Infirmation partielle 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 janv. 2020, n° 17/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/04159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 21 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°6
N° RG 17/04159 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FLHB
X née Y
X
C/
SARL A.TEIX CONSTRUCTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04159 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FLHB
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Madame D X née Y
née le […] à TIDJELABINE
[…]
[…]
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
a y a n t t o u s l e s d e u x p o u r a v o c a t M e C é c i l e H I D R E A U d e l a S C P BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me BODIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
SARL A.TEIX CONSTRUCTIONS
[…]
[…]
79370 MOUGON-THORIGNÉ
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nathalie PERRICHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme E F,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme E F,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 novembre 2013, D et C X ont conclu avec la société Corp Habitat un contrat de maîtrise d’oeuvre, contrat portant sur la construction d’une maison d’habitation située le domaine de la Vigerie à Tonnay Charente.
Le 15 avril 2014, la société A.Teix Constructions (Teix) a réalisé des travaux de terrassement, notamment la dalle béton de la maison.
Par courrier recommandé du 29 avril 2014, les époux X ont résilié le contrat les liant à la société Corp Habitat.
Ils reprochaient au maître d’oeuvre de ne pas avoir établi les plans d’exécution, les cahiers des charges, de ne pas avoir transmis les devis reçus. Ils lui reprochaient également un défaut de surveillance du chantier, notamment des fondations et de la dalle, rappelaient l’avoir avisé du défaut de chaînage en périphérie.
Les travaux de terrassement ont fait l’objet d’une facture émise par la société Teix le 16 mai 2014
d’un montant de 13 708.14 € TTC, facture adressée aux époux X.
Cette facture n’a pas été réglée.
Par acte du 12 août 2014, la société Corp Habitat a fait assigner les époux X, la société A. Teix Constructions, la société Vallet, M. A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle aux fins suivantes :
— dire si la dalle béton construite par la société A. Teix constructions présente des malfaçons
— déterminer les préjudices éventuels, le coût des travaux de reprise
— dire si le maître de l’ouvrage a commis des fautes notamment en résiliant le contrat
— chiffrer les travaux réalisés par les artisans, dire si les factures sont conformes au devis inital
— faire le décompte entre les parties
Par ordonnance du 18 novembre 2014, M. B a été désigné en qualité d’expert .
Il a déposé son rapport le 6 avril 2016.
Il constatait une absence de chaînage béton du niveau de la dalle, un liaisonnement des aciers de la dalle non conforme aux règles de l’art, travaux réalisés par la société Teix.
Il ajoutait que les désordres relevés auraient pu mettre en péril la solidité de la construction.
Il estimait que le risque n’existait plus au regard du nouveau dallage renforcé en périphérie qui a été réalisé.
Il concluait à un trop-perçu par le maître d’oeuvre évalué à 3822,85 euros.
Il estimait que les époux X devaient à la société Teix une somme de 9130,96 euros. L’expert a déduit de la facture de 13 708,14 euros la somme de 4577,18 euros, correspondant aux travaux non conformes.
Par acte du 27 octobre 2016, la société A. Teix Constructions a assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de La Rochelle pour obtenir le paiement des sommes de, au visa des articles 1134,1147,1153, 1154 du code civil ancien,
-13 708,14 € au titre de sa facture du 16 mai 2014,
-1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué comme suit :
' -REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement.
-CONDAMNE C et D X à payer à la société A.TEIX CONSTRUCTIONS la somme de HUIT MILLE CENT TRENTE EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (8 130,96 €) au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014, 1000 € à titre de dommages et intérêts déduits.
-DIT que les intérêts échus pour une année entière à compter du 27 octobre 2016 produiront eux-mêmes intérêts.
-DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
-DIT que les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et de référé seront supportés par moitié C et D X d’une part et la société A.TEIX CONSTRUCTIONS d’autre part.
-DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
-ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le premier juge a notamment retenu que :
L’assignation en référé du 12 août 2014 est aux fins d’expertise et apurement des comptes .
