Commentaires • 22
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 avr. 2020, n° 20/52223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/52223 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/52223 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CR43Y
CMN :1
Assignation du 25 Mars 2020
2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2020
par C D, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de E F, Greffier.
DEMANDERESSE
Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DES
TELECOMMUNICATIONS représentée par Madame A B, membre du bureau fédéral et mandatée
[…] représentée par Maître Julien X de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0260
DEFENDERESSE
S.A. LA POSTE
[…]
[…] représentée par Me Sophie Y, avocat au barreau de PARIS -
#K0168
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 25 mars 2020, et les motifs y énoncés,
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, devant être prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Page 1
FAITS ET PROCÉDURE
L’ensemble de la France traverse depuis le mois de mars 2020 une très grave crise de santé publique unanimement qualifiée de catastrophe sanitaire et de pandémie du fait de la propagation mondiale d’un nouveau coronavirus dénommé Covid-19 et provenant de la région de Wuhan (Chine) à compter de décembre 2019. Cette situation occasionnant notamment de nombreuses hospitalisations en réanimation et de nombreux décès a été comparée à une situation de guerre dans une déclaration du 16 mars 2020 du Président de la République aux Français.
C’est dans ces conditions qu’a été adoptée dès le 16 mars 2020 toute une législation et une réglementation temporairement dérogatoire au droit commun, en l’occurrence notamment : l’arrêté du 14 mars 2020 du Ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre le covid-19, le décret
n° 2020-260 du 16 mars 2020 du Premier ministre, portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, dont l’article
11 autorise le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles par ordonnances conformément aux dispositions de l’article 38 de la Constitution. L’ensemble de ces normes d’exception est susceptible d’évoluer à tout moment en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et des données de santé publique sur la propagation et l’éradication de ce virus.
Employant quelque 250.000 personnes, la SA LA POSTE, passée d’un statut d’établissement public industriel et commercial à un statut de société anonyme de droit privé depuis le 1er mars 2010, est divisée en cinq branches respectivement dénommées Branche Services-Courrier-Colis (BSCC), GeoPost, Réseau La Poste, La banque postale et Numérique. Par application du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, les employés de La Poste demeurent soumis quant à leurs conditions de santé et de sécurité au travail aux dispositions du code du travail, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques à l’activité de service public de La Poste.
Ainsi une partie des activités de cet opérateur économique, relevant de missions de service public, doit-elle être considérée en tout état de cause comme essentielle à la vie de la nation et échapper aux mesures de confinement et de non-regroupement de la plus large partie de la population décidées par le Président de la
République et le Gouvernement à compter du 17 mars 2020, ce dont convient dans son principe la partie en demande.
La société LA POSTE affirme avoir pris la mesure de ce risque dès le mois de janvier 2020 en mettant alors en place une cellule de crise destinée à réfléchir et à travailler sur les mesures susceptibles d’être mises en œuvre pour protéger la santé et la sécurité des postiers, cette cellule se réunissant quotidiennement et étant présidée par la Direction des ressources humaines du Groupe et la Direction de la sécurité globale du groupe, en la présence du Médecin coordinateur des services de santé au travail de La Poste (coordonnant 119 médecins du travail répartis sur l’ensemble du territoire dont 15 médecins référents en régions sur le Covid-19, 149 infirmiers en santé au travail et 107 assistants en santé, outre 280 assistants sociaux et 400 préventeurs).
Page 2
Estimant que l’élaboration et l’application des diverses mesures de prévention adoptées en conséquence par le groupe La Poste au sein de ses différentes branches à partir de la fin du mois de janvier 2020 n’étaient pas suffisamment adaptées aux différents stades de la propagation de l’épidémie par la partie en demande au regard de la sécurité et de la santé des postiers, la FÉDÉRATION SUD DES ACTIVITÉS POSTALES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, ayant son siège 25/[…], […], ayant pour avocat la SELARL DELLIEN ASSOCIÉS, […],
75002 PARIS, elle-même représentée par Me Julien AM
X, Avocat au barreau de Paris (toque: R260), a, par acte d’huissier de justice signifié le 25 mars 2020 à 8h55, conformément à une ordonnance d’autorisation du 24 mars 2020 sur requête du 24 mars 2020, assigné la SA LA POSTE, ayant son siège social […], […], devant le Président du tribunal judiciaire de Paris suivant la procédure de référé d’heure à heure.
L’ensemble des courriels et conclusions ci-après énoncés a été communiqué entre l’adresse de messagerie professionnelle du magistrat saisi et celle de chacune des adresses de messagerie professionnelle des avocats constitués tandis que l’ensemble des pièces de chacun des avocats a été communiqué, entre les avocats par la plateforme d’hébergement WeTransfer et à l’intention du magistrat saisi par la plateforme d’hébergement sécurisée Atlas.justice.
Par courriel du 24/03/2020/18:39, le magistrat saisi a informé Me X de son intention de mettre en œuvre la procédure sans urgence énoncée dans le projet relatif à l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, devant être prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ce quoi Me X a donné son accord de principe.
Par courriel du 25/03/2020/16:17, la SELARL ACTANCE, […], […], elle-même représentée par Me Sophie Y, Avocat au barreau de Paris (toque : K168), a déposé un acte de constitution au profit de la SA LA POSTE, Me Y ayant également donné son accord de principe à la mise en œuvre de cette procédure sans audience.
Par courriel du 27/03/2020/19:13, le magistrat saisi a notifié à chacun des avocats susnommés son intention de mettre en œuvre la procédure sans audience telle que prévue aux articles 8, 6 alinéa 1er et 7 alinéas ler et 3 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars
2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (sans opposition possible de la part des avocats en matière de référé).
Ce même courriel du 27/03/2020/19:13 a fixé au 31 mars 2020 à
13h00 le délai de Me Y pour conclure en défense, cette dernière ayant communiqué ses conclusions le 31/03/2020/15:33 (avec communication préalable à Me X avant 13h00).
Page 3
Afin de faciliter la tâche rédactionnelle des avocats, ceux-ci ont été dispensés de conclure de manière récapitulative par rapport à leurs précédentes écritures.
Par courriel du 31/03/2020/18:40, le magistrat saisi a fixé au 2 avril 2020 à 14h00 le délai de Me X pour conclure en réplique et additionnellement à son assignation, ce dernier ayant communiqué ses conclusions le 02/04/2020/13:58 et le
04/04/2020/18:08 (comprenant uniquement comme rajout la liste actualisée des pièces).
Par courriel du 02/04/2020/17:38, le magistrat saisi a fixé au 4 avril 2020 à 14h00 le délai de Me Y pour conclure une seconde fois en défense, cette dernière ayant communiqué son second jeu de conclusions en défense le 04/04/2020/13:10.
