Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 16
La profession de commissaire aux comptes est incompatible :
1° Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
2° Avec tout emploi salarié ; toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;
3° Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée, à l'exception, d'une part, des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d'indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et, d'autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d'exercice dans les conditions prévues à l'article 31-5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales
[…] Monsieur [P] [I] a fait une demande d'incident ; par ses conclusions d'incident n°1 en date du 18 décembre 2025, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et dernier état de ses prétentions, il demande au tribunal de : Vu les articles 12, 51, 74 et 75 du code de procédure civile, Vu les articles L.110-1, L.121-1, L.721-1 et suivants, et L. 821-27 du code de commerce, Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, In limine litis, à titre principal et exclusif : * JUGER recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [I], * SE DECLARER incompétent, ratione materiae, pour statuer sur les demandes des actionnaires,
[…] Vu les articles 1103, 1104, 1112, 1128, 1231-2, 1240, 1832. 1843-3 et 1873 du Code civil, Vu les articles 9, 11, 135 et suivants, 331, 367 et 368, 514, 514-1, 699 et 700 Code de procédure civile, Vu les articles L. 721-3 et L. 821-27 du Code de commerce, Vu l'ordonnance du 19 septembre 1943, Vu les pièces versées aux débats,
L. 821-24. […] Lorsqu'il exerce son activité professionnelle telle que définie aux III et IV de l'article L. 821-2 et à l'article L. 821-3 du code de commerce, il respecte en outre des dispositions complémentaires posées par les lois et règlements en ce compris le code de déontologie de la profession et notamment les principes fondamentaux de comportement qu'il prescrit. 05. […] Le premier alinéa de l'article 9 rappelle le principe posé par l'article L. 821-35 du code de commerce selon lequel, sous réserve des dispositions de l'article L. 821-10 et des dispositions législatives particulières et en dehors des situations spécifiques que l'article L. 821-35 précise, […]
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