Les conclusions en réponse du 28 octobre 2014 de la société Teix contenant demande en paiement de la facture constituent des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 2241 du code civil.
La prescription n’était pas acquise au 27 octobre 2016, date de l’assignation au fond.
Les travaux de coulage de la dalle réalisés par la société Teix ont été réalisés au vu et au su du maître de l’ouvrage.
La société Corp Habitat n’était pas chargée de choisir les entreprises pour le compte du maître de l’ouvrage.
Une convention non écrite s’est formée entre le maître de l’ouvrage et la société Teix sur la base du devis de 103 551 euros définissant l’enveloppe globale des travaux .
La société Teix reproche au maître de l’ouvrage de l’avoir empêchée de reprendre son travail.
L’expertise judiciaire a retenu l’absence de chaînage périphérique de la dalle béton coulée, l’enrobage défaillant des aciers mis en évidence par le sondage.
L’expert a dit que les travaux étaient non-conformes aux règles de l’art.
Les travaux de reprise ont été faits, s’élèvent à 4577,18 euros.
La reprise est imputable à la défaillance de la société Teix, doit venir en déduction de sa facture.
La perte de confiance du maître de l’ouvrage qui a choisi de confier la reprise à une autre entreprise est légitime. Une reprise partielle n’était pas possible selon l’expert.
La dalle défectueuse a pu être utilisée comme le support d’une nouvelle dalle.
Le maître de l’ouvrage doit donc payer la somme de 9130,96 euros.
Le préjudice moral de l’entreprise n’est pas caractérisé.
Le maître de l’ouvrage demande reconventionnellement des dommages et intérêts du fait du préjudice subi du fait du retard pris.
Si le contrat ne prévoyait pas de délai contractuel de livraison de l’immeuble, il existe un préjudice lié au retard de chantier qu’a entraîné le coulage d’une nouvelle dalle, préjudice évalué à 1000 euros.
La procédure engagée par la société Teix aux fins de paiement n’est pas abusive.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 22 décembre 2017 interjeté par les époux X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19 mars 2019, les époux X ont présenté les demandes suivantes :
Vu l’article L 137-2 du Code de la consommation,
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
-Réformer le Jugement du TGI de LA ROCHELLE du 21 novembre 2017.
Voir dire et juger la demande en paiement de la société A.TEIX CONTRUCTIONS irrecevable puisque prescrite, et en tout état de cause mal fondée.
-Débouter en conséquence la société A.TEIX CONSTRUCTIONS de l’intégralité de ses demandes.
-Condamner la société A.TEIX CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur et Madame X 4.000 Euros en réparation de leurs préjudices annexes.
-Condamner encore la société A.TEIX CONSTRUCTIONS à leur payer 3.000 Euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
-Condamner enfin la société A.TEIX CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur et Madame X 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
-Rejeter toute demande, fins et conclusions contraires.
A l’appui de leurs prétentions, Mme et M. X soutiennent notamment que :
— La société Corp Habitat s’est comportée comme une entreprise générale.
— La facture émise par la société Teix le 16 mai 2014 ne leur a pas été réclamée avant le 27 octobre 2016.
— La demande de paiement est prescrite en application de l’article L.137-2 du code de la consommation. L’action se prescrit par deux ans.
— L’entreprise était défenderesse à l’action en référé. L’ assignation en référé a été délivrée par la société Corp Habitat. Les conclusions de la société Teix n’ont pas interrompu la prescription. Elle n’a pas fait de demande de provision.
— La condamnation n’est pas fondée. Il n’y a pas de contrat entre eux et l’entreprise.
— Le contrat est entre la société Teix et Corp Habitat. Les époux X n’ont signé aucun marché avec le sous-traitant de Corp Habitat .
— Le conseil de Corp Habitat a confirmé que la société Teix avait été mandatée par la société Corp Habitat qui doit la régler.
— Le seul document signé est celui signé entre le maître de l’ouvrage et Corp Habitat qui prévoit une enveloppe globale de 103 551 euros.