Par courriel du 04/04/2020/18:56, le magistrat saisi a notifié à chacun des avocats susnommés, après s’être assuré auprès de l’un et de l’autre qu’il n’existait aucune difficulté de contradictoire sur la communication des conclusions comme sur celle des pièces, sa décision de clôture des débats et de mise en délibéré de cette affaire au 9 avril 2020 à 14h00, autorisant chacun d’eux à déposer une note en délibéré, sans aucune communication de pièces nouvelles, avant le 6 avril 2020 à 18h00 en ce qui concerne Me X (en demande) et avant le 7 avril 2020 à 18h00 en ce qui concerne Me Y (en défense).
Dans son assignation du 25 mars 2020 et ses conclusions additionnelles des 02/04/2020/13:58 et le 04/04/2020/18:08 ainsi que sa note en délibéré déposée le 06/04/2020/17:56, le conseil de la FÉDÉRATION SUD DES ACTIVITÉS POSTALES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS a demandé de :
- au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L.4121-1 et suivants du code du travail et de l’arrêté du 14 mars 2020 du Ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre le covid-19;
- la recevoir dans ses demandes ;
- rejeter les demandes de « constats » de la société LA POSTE ;
- ordonner à la société LA POSTE de :
* procéder à une évaluation des risques professionnels liés à l’épidémie de covid-19 devant être réalisée au regard des principes de l’article L.4121-2 du code du travail sur l’ensemble du territoire et des branches d’activité, dans les meilleurs délais suivant la décision à intervenir, en relation avec les services de santé au travail, les Comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) compétents, le personnel concerné et les organisations syndicales, devant notamment appréhender, dans les unités de travail des établissements (sans que cette liste soit limitative) : le recensement de l’ensemble des activités postales essentielles et non essentielles à la vie de la Nation; les conditions d’exercice liées à l’épidémie de covid-19 des métiers et emplois des activités postales essentielles à la vie de la Nation; les impacts et risques liés à l’arrivée annoncée le 1er avril
2020 de volontaires des services support, de salariés de la société MEDIAPOST, d’intérimaires et de salariés en Contrat à durée déterminée (CDD) au sein des services pour étendre la distribution de la presse, du courrier et des colis ainsi que l’ouverture de ses
Page 4
bureaux à compter du 6 avril 2020; le recensement des cas de contamination au Covid-19, avérés ou suspectés, et les mesures ayant été prises en conséquence pour l’ensemble du personnel impacté (malade ou non); les risques psychosociaux résultant de l’épidémie de Covid-19;
* mettre en œuvre, au regard des résultats de l’évaluation des risques professionnels liés à l’épidémie de Covid-19 telle qu’elle sera ordonnée, les gestes barrières et les moyens de protection adaptés à chacune des activités de l’entreprise, ces gestes barrières et moyens de protection pouvant varier suivant les branches et les métiers, voire les emplois ;
- ordonner à la société LA POSTE de convoquer une instance nationale de concertation, sous la forme qui lui plaira, au cours de laquelle elle présentera aux organisations syndicales les résultats de l’évaluation des risques professionnels liés à l’épidémie de Covid-19 ainsi que ses propositions de gestes barrières postaux, en y invitant un représentant de l’État ;
- condamner la société LA POSTE à lui payer une indemnité de 6.000 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamner la société LA POSTE aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en défense du 31/03/2020/15:33 et du
04/04/2020/13:10 ainsi que dans sa note en délibéré déposée le 07/04/2020/18:14, le conseil de la SA LA POSTE a demandé de :
- à titre principal ; constater que les demandes présentées par la FÉDÉRATION SUD excèdent les pouvoirs dévolus au Juge des référés qui ne saurait se substituer à l’employeur dans l’exécution par ce dernier de son obligation de sécurité ; constater son incompétence à statuer sur les demandes d’injonctions formées par la FÉDÉRATION SUD en ce qu’elles portent atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires car touchant par nature à l’organisation d’un service public;
- renvoyer en conséquence la FÉDÉRATION SUD à mieux se pourvoir ;
- à titre subsidiaire ;
- renvoyer la FÉDÉRATION SUD à mieux se pourvoir après avoir constaté que la société LA POSTE justifie avoir : procédé à une évaluation exhaustive des risques professionnels liés à l’épidémie de Covid-19;
* rigoureusement respecté son obligation de consultation des Instances représentatives du personnel (IRP) sur les mesures mises en œuvre pour limiter les risques d’exposition de son personnel au virus Covid-19;
* scrupuleusement respecté, et même le plus souvent anticipé, les recommandations émanant des pouvoirs publics sur cette pandémie ; renforcé ces recommandations par la mise en œuvre de mesures supplémentaires avec le seul objectif d’assurer la sécurité de ses agents ; constater le caractère tardif, isolé et inopportun des demandes présentées par la FÉDÉRATION SUD dont la présente juridiction a été saisie en plein développement de la pandémie du Covid-19;
- constater en outre l’illégalité de la demande de recensement des cas de contamination avérés ou suspectés, cette demande se heurtant aux règles posées par le Règlement général de protection
Page 5
des données (RGPD) alors que l’employeur n’a aucune qualité pour se substituer aux pouvoirs publics et aux autorités de santé ; constater enfin que la demande de convocation d’une instance
-
nationale de concertation au cours de laquelle elle devrait présenter aux organisations syndicales des résultats de l’évaluation des risques professionnels liés à l’épidémie de Covid-19 ainsi que ses propositions de gestes barrières postaux en y invitant en outre un représentant de l’État :
d’une part ne repose sur aucun texte fondement juridique ;
* d’autre part est sans objet au regard de l’ampleur de la concertation déjà mise en œuvre au sein de cette entreprise ;
- en tout état de cause;
- condamner la FÉDÉRATION SUD à lui payer une indemnité de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner la FÉDÉRATION SUD aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
1/ Sur la compétence d’attribution des juridictions de l’ordre judiciaire
Il convient préalablement d’interpréter la demande de la société LA POSTE, tendant à « constater [l’incompétence de la présente juridiction] à statuer sur les demandes d’injonctions formées par la FÉDÉRATION SUD en ce qu’elles portent atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires car touchant par nature à l’organisation d’un service public », comme une exception d’incompétence d’attribution des juridictions de
l’ordre judiciaire au profit de la compétence matérielle des juridictions de l’ordre administratif.
Sur ce sujet général, la FÉDÉRATION SUD rappelle à juste titre la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 de régulation des activités postales dont il s’évince que, sous réserve de dispositions réglementaires résultant spécifiquement du service public de La Poste, l’ensemble des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail ainsi que des conditions de travail demeure soumis aux dispositions de droit commun du code du travail, notamment aux dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail en ce qui concerne le présent litige.
