2009, date de l’échéance initialement arrêtée ; que dans ces conditions, les prélèvements effectués de mai 2009 à mai 2011 étant partiellement indus, la SCI La Dauphinoise peut prétendre au remboursement du montant de (272,75 – 76,75) x 25 = 4.900 € ;
Attendu que la réclamation de la SCI La Dauphinoise relative aux prélèvements des échéances du prêt amortissable sur 18 ans n’est pas recevable en vertu de l’article 70 du code de procédure civile ; qu’en effet, cette demande, qui n’a pas été présentée en première instance, ne se rattache pas par un lien suffisant à la prétention originaire de la caisse régionale de Crédit agricole ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles, compte tenu de l’issue du litige ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI La Dauphinoise à payer à la caisse régionale de Crédit agricole la somme de 332.612,81 € au taux de 5,60 % l’an sur 285.205,75 € à compter du 11 décembre 2010 et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 3 février 2012 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole à payer à la SCI La Dauphinoise une 25.000 € en réparation du préjudice occasionné par ses manquements à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole à rembourser à la SCI La Dauphinoise une somme de 4.900 € au titre des primes d’assurance indument prélevées depuis le 15 février 2010 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur Z, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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