— Le sous-traitant non agréé ne peut exercer une action directe, doit agir contre son co-contractant.
— La société Teix leur a causé un préjudice. Sa faute engage sa responsabilité délictuelle.
L’expertise l’ établit. L’entreprise n’a jamais proposé de reprendre la dalle.
— Le maître de l’ouvrage a coulé une dalle conforme sur celle non conforme pour éviter des frais supplémentaires.
— La demande en paiement de la facture doit être rejetée.
— Ils ont subi des préjudices annexes consécutifs.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 août 2018 , la société A. Teix Constructions a présenté les demandes suivantes:
-CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
-rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription de la demande de paiement,
-condamné les époux X à régler le solde des travaux avec intérêts légaux de retard à compter du 28 octobre 2014.
REFORMER le jugement en ce qu’il a :
-limité la condamnation des époux X à la somme de 8 130.96 € au titre de la facture du 16 mai 2014, 1 000 € à titre de dommages et intérêts déduits,
-ordonné la capitalisation des intérêts dus sur la facture impayée au 28 octobre 2016, -condamné la société A TEIX CONSTRUCTIONS à régler la moitié des dépens.
STATUANT A NOUVEAU:
-Condamner in solidum les époux X à régler à la société A TEIX CONSTRUCTIONS la somme de 13 708.14 € au titre de la facture du 16 mai 2014 sur le fondement contractuel à titre principal ou délictuel à titre subsidiaire,
-Dire et juger que la somme de 13 708.14 € portera intérêts au taux légal de retard à compter des conclusions en référé du 28 octobre 2014, et capitalisation des intérêts à compter du 29 octobre 2015.
-Condamner in solidum les époux X à régler à la société A TEIX CONSTRUCTIONS la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
-Condamner in solidum les époux X aux entiers dépens de référé d’expertise et de première instance,
-Condamner in solidum Monsieur et Madame X à régler à la société A.TEIX CONSTRUCTIONS la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Teix soutient notamment que :
— Des conclusions constituent une demande en justice, sont interruptives de prescription.
La société Teix a demandé au tribunal de dire et juger que les époux X restaient lui devoir la facture avec intérêts de retard au taux légal. Ils n’étaient pas obligés de demander une provision. L’expert avait pour mission d’apurer les comptes, l’a fait.
— Si aucun devis, aucun contrat n’ont été rédigés, le maître de l’ouvrage était informé de la présence de la société Teix sur le chantier.
— Un accord préalable sur le coût des travaux n’est pas un élément essentiel nécessaire à l’existence d’un contrat d’entreprise. Un devis estimatif n’est pas nécessaire.
— Le maître de l’ouvrage a assisté à de nombreuses réunions de chantier.
— Le tribunal s’est contredit en indemnisant le retard en l’absence de fixation d’un délai contractuel. Le maître de l’ouvrage n’a jamais communiqué la facture de reprise du chaînage périphérique malgré sommation.
— La société Teix demande le paiement de la totalité de sa facture.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2019.
SUR CE
-sur la prescription
Les époux X rappellent que l’action en paiement d’un professionnel pour les biens qu’il fournit aux consommateurs se prescrit par deux ans en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation. Ils estiment en conséquence que l’action en paiement de la société Teix est prescrite.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Des conclusions constituent une demande en justice, sont interruptives de prescription.
En l’espèce, la société Teix qui était défenderesse devant le juge des référés justifie avoir déposé des conclusions au greffe le 28 octobre 2014. Elle a réitéré ses demandes à l’audience du 18 novembre 2014.
Le juge des référés a expressément indiqué que la société Teix ne s’opposait pas à la désignation d’un expert, demandait qu’il soit dit et jugé que les époux X restent lui devoir la facture du 16 mai 2014 d’un montant de 13 708,14 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prescription de l’action en paiement de la facture émise le 16 mai 2014 avait été interrompue par les conclusions reconventionnelles déposées par le conseil de la société Teix, réitérées le 18 novembre 2014 devant le juge des référés, conclusions contenant une demande de paiement.