Toutes les mises en débat formées par la FÉDÉRATION SUD dans le cadre de la présente instance s’attachent uniquement et de manière générale à l’appréciation de la suffisance ou de la pertinence de l’ensemble des mesures immédiatement puis subséquemment mises en œuvre au titre des mesures de continuité des activités postales dans le contexte de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 qui s’est intensifiée à compter du 14 mars 2020, au regard des normes et impératifs de santé et de sécurité au travail.
Il importe ici de rappeler que la juridiction des référés demeure totalement dans ses attributions en appréciant, sous l’angle de la constatation d’une situation d’urgence, d’un trouble manifestement illicite ou d’un risque de dommage imminent, les conditions de sécurité et de santé au travail en application des dispositions du code du travail sans que ce contrôle ne puisse s’apparenter à une
Page 6
substitution du Juge au pouvoir de direction de l’employeur.
Cette exception d’incompétence d’attribution sera en conséquence rejetée.
2/ Sur les normes notamment applicables
Il résulte notamment des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justific l’existence d’un différend. » et des dispositions de l’article 835 alinéa 1er code de procédure civile que « Le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »>.
Les dispositions législatives du code de procédure civile qui précèdent sont applicables indépendamment des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété. Les échanges entre les parties sur la compétence de la juridiction des référés au visa de ce dernier texte à valeur législative sont donc sans objet.
L’article L.4121-1 du code du travail, résultant de l’ordonnance n°
2017-1389 du 22 septembre 2017, dispose que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L.4121-2 du code du travail, résultant de la loi n°
2016-1088 du 8 août 2016, dispose que : « L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.
4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de
Page 7
travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.
1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »>
Il résulte des dispositions de l’article L.4121-3 du code du travail, issu de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, que :
« L’employeur, compte tenu de la nature des activités de
l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées. »
L’article R.4121-1 du code du travail dispose que « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. / Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. ».
La société LA POSTE convient parfaitement de l’applicabilité des dispositions législatives et réglementaires du code du travail qui précèdent, visées par la FEDERATION SUD dans l’ensemble de ses écritures. C’est en lecture de ces dispositions du code du travail, notamment en termes d’évaluation des risques professionnels en application de son article L.4121-2, que devra être appréciée en référé la question de savoir si la société LA POSTE a ou non mis en œuvre les dispositifs nécessaires et suffisants, sous réserve d’objectiver au visa de l’urgence l’existence d’un trouble manifestement illicite à faire cesser ou
d’un risque de dommage imminent à prévenir au regard de l’actuelle crise sanitaire provoquée de manière particulièrement aiguë par la survenance de cette propagation épidémique. La lecture de ces textes cadres doit donc guider cette appréciation factuelle qui portera contradictoirement sur les actions de prévention de risques professionnels spécifiques à cette situation d’exception, les actions d’information des personnels concernés ainsi que l’organisation et la mise en œuvre de moyens et préconisations adaptés pour y remédier au mieux.
Page 8
3/ Sur la demande d’évaluation des risques professionnels
Pour l’appréhension de l’ensemble des principales données de ce litige, il importe d’abord de s’attacher aux dates respectives du 14 mars 2020, correspondant à l’intensification des mesures de lutte contre le développement de l’épidémie de Covid-19 au sein du groupe La Poste comme à peu près partout ailleurs en France avec notamment des conséquences de fermetures d’un très grand nombre d’établissements postaux ouverts au public, de réduction drastique de toute la gamme des activités postales et bancaires et de définitions d’activités postales et bancaires estimées essentielles ou non essentielles à la vie de la Nation, et du 17 mars 2020, correspondant à la mesure de confinement général de la population décidée réglementairement par le Gouvernement avec mise en télétravail de la plus grande partie possible des fonctionnaires, salariés et travailleurs indépendants. Cette mesure réglementaire préludait elle-même à la mise en œuvre législative d’un état d’urgence sanitaire à compter du 24 mars 2020, permettant la mise en œuvre de diverses mesures d’exception par voie d’ordonnances du Gouvernement au titre de l’article 38 de la Constitution.
Depuis lors et tant que durera cette gravissime situation de pandémie encore insuffisamment maîtrisée et dont le pic ne semble pas avoir encore été atteint, il est indéniablement devenu dangereux pour la santé des postiers de s’affranchir d’un certain nombre de précautions spécifiques pour effectuer des opérations aussi usuelles que trier le courrier, le distribuer, manipuler les colis, les distribuer, faire signer les lettres recommandées, nettoyer le matériel, accéder aux points de remises, en sortir, réaliser des opérations au guichet ou travailler dans des bureaux de poste restés ouverts au public.
Il convient ici de rappeler que la FÉDÉRATION SUD ne disconvient pas du principe de la nécessité d’une continuité du service public des activités postales, ainsi que d’un certain nombre d’activités autres du Groupe La Poste, sur un volant incompressible de missions demeurant essentielles à la vie de la Nation, dans le cadre de cette exceptionnelle situation cumulée d’urgence sanitaire et de confinement général de la population, dont les durées respectives pour l’instant ajustées ne peuvent être connue en l’état actuel de la procédure et de la conjoncture.
Le débat ne porte donc, au regard du développement très évolutif de cette épidémie depuis février 2020, des mesures et contraintes générales de l’actuelle politique de la santé publique en prise avec une multiplication exponentielle des hospitalisations et des décès consécutifs à cette propagation infectieuse et de l’obligation contractuelle majeure de préservation de la sécurité et de la santé au travail incombant à l’employeur, que sur les qualités de fiabilité, d’adaptation, de suffisance et de pertinence des dispositifs spécifiques d’identification, d’évaluation, de prévention et d’information concernant les risques professionnels inhérents à cette pandémie. Une véritable explosion de propagation infectieuse potentiellement mortelle à laquelle peuvent être exposés de manière totalement aléatoire et particulièrement anxiogène, à l’instar du reste de la population, les quelques 250.000 agents préposés aux divers secteurs d’activités publiques et commerciales gérés par le Groupe La Poste.
Page 9
Les trois principaux ordres de préoccupations exprimés par la FÉDÉRATION SUD, citant à ce propos d’autres organisations syndicales telles la CFDT, FO-COM et FAPT-CGT et estimant d’une manière générale que les mises à niveau sanitaires de l’employeur ne sont ni suffisamment réactives dans le temps ni suffisamment adaptées dans les contenus, sont celles du contact avec le public, de la promiscuité du personnel au sein des locaux de travail quelles que soient les branches d’activités et des risques de présence du virus sur les divers revêtements et supports du courrier et des colis ainsi que des mobiliers et locaux postaux (matières plastiques, carton, métal, inox, cuivre). Elle considère par ailleurs qu’au-delà de leur nature insuffisante, les mesures mises en place au sein du Groupe La Poste ne sont pas systématiquement suivies d’effets et que la diminution des activités postales et autres n’a pas été accompagnée d’une évaluation concrète des risques professionnels pour les activités restantes.
