Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 8
Sous réserve des dispositions de l'article L. 821-10 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur profession. Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI.
Lorsqu'une personne morale ou entité fait certifier ses comptes par un commissaire aux comptes différent de celui qui certifie ses informations en matière de durabilité, ceux-ci sont, les uns à l'égard des autres, libérés de leur secret professionnel. Le commissaire aux comptes qui certifie les comptes d'une personne morale ou entité qui fait certifier ses informations en matière de durabilité par un organisme tiers indépendant est libéré de son secret professionnel vis-à-vis de ce dernier.
Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés ou une publication d'informations consolidées en matière de durabilité, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. De même, les commissaires aux comptes sont libérés de leur secret professionnel à l'égard des organismes tiers indépendants lorsque ces derniers procèdent à la certification d'informations en matière de durabilité au sein de l'entité consolidante ou consolidée. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité.
Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-43 et les commissaires aux comptes des sociétés qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233-3 sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel.
Les commissaires aux comptes procédant à une revue indépendante ou contribuant au dispositif de contrôle de qualité interne sont astreints au secret professionnel.
Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l'élection.
L. 821-24. […] Lorsqu'il exerce son activité professionnelle telle que définie aux III et IV de l'article L. 821-2 et à l'article L. 821-3 du code de commerce, il respecte en outre des dispositions complémentaires posées par les lois et règlements en ce compris le code de déontologie de la profession et notamment les principes fondamentaux de comportement qu'il prescrit. 05. […] Le premier alinéa de l'article 9 rappelle le principe posé par l'article L. 821-35 du code de commerce selon lequel, sous réserve des dispositions de l'article L. 821-10 et des dispositions législatives particulières et en dehors des situations spécifiques que l'article L. 821-35 précise, […]
Lire la suite…[…] Par conclusions en réponse n°3 régularisées à l'audience du 10 décembre 2025, la société ATOS SE Nous demande de : Vu les articles 9, 31, 114, 122, 132, 138 à 141, 145, 378 et 414 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 2224 du code civil, Vu les articles L. 151-1, L. 225-117, L. 225-231, L. 225-251, L. 225-254, L. 821-35 et L. 822-17 du code de commerce, A titre liminaire * Sursoir à statuer dans la présente instance jusqu'à ce qu'une décision définitive et non susceptible de recours soit rendue à l'issue de l'enquête de l'Autorité des marchés financiers initiée à l'encontre de la société ATOS SE ;
[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 mars 2025, la Société Ernst & Young et Autres demande à la cour, au visa des articles L. 621-9, L. 623-1, L. 623-2, L. 641-11, L. 821-35 et R. 662-1 du code de commerce et des articles 16, 32, 122, 493 et 700 du code de procédure civile, de :
[…] Il résulte de ces deux derniers textes, que le juge-commissaire peut obtenir du commissaire aux comptes, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire tel que le secret professionnel prévu à l'article L. 821-35 (et anciennement L. 822-15) du code de commerce, tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale de l'entreprise, et que l'information ainsi recueillie peut être transmise au liquidateur judiciaire par le juge-commissaire. De plus, si le commissaire aux comptes peut opposer le secret professionnel au liquidateur judiciaire, il se trouve expressément délié de ce secret à l'égard du juge-commissaire, par les dispositions de l'article L. 623-2 précité.
Dans ce cas, cette société peut choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l' article L. 821-46 du code de commerce . 04. […] Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce 33. […] L. 821-35 du code de commerce . […] Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce 32.
Lire la suite…