L’assignation en paiement au fond ayant été délivrée le 27 octobre 2016 par la société Teix, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action recevable .
-sur les relations contractuelles des parties
Les époux X soutiennent que la société Teix est un sous-traitant de la société Corp Habitat,société qui l’a choisie, l’a mandatée, devait la régler. Ils assurent n’avoir jamais contracté avec la société Teix.
La société Teix soutient avoir contracté directement avec le maître de l’ouvrage.
La sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution d’un contrat d’entreprise conclu avec le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit indemniser celui qui n’est pas payé du fait de la défaillance de l’entreprise principale.
Il ressort clairement du contrat signé par les époux X avec la société Corp Habitat qu’il s’agit d’un contrat classique de maîtrise d’oeuvre.
Il indique notamment que le maître de l’ouvrage fixera librement son choix sur le ou les entrepreneurs qui seront chargés par lui de l’exécution des travaux et décidera seul du point de savoir s’il devra ou non être fait appel à la concurrence.
Les honoraires convenus étaient fixés à 9200 euros TTC, honoraires qui correspondent manifestement à des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
L’analyse de ce contrat est confortée par le courrier recommandé du 29 avril 2014 par lequel le maître de l’ouvrage a résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre.
Il ressort clairement de ce courrier que les devis étaient signés par le seul maître de l’ouvrage, que les entreprises étaient choisies par lui, même s’il attendait du maître d’oeuvre des conseils.
Ce courrier démontre en outre que le maître de l’ouvrage avait connaissance des travaux réalisés par la société Teix, le maître de l’ouvrage ayant lui-même appelé le maître d’oeuvre pour signaler le défaut de chaînage en périphérie.
Le fait que la société Corp Habitat ait mis en relation la société Teix et le maître de l’ouvrage ne suffit pas à faire d’elle une entreprise générale.
Les éléments produits militent donc en faveur d’un contrat de louage d’ouvrage entre la société Teix et les époux X.
L’article 1710 du code civil prévoit que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat d’entreprise n’est soumis à aucune forme particulière et est présumé conclu à titre onéreux.
Un accord préalable sur le coût des travaux n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit payer le prix sous réserve qu’il ait effectivement commandé l’ouvrage.
S’il engage la responsabilité contractuelle de l’entreprise, il lui appartient de démontrer une faute de l’entreprise.
Les époux X se fondent sur l’expertise, l’expert judiciaire ayant clairement indiqué que la société Teix avait manqué à son obligation de réaliser un travail conforme aux règles de l’art.
Ils ont dû ajouter une dalle sur la dalle existante, travaux supplémentaires qui sont en relation directe avec la défaillance de la société Teix.
L’expert judiciaire a indiqué que la société Teix avait oublié le chaînage périphérique, oubli qu’elle a reconnu. Il a précisé qu’il ne s’agit pas d’une prestation en option, que le chaînage est obligatoire, assure la liaison entre le chaînage et le treillis soudé.
Il a également reproché à l’entreprise le positionnement des aciers, l’enrobage insuffisant des armatures sur l’ouvrage .
Ces fautes n’ont pas été contestées par la société Teix qui soutient cependant que le maître de l’ouvrage aurait accepté le support puisqu’il a coulé une nouvelle dalle béton sur la dalle qu’elle avait coulée, que le maître de l’ouvrage ne l’a pas laissé reprendre son travail.
La cour relève que l’expert judiciaire a validé le choix fait par le maître de l’ouvrage de couler une dalle béton conforme par dessus celle défaillante.
La faute de l’entreprise qui a une obligation de résultat, ne justifie d’aucun aléa, est parfaitement caractérisée par le rapport d’expertise.
Le coulage d’une nouvelle dalle sur la dalle réalisée par la société Teix ne peut d’aucune manière valoir acceptation du support, la dalle défectueuse étant sans aucune utilité.