La FÉDÉRATION SUD rappelle ici à juste titre un ensemble de recommandations adopté en vertu même de ce principe sanitaire par le Ministère du travail (publié sur son site Internet le 26 février 2020 avec mise à jour au 20 mars 2020), suivant lequel notamment :
«(…) / (…) Le Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel. À ce titre, il doit procéder à une évaluation du risque professionnel. Cette évaluation doit être renouvelée en fonction de l’épidémie pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail par des mesures telles que des actions de prévention, des actions
d’information et de formation ainsi que la mise en place de moyens adaptés, conformément aux instructions des pouvoirs publics. L’employeur doit veiller à leur adaptation constante pour tenir compte du changement des circonstances. Cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques qui doit être actualisé pour tenir compte des changements de circonstances. Les mesures de prévention qui découlent de l’actualisation du document unique d’évaluation des risques doivent être enfin portées à la connaissance des salariés selon les modalités adaptées afin de permettre leur pleine application. Cette démarche est conduite selon une procédure faisant intervenir les instances représentatives du personnel ainsi que le service de santé au travail. Suite au passage au stade 3 de l’épidémie, le télétravail devient la norme pour tous les postes qui le permettent. Si votre activité ne le permet pas, vous devez alors garantir la sécurité de vos salariés en repensant l’organisation du travail. Les règles de distanciation et les gestes barrière doivent impérativement être respectés :
- Limiter au strict nécessaire les réunions : la plupart peuvent être organisées à distance ; les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation ;
- Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits.
- Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés
- L’organisation du travail doit être au maximum adaptée, par exemple mettre en place la rotation des équipes. / (…) »
Page 10
Elle produit notamment à cet effet un tableau de suivi, établi par ses soins à la date actualisée du 31 mars 2020, faisant état de signalements de dangers graves et imminents sur l’ensemble des départements français métropolitains, outre départements Antillais et Réunion. Ainsi propose-t-elle jusqu’à fin mars 2020 un décompte général de 794 cas de suspicion, de 180 cas avérés et de 18 cas d’hospitalisation. Elle préconise l’arrêt immédiat de toutes les activités ne participant pas à la production de biens et de services répondant à des besoins essentiels de la population, faisant par ailleurs état de tensions et pressions diverses du corps social au sein de l’ensemble du Groupe La Poste, de conditions de sécurité qui ne sont pas maximales, de priorités qui ne sont pas placées au bon endroit.
Elle formule un certain nombre de griefs tels l’insistance de la hiérarchie à faire livrer des colis quelle que soit la nature de ces derniers (secteur selon elle le plus sensible, proche du conflit social), l’absence d’établissement d’une véritable hiérarchisation des services à effectuer, l’incompréhension sur certaines opérations priorisées, l’absence de cartographie des sites sur lesquels des agents ont été contaminés, de nombreuses tentations
d’exercice individuel du droit de retrait par les postiers, l’absence générale d’une véritable évaluation du risque aboutissant à la mise en danger des agents du service public postal,
Elle fait par ailleurs état d’un certain nombre de revendications telles la fermeture des centres colis ou en tout cas la livraison uniquement pour les colis d’urgence vitale, la mise en place de services minimum en cas de nécessité, l’organisation et la mise en place de services minimum, le repos compensateur pour le personnel de nuit ayant travaillé le samedi, déplorant l’absence de réaction des autres syndicats et admettant que la plupart des agents postaux sont partagés entre la continuité du service public sous réserve de mise en place des protections nécessaires et le droit individuel de retrait ou la fermeture sites.
Elle exprime toutefois son accord avec la Direction de La Poste sur un certain nombre de points tels le principe de l’adaptation particulière qu’impose la situation inédite de ce confinement généralisé de la population, la définition concertée de services pouvant être effectivement considérés comme prioritaires et indispensables, la livraison de certains courriers et colis, l’accès à l’argent liquide et à certaines opérations bancaires, le maintien des prestations de liens à la personne considérées comme des services vitaux, l’appel au volontariat parmi les salariés.
Il n’est effectivement pas contestable que cette situation de crise (voire, de catastrophe) sanitaire induite par cette pandémie sévissant désormais également en France est constitutive d’une obligation soudaine, nouvelle et impérieuse pour l’employeur, ayant immédiatement pour effet de modifier de manière complémentaire et exceptionnelle ses obligations générales d’appréhension des risques professionnels. Celles-ci doivent brusquement porter sur l’ensemble des unités de travail qu’il estime devoir mettre ou maintenir en place au titre de la continuité des services publics postaux et des divers besoins jugés essentiels pour la Nation. Il en résulte une obligation distincte et additionnelle d’évaluation des risques tenant compte spécifiquement de l’épidémie de Covid-19 et visant autant que possible à l’anticipation et à l’exhaustivité, s’agissant également
Page 11
de la santé et de la sécurité des travailleurs.
En cas de manquements de l’employeur à cette obligation spécifique et conjoncturelle, les situations d’urgence et d’exception à prendre en considération ainsi que de trouble manifestement illicite à faire cesser et de dommage imminent à prévenir de manière immédiate ou dans les meilleurs délais sont parfaitement objectivées au visa des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’employeur peut dès lors recevoir injonction judiciaire de s’y conformer sans que cela ne s’apparente à une substitution du Juge dans son pouvoir propre de direction ou à une dénaturation du contrôle et des prérogatives judiciaires s’exerçant en principe et dans la majorité des cas a posteriori. Ce contrôle a priori propre aux urgences civiles s’exerce ici à l’instar des prérogatives des services de l’Inspection du travail en matière de prévention des accidents et maladies professionnels, ces derniers pouvant eux-mêmes d’ailleurs saisir ultérieurement la juridiction des référés dans ce même registre de contrôle.
Ainsi que le fait justement observer la partie demanderesse, le Juge de l’urgence civile peut contraindre un employeur, le plus souvent après débat contradictoire, à procéder à une évaluation complète de toute la gamme et de la typologie possibles des risques professionnels, y compris les risques psychosociaux, et ordonner en conséquence des mesures adaptées de prévention au titre des impératifs et standards habituels de sécurité juridique et sanitaire, sans qu’il soit question d’attendre la commission de manquements à la loi ou la survenance de dysfonctionnements, d’incidents révélateurs de risques graves, d’accidents du travail ou de faits générateurs de maladies professionnelles. Il est en outre communément admis, dans l’intérêt d’ailleurs bien compris de l’employeur en termes de recherche d’efficacité optimale, que ce type d’évaluation doit intervenir de ma partagée notamment avec les instances représentatives du personnel compétentes, et pluridisciplinaire notamment en associant les services de la
Médecine du travail ou le cas échéant de l’Inspection du travail.
L’employeur ne peut dans ce domaine se borner à paraphraser les recommandations publiques et officielles du Gouvernement ou des autorités sanitaires compétentes (à titre d’exemple: sur les gestes barrières) ou à annoncer des calendriers de réunions, eu égard précisément à cet impératif de spécificité visant à faire adopter dans l’exercice même de son pouvoir de direction des mesures génériques et adaptées pouvant bien sûr être de portée générale mais sous réserve de pouvoir se décliner sans difficultés majeures ni contretemps inutiles dans toute la gamme des différents échelons locaux.
En l’occurrence, la société LA POSTE, en lecture du tableau récapitulatif faisant l’objet de sa pièce n° 38 et des pièces qui l’accompagnent, justifie avoir notamment mis en œuvre les mesures et dispositifs suivants :
- mise en place des premières mesures barrières de prévention et d’informations des postiers sur la nécessité de les respecter, janvier
2020; commande de 150.000 flacons de gel hydroalcoolique à destination des postiers, janvier 2020;
Page 12
- indication de détention d’un stock de 486.000 lots de 50 masques chirurgicaux, anciens mais vraisemblablement non périmés, janvier 2020; mise à disposition de masques chirurgicaux aux agents présentant des symptômes, conformément aux préconisations gouvernementales, janvier 2020; mise en place au profit des facteurs en tournée de réseaux d’accès à des points d’eau pour se laver les mains avec du savon dans différents locaux (bureaux de poste fermés mais maintenus accessibles ainsi que bureaux de tabac et stations-service conventionnés), par ailleurs répertoriés sur les tablettes FACTEO des agents postaux, janvier 2020;
- interdiction de tous les déplacements professionnels vers la Chine, 25 janvier 2020;
- mise en place d’une cellule de crise afin de réfléchir et de travailler sur les mesures susceptibles d’être mises en œuvre pour protéger la santé et la sécurité des postiers, cette structure pouvant se réunir tous les jours, début février 2020;
- création d’un groupe de 15 médecins référents au sein du Groupe afin de concentrer les réflexions et les travaux sur la prévention de la santé et la préservation de la sécurité des agents postaux, début février 2020;
- annulation de tous les déplacements professionnels vers la Chine, Hong Kong, la Thaïlande, le Vietnam, le Japon, Macao, les Philippines, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, la Corée du Sud, le Laos, le Cambodge, Taiwan, 6 février 2020; information de l’ensemble des postiers sur les risques de 4
déplacements à l’étranger avec mise en place de mesures de prévention destinées à protéger les équipes de travail au retour de ces voyages, 10 février 2020;
- renforcement des équipes de protection dans les processus de production en instaurant un ensemble de mesures spécifiques relatives aux flux émanant notamment de l’Italie, 24 février 2020;
- présentation aux CHSCT d’un point d’étape sur l’épidémie et les mesures de prévention prises au sein de La Poste, 25 février 2020;
- prises de mesures permettant le strict respect des gestes barrières de prévention avec affichage sur les lieux de travail de l’ensemble des recommandations du Gouvernement, 1er mars 2020;
- mise en place de procédures dérogatoires pour éviter les contacts, concernant notamment la distribution des objets contre signature, 1er mars 2020; présentation aux CHSCT de l’adaptation des mesures de
-
prévention, 5 mars 2020;
- concernant la Branche Réseau, élaboration d’une note spécifique pour les « Carré pros » recevant du public afin de protéger les postiers et les clients (comprenant notamment des marquages au sol), avec généralisation d’expériences locales de mise en place d’un plexiglas et d’affichage dans tous les bureaux de poste des instructions spécifiques destinées aux clients et aux agents, 5 mars 2020; communication à quelques 20.000 managers de contenus rappelant les diverses mesures de prévention et imposant le recours à la visioconférence pour les réunions avec limitation du nombre de participants en présentiel et annulation de l’ensemble des sessions de formation en présentiel, début mars 2020;
- placement de plus de 40.000 agents postaux en télétravail, dès lors que les fonctions le permettent, avec communication en conséquence de nombreuses consignes aux managers et aux postiers, 16 mars 2020;
Page 13
- aménagement et activation d’un service d’écoute et de soutien psychologique ELEAS 24h/24 et 7j/7 avec un ensemble d’informations par courriels et affichages à destination des agents, outre dispositif d’appels gratuits, 16 mars 2020; au profit des postiers ne pouvant pas télétravailler, distribution de masques aux agents en contact avec le public, éloignement des personnels vulnérables, invitation de tous les personnels en situation de vulnérabilité à contacter leur médecin traitant, information des parents d’enfants en âge scolaire sur la possibilité de bénéficier d’un arrêt de travail, mise en place d’une procédure spécifique face à un postier présentant des symptômes et de protection de ses collègues ayant été en contact proche, 16 mars 2020: fermeture de plusieurs sites de La Poste sur demandes des Médecins du travail en cas de suspicion de cas afin de permettre des nettoyages en profondeur des lieux, à compter du 16 mars 2020,
- priorisation des flux et services autour de missions postales définies comme essentielles afin de réduire le nombre de postiers présents sur un même site et d’alléger la charge de travail des agents, 16 mars 2020;
- Pour la Branche Service Courrier Colis, adaptation du service
< Veiller sur mes parents » et des services de portages de repas ou de médicaments, 16 mars 2020 ;
- pour la Branche Réseau, recentrage des activités sur des bureaux définis comme prioritaires, faisant passer ceux-ci de 1600 au lieu de 7800 en temps normal, afin de n’y dispenser que des services postaux essentiels et des services bancaires prioritaires, toujours dans le même but de réduire le nombre de postiers présents sur un même site et d’alléger la charge de travail des agents, 17 mars 2020 ;
- mise en place de vigiles au sein des bureaux de poste nécessitant de telles mesures, 17 mars 2020; pour la Branche Service Courrier Colis, modification des rythmes de distribution et de temps de travail de chaque agent, sans impacts sur les rémunérations, passant à 4 jours travaillés pour la semaine du lundi 23 mars 2020 puis à 3 jours travaillés pour la semaine du lundi 30 mars 2020, conformément aux recommandations formées par la Médecine du travail, 23 mars 2020;
- mise en place de prises de services décalées des équipes afin de réduire le nombre de personnes simultanément présentes dans les locaux de travail en visant à ne pas dépasser plus de 50 % des effectifs habituellement présents sur les sites, 23 mars 2020;
- lancement d’une campagne de communication auprès des clients de La Poste afin qu’ils priorisent leurs envois de manière responsable, 23 mars 2020; interdiction stricte de laisser sortir un facteur en tournée en cas M
d’absence de gel hydroalcoolique ou de solutions régulières et identifiées de lavages de mains sur les parcours de tournées, 23 mars 2020; suspension de nombreux services jugés non essentiels afin
d’alléger la charge de travail des agents et de préserver leur santé (exemple: distributions publicitaires), 23 mars 2020; consultation des CHSCT sur l’ensemble des mesures de prévention mises en œuvre et sur l’organisation temporaire mise en place, du 24 au 27 mars 2020;
· convocation, le jour même et le lendemain de l’assignation du 25 mars 2020, de l’ensemble des CHSCT en vue de réunions entre le
26 et le 31 mars 2020, comprenant notamment la présentation des
Page 14
dispositions temporaires pour information, avec communication en annexes d’un document signalant les points d’étape sur l’épidémie et les mesures de prévention adoptées par l’employeur (pour information) ainsi qu’un document d’évaluation des risques professionnels se rapportant spécifiquement au risque Épidémie / Pandémie, 25 et 26 mars 2020;
- diffusion d’une note sur la désinfection des locaux, 28 mars
2020; pour la Branche Service Courrier Colis, mise en place d’une w
nouvelle organisation du travail sur 3 jours, les agents travaillant uniquement en travail allégé les mercredi, jeudi et vendredi avec maintien de leur rémunération et pouvant ainsi eux-mêmes observer 4 jours de confinement, 30 mars 2020.