-sur le préjudice résultant de la défaillance de l’entreprise
La société Teix estime que l’intégralité de la facture reste due dès lors que la dalle a été conservée.
Les époux X font valoir qu’une nouvelle dalle a été recoulée sur la dalle défectueuse, choix destiné à éviter des frais de démolition et d’évacuation.
Ils estiment que l’intégralité des travaux facturés par la société Teix ont été inutiles, que le paiement de la facture n’est pas dû.
L’expert avait retenu une voie intermédiaire, avait déduit de la facture impayée une somme de 4577,18 euros TTC correspondant aux travaux non conformes, proposition qui a été suivie par le premier juge.
La société Teix fait grief au maître de l’ouvrage de n’avoir pas communiqué la facture de reprise du chaînage périphérique en dépit d’un dire, d’une sommation de communiquer.
Il est constant que la dalle n’a pas été reprise, qu’une nouvelle dalle a été posée, que l’expert judiciaire l’a constaté.
L’exception d’inexécution se rapproche de la résolution unilatérale lorsque l’inexécution fautive de ses obligations par l’une des parties compromet irrémédiablement la poursuite des relations contractuelles.
Le tribunal a relevé à juste titre que la perte de confiance du maître de l’ouvrage était légitime , justifiait qu’il ait confié les travaux de reprise à un tiers, se soit abstenu de demander à la société Teix de reprendre son ouvrage.
La faute grave commise par l’entreprise caractérise une inexécution fautive du contrat qui justifie le non-paiement des travaux défectueux réalisés évalués par l’expert à 4577,18 euros. Elle ne dispense pas en revanche le maître de l’ouvrage de payer les travaux de terrassement non défectueux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les époux X à payer à la société Teix la somme de 9130,96 euros.
-sur les préjudices annexes du maître de l’ouvrage
Le tribunal a évalué le préjudice subi du fait des fautes de la société Teix à la somme de1000 euros.
La société Teix fait valoir que le retard ne lui est pas imputable, qu’aucun délai contractuel n’a été convenu.
Les époux X soutiennent avoir dû stocker leurs meubles jusqu’au 28 mai 2016.
Ils prétendent que le chantier a été suspendu avant le dépôt du rapport d’expertise le 6 avril 2016. Ils ont exposé des frais d’expertise amiable de 504 euros.
Ils demandent que le préjudice résultant du retard du chantier soit évalué de manière forfaitaire à 4000 euros.
L’expert a relevé que le chantier s’était poursuivi, la nouvelle dalle ayant été coulée avant même qu’il n’intervienne.
Le tribunal a relevé que le contrat de base ne prévoyait pas de délai contractuel de livraison, a estimé néanmoins que la défaillance de la société Teix avait obligé le maître de l’ouvrage à trouver un autre maçon, refaire une nouvelle chape, que ceci a généré du retard qu’il a évalué à 1000 euros.
Le jugement sera confirmé dès lors que la société Teix ne saurait répondre d’un retard susceptible de résulter d’éléments qui lui sont étrangers tels que la rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre, la décision prise par le maître de l’ouvrage de suspendre le paiement de tous les intervenants.
-sur la demande au titre de la résistance abusive
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande au titre de l’indemnisation du préjudice résultant d’une résistance abusive de l’entreprise Teix, celle-ci étant fondée serait-ce partiellement à demander paiement de ses travaux.
-sur le préjudice moral subi par l’entreprise
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Teix de sa demande au titre d’un préjudice moral.
La société fait état de difficultés de trésorerie, donc d’un préjudice financier, préjudice qui est réparé par les intérêts qui assortissent la condamnation à paiement.
-sur les autres demandes
Les dépens de première instance incluant les frais d’expertise et de référé seront mis à la charge de la société Teix.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel et frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
dit que les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et de référé seront supportés par moitié C et D X d’une part et la société A.TEIX CONSTRUCTIONS d’autre part.
— statuant de nouveau
— condamne la société A. Teix Constructions aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise et de référé
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel, les dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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