La FÉDÉRATION SUD convient en partie de ces efforts d’adaptation des organisations de travail et de certaines avancées en conséquence au titre de cette période temporaire avec les destinations nécessaires dans l’ensemble des échelons au plan local, tout en considérant que celles-ci sont intervenues, d’une part tardivement et postérieurement à l’assignation et d’autre part sous la pression des droits individuels de retraits et des organisations syndicales. Elle cite à ce sujet les actions suivantes :
-- en limitant l’ouverture des points de contact aux réseaux et dans les centres financiers et en mettant en place un certain nombre de gestes barrières et de dispositifs de protection (marquages au sol, protection des guichets, dotations de gels hydroalcooliques et de lingettes désinfectantes); en prenant des mesures de restriction de contact avec les usagers de la distribution dans les domaines du courrier et des colis ; en adoptant des mesures de priorisation de certaines activités conduisant à suspendre certains services et à adapter certaines prestations; en permettant des réductions de jours de travail (ouverture 3 jours sur 7) et des prises de service décalées, outre dotations de gels hydroalcooliques, de lingettes désinfectantes et de moyens de se laver les mains à l’intérieur des locaux ou sur les réseaux de distribution et de collecte par des accès à des points d’eau avec du savon.
Elle considère pour autant que tous les risques ne sont pas suffisamment identifiés dans le cadre d’une évaluation fine et que cette méthode reste critiquable et insuffisamment fiable pour ne pas avoir procédé d’un partage ou d’une démarche participative avec la Représentation du personnel ou les organisations syndicales. Cette évaluation demeure selon elle limitée aux activités au lieu de s’étendre aux unités et postes de travail.
Force toutefois est de constater que toutes ces mesures adoptées par la société LA POSTE en amont comme en aval de l’acte introductif d’instance du 25 mars 2020, qui s’enchaînent les unes les autres sans visiblement se tarir postérieurement à la dernière date précitée du 30 mars 2020, apparaissent suffisamment substantielles, variées et concrètes tout en se montrant aisément adaptées et déclinables aux divers échelons locaux et en s’insérant dans le cadre légal de l’obligation spécifique de santé et de sécurité prévue aux dispositions précitées de l’article L.4121-2 du code du travail. Il convient même de relever que ce dispositif fragmenté et successif commence avec beaucoup de réactivité dès le début et parfois même en anticipation de cette crise sanitaire ainsi que le
Page 15
fait observer la partie en défense.
En tout état de cause, en dépit de son caractère épars et de sa conduite multidirectionnelle menée comme par étapes sous la constante pression d’événements conjoncturels totalement inédits et extrêmement contraignants, cet effort d’évaluation ne peut qu’être considéré comme suffisamment accompli en cette période d’emprise profonde et tenace du stade ultime (stade de la propagation de cette pandémie. Un contexte épidémiologique particulièrement sévère qu’il importe aussi de prendre en considération du fait de la brusque survenance de ce virus totalement invasif et qui demeure toujours, du fait de sa nouveauté, sans traitement médical connu avec certitude ni connaissances scientifiques suffisamment avancées pour pallier sa dangerosité et ses impressionnants taux de contaminations avec ou sans symptômes, d’hospitalisations simples ou en réanimation et de létalité.
Enfin, il n’est effectivement pas contestable que la société LA POSTE a d’une manière générale adopté l’ensemble de ces mesures de précaution et de prévention, d’une part en appliquant et complétant concrètement et localement les diverses directives et recommandations des pouvoirs publics et des autorités sanitaires, d’autre part en se concertant avec les CHSCT ou les CNSST, organes naturellement compétents en matière de santé et de sécurité au travail, et en prenant des avis auprès du Médecin coordinateur des services de santé au travail et de son groupe de réflexions précité constitué de quinze médecins.
La FÉDÉRATION SUD ne justifie donc pas, en dépit par ailleurs des signalements d’un certain nombre de situations ponctuellement et localement qualifiées d’incidents ou de dysfonctionnements, d’une situation d’urgence ou de la survenance d’un trouble manifestement illicite ou d’un risque de dommage imminent du fait même des nombreux contenus du processus d’évaluation par la société LA POSTE de ce risque particulier consécutif à la situation actuelle de propagation de l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble du territoire français.
4/ Sur la demande d’information relative aux risques professionnels
Pour autant, cette situation de crise sanitaire aiguë ne peut durablement dispenser la société LA POSTE de son obligation, également spécifique, d’information de l’ensemble de ses personnels, au nom desquels les organisations syndicales justifient de plein droit d’un intérêt de la défense collective professionnelle. Ainsi est-il usuellement admis, en lecture des dispositions de l’article L.4121-2/7° du code du travail suivant lesquelles notamment l’employeur doit « Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et
l’influence des facteurs ambiants (…) » que l’employeur se doit également d’élaborer à des fins d’information de son personnel un Document unique d’évaluation des risques (DUER). Cette obligation corollaire d’information procède du devoir même de prévention incombant à l’employeur.
C’est ce que préconise l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) dans une note du 23 mars 2020
Page 16
intitulée « Coronavirus : comment combiner continuité de
l’activité et protection des travailleurs ? » en rappelant la nécessité d’établissement de plans de continuité d’activité permettant la
< Mise en place d’une structure de crise », l'«< Identification des perturbations possibles », l'« Identification des postes-clés au maintien de l’activité », « l’Anticipation de la réorganisation de la production (télétravail, changement des horaires, des affectations, organisation de la polyvalence… », l’ « Identification des mesures d’hygiène, santé, sécurité (mesures de protection et équipements) et de prévention des risques » avec des garanties d’adaptation au terrain conditionnée «(…) autant que possible (…) en associant les représentants des salariés et en prenant l’avis des travailleurs les plus concernés par la réorganisation de la production. »>.
C’est ce que recommande également le Directeur général du travail dans une toute récente note du 30 mars 2020, dans les termes notamment ci-après libellés «(…) il doit être laissé un délai prenant en compte les circonstances pour formaliser l’évaluation ou la réévaluation des risques dans le document unique d’évaluation des risques (DUER), la priorité devant être donnée à l’action effective sur les conditions de travail. En tout état de cause pour apprécier la situation, la pratique de l’échange avec l’entreprise et les représentants du personnel ainsi qu’avec les services de santé au travail, qui a été développée par nos services doit être généralisée. ». Ce rappel de formalisation écrite des risques identifiés et des mesures de prévention retenues dans un document unique apparaît d’autant plus équilibré et mesuré qu’il est empreint d’une tolérance certaine quant aux délais impartis en considération précisément de ce contexte exceptionnel de crise sanitaire majeure.
Force toutefois est de constater qu’aucun document de ce type n’existe encore au sein du Groupe La Poste alors que près de quatre semaines se sont maintenant écoulées depuis la survenance de cette double situation de confinement général de la population et d’état d’urgence sanitaire, la FÉDÉRATION SUD objectant ici utilement que la production d’informations largement réservées au personnel de direction n’est pas à même de se substituer à cette obligation d’information à l’intention de l’ensemble du personnel. Elle ajoute à juste titre que cette obligation d’information s’inscrit dans la démarche même de prévention à laquelle doivent être associées les IRP et le Médecin du travail, outre les personnels salariés eux-mêmes (dans la mesure du possible).
La mise en place du document < Questions / Réponses » diffusé par la Direction des ressources humaines ne peut en tenir lieu en considération de son contenu insuffisamment documenté et comportant au demeurant des éléments aujourd’hui considérés avec davantage de recul comme des erreurs doctrinales (exemple de mise à jour au 26 février 2020: rappel des mesures barrières, indication des zones de circulation du virus ce jour ce jour, annulation des déplacements internationaux vers les pays d’Asie ou les régions de l’Italie touchée par le virus, rappel des mesures devant être adoptées par les voyageurs revenant de ces pays…: exemple de mise à jour au 20 mars 2020 : définition du coronavirus, situation de la France à ce jour, rappel des consignes individuelles données par les autorités de santé, port du masque à cette date non considéré comme mesure de prévention générale à l’instar des recommandations des autorités de santé et des pouvoirs publics, référence à cette date à l’avis du Gouvernement suivant
Page 17
lequel « il n’existe aucun risque de contamination par le courrier ou les colis », rappel de l’efficacité des mesures d’hygiène standard en se lavant régulièrement les mains avec du savon, définition de trois niveaux de priorité pour les services postaux devant être maintenus dans les bureaux de poste…).
Le document annexe intitulé « RISQUE BIOLOGIQUE
[…]
NATIONAL » et daté du 26 mars 2020 ne peut davantage en tenir lieu en raison de son caractère incomplet, ce document ne listant que les risques liés à l’éloignement pour les personnes placées en télétravail en raison de l’épidémie de Covid-19, le risque de contamination du personnel par contact avec des personnes porteuses du virus et par diverse situations dans un site en PCA sans relation en face-à-face avec la clientèle, le risque d’infection du fait d’un possible contact avec une personne malade sur le même lieu de travail, les risques liés aux incivilités externes accrues du fait de l’adaptation des procédures ou de l’organisation du travail ainsi que des fermetures des bureaux de poste, le risque consécutif à la baisse du taux d’accessibilité au téléphone pouvant générer des appels conflictuels de la part des clients et les risques afférents aux incivilités internes ainsi qu’au stress résultant de manière générale de la peur de l’épidémie.
Le délai précité de presque quatre semaines qui s’est écoulé apparaît désormais raisonnable pour permettre l’exécution de cette obligation secondaire, celle-ci devant également être mis en œuvre pendant cette période de crise. Il apparaît d’autant plus loisible à la société LA POSTE d’élaborer ce document unique
d’identification des risques et de recensement de l’ensemble des mesures de prévention adoptées à l’intention de l’ensemble du personnel que la Direction de cette entreprise :
- rappelle sa méthode usuelle suivant laquelle les Document d’évaluation des risques professionnels doivent être réalisés «(…) sous la responsabilité du directeur d’établissement, par unité de travail, de manière pluridisciplinaire et avec l’association du personnel, en intégrant les spécificités terrain et les situations de travail réelles » (document type de présentation, 23 juin 2014);
- renseigne dans ses écritures existence d’un dispositif efficace de centralisation du pilotage de la crise permettant la cohérence et la fluidité de la communication sur tous les aspects sanitaires de l’ensemble des sites et des réseaux, avec en outre l’existence d’un seul canal de diffusion;
- estime que sa méthodologie consistant, dès le mois de janvier 2020 puis au fil des semaines, à définir rapidement des mesures au niveau national avant de les décliner localement en les adaptant est satisfaisante au regard de son obligation de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, en précisant par ailleurs que les recommandations faites au niveau national par la Direction des ressources humaines du Groupe et les Directions des ressources humaines de branches demeurent identiques et que les conditions d’exercice des principaux métiers de La Poste demeurent très proches suivant les sites.
Page 18
La partie de cette demande concernant le recensement des cas de contamination au Covid-19, avérés ou suspectés, et les mesures ayant été prises en conséquence pour l’ensemble du personnel impacté (malade ou non) sera toutefois écartée. En effet, la société
LA POSTE fait justement observer à ce sujet que :
- surtout en l’état actuel de la procédure de référé, la légalité d’une telle opération apparaît suspecte au regard du respect des impératifs de protection de la vie privée et des collectes de données de santé demeurant sous l’emprise du RGPD et du Code de la santé publique ainsi que sous l’autorité prudentielle des autorités publiques sanitaires et le contrôle de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL);
même sous une forme anonymisée, le traitement et la communication de telles données resteraient d’une fiabilité très relative, compte tenu des risques connus en matière de comptage épidémiologique de sous-estimation du fait des formes asymptomatiques ou avec peu de symptômes ou de surestimation en raison du parti pris probabiliste suivant lequel toute personne présentant des symptômes doit être considérée comme malade, sans s’étendre par ailleurs sur le fait que l’employeur n’a aucunement les moyens de connaître les motifs d’un arrêt de travail pour cause de maladie et n’a encore moins le droit
d’interroger les salariés à ce sujet.
La FÉDÉRATION SUD sera invitée sur ce point à s’en tenir à ses propres comptages reposant sur des bases volontaires et d’une manière plus générale aux estimations faites à l’échelle nationale sous l’autorité et la responsabilité du Directeur général de la santé publique en termes de surveillance épidémiologique générale.
En ce qui concerne les mesures prises dans les cas d’infections signalées, qu’elles soient avérées ou suspectées, celles-ci peuvent effectivement désormais donner lieu à l’élaboration de préconisations-type dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Il sera en définitive fait droit à cette partie des demandes principales de la FÉDÉRATION SUD en ce qui concerne cette obligation spécifique de l’employeur aux fins d’information écrite des personnels sur les évaluations effectuées et les préconisations en conséquence, dans les conditions directement au dispositif de la présente décision.
5/ Sur la demande de mise en œuvre
Pour les motifs précédemment indiqués, les diverses mesures évaluatrices d’identification et de prévention des risques professionnels consécutifs à la situation actuelle d’épidémie de Covid-19 ont été estimées suffisamment satisfactoires en l’état actuel de la procédure et de la conjoncture.
Le second chef de demande principale formé par la FÉDÉRATION SUD aux fins de mise en œuvre des résultats de
l’évaluation nouvellement sollicitée mais rejetée devient donc sans objet et sera en conséquence rejeté.
Page 19
1
6/ Sur la demande de concertation nationale
Cette demande à visée quelque peu unanimiste en direction de la totalité des autres organisations syndicales (même non représentatives), au demeurant tierces à la procédure et dont la FÉDÉRATION SUD déplore le manque d’initiative à son instar, se présente sans aucune indication de base légale. Il sera ici simplement rappelé qu’il ne saurait être imposé à quiconque des sujétions que la loi ne prévoit pas.
Elle n’apparaît en tout état de cause ni réaliste, ni raisonnable en cette période de crise sanitaire majeure particulièrement tendue et difficile entraînant un confinement à domicile strictement imposé
à l’ensemble de la population et un ralentissement maximal de la plupart des activités économiques et sociales pour une période encore indéterminée.
Ce troisième chef de demande principale sera en conséquence rejeté.
7/ Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions ou moyens de défense, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre.
La partie demanderesse aboutissant sur une partie de ses demandes principales, les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de la partie défenderesse.
Eu égard au circuit complet de dématérialisation de la présente procédure sans audience tel que résultant des dispositions des articles 8, 6 alinéa 1er et 7 alinéas ler et 3 de l’ordonnance n°
2020-304 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face épidémie de covid-19 et aux circonstances exceptionnelles résultant de l’état d’urgence sanitaire cumulé avec la mesure de confinement général de l’ensemble de la population et d’interdiction de déplacements pour des motifs autres qu’urgents ou limitativement fixés par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, la signature du magistrat sera physiquement établie puis communiquée par scan authentifié par ce dernier auprès de la boîte structurelle du service des référés du tribunal judiciaire de Paris par le canal entièrement sécurisé de la messagerie professionnelle du magistrat et du dispositif Intranet du ministère de la Justice, sans altération possible.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, Statuant en procédure sans audience, contradictoirement, et en premier ressort.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent.
Vu les dispositions des articles 8, 6 alinéa 1er et 7 alinéas ler et 3 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant
Page 20
en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face épidémie de covid-19.
REJETONS l’exception d’incompétence d’attribution des juridictions de l’ordre judiciaire, formée par la SA LA POSTE.
Vu les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et de l’article 835 alinéa 1er code de procédure civile ainsi que des articles L.4121-1 et L.4121-1 du code du travail.
RAPPELONS à la SA LA POSTE son obligation spécifique
d’élaboration d’un Document unique d’évaluation des risques (DUER) sur l’ensemble de son périmètre d’intervention et de ses branches d’activités et métiers, en association autant que possible avec les services de la Médecine du travail, ses services internes de médecine du travail, les instances représentatives du personnel et notamment les CHSCT compétents, les organisations syndicales et, dans la mesure du possible, les personnels concernés, en procédant à une évaluation détaillée de chacun des risques professionnels identifiés du fait spécifiquement de l’actuelle crise sanitaire d’épidémie de Covid-19, en application des dispositions de l’article L.4121-2 du code du travail et au regard des impératifs généraux de santé et de sécurité au travail, cette mesure d’évaluation devant notamment comprendre :
- le recensement de l’ensemble des activités postales estimées essentielles et non essentielles à la vie de la Nation;
· les conditions d’exercice liées à l’épidémie de covid-19 des divers métiers et emplois des activités postales essentielles à la vie de la Nation; les incidences de l’arrivée annoncée le 1er avril 2020 de volontaires des services support, de salariés de la société MEDIAPOST, d’intérimaires et de salariés en Contrat à durée déterminée (CDD) au sein des services pour étendre la distribution de la presse, du courrier et des colis ainsi que l’ouverture de ses bureaux à compter du 6 avril 2020 ;
- les mesures adoptées dans les cas d’infections signalées, qu’elles soient avérées ou suspectées, tant en ce qui concerne les personnels qu’en ce qui concerne les locaux et les mobiliers professionnels;
- les risques psychosociaux résultant spécifiquement de l’épidémie de Covid-19;
ORDONNONS à la SA LA POSTE d’élaborer et de diffuser ce document dans les meilleurs délais.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELONS en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Page 21
DISONS que la SA LA POSTE conservera à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Ordonnance de référé rendue le 9 avril 2020 à 14h00.
Fait à Paris le 09 avril 2020
Le Président, Le Greffier,
C D E F
L Le Juge des référés:
JUDICIAIRE
F
2020-0683
Page 22
(
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Cameroun ·
- Médiation ·
- Exception de nullité ·
- Plan d'action ·
- Pouvoir ·
- Statut ·
- Confidentialité
- Prise illégale ·
- Associations ·
- Public ·
- Subvention ·
- Liquidation ·
- Pénal ·
- Mandat électif ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Centre culturel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Suspension ·
- Trouble ·
- Juge des référés ·
- Tribunal des conflits ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Dette ·
- Intérêt légal ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Composant électronique ·
- Paiement
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Périmètre ·
- Déchet ·
- Sécurité publique ·
- Délai ·
- Expert ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voirie ·
- Orange ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Communication électronique ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conformité
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Loyers impayés ·
- Retard ·
- Intérêt de retard ·
- Force publique
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Part sociale ·
- Agrément ·
- Intérêt légitime ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Statut
- Certification forestière ·
- Télévision ·
- Associations ·
- Assignation ·
- Journaliste ·
- Réputation ·
- Procédure ·
- Label ·
- Ligne ·
- Nullité
- Utilisation ·
- Sciences ·
- Spécialité ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Autorisation ·
- Prescription ·
- Marches ·
- Données
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2011-619 du 31 mai 2011
- LOI n°2014-873 du 4 août 2014
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.