Article L821-35 du Code de commerce
Article L821-34Article L821-36
Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Commentaires2

1Base de données juridiques
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Dans ce cas, cette société peut choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l' article L. 821-46 du code de commerce . 04. […] Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce 33. […] L. 821-35 du code de commerce . […] Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce 32.

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2Base de données juridiques
weka.fr

L. 821-24. […] Lorsqu'il exerce son activité professionnelle telle que définie aux III et IV de l'article L. 821-2 et à l'article L. 821-3 du code de commerce, il respecte en outre des dispositions complémentaires posées par les lois et règlements en ce compris le code de déontologie de la profession et notamment les principes fondamentaux de comportement qu'il prescrit. 05. […] Le premier alinéa de l'article 9 rappelle le principe posé par l'article L. 821-35 du code de commerce selon lequel, sous réserve des dispositions de l'article L. 821-10 et des dispositions législatives particulières et en dehors des situations spécifiques que l'article L. 821-35 précise, […]

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Décisions4

[…] Par conclusions en réponse n°3 régularisées à l'audience du 10 décembre 2025, la société ATOS SE Nous demande de : Vu les articles 9, 31, 114, 122, 132, 138 à 141, 145, 378 et 414 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 2224 du code civil, Vu les articles L. 151-1, L. 225-117, L. 225-231, L. 225-251, L. 225-254, L. 821-35 et L. 822-17 du code de commerce, A titre liminaire * Sursoir à statuer dans la présente instance jusqu'à ce qu'une décision définitive et non susceptible de recours soit rendue à l'issue de l'enquête de l'Autorité des marchés financiers initiée à l'encontre de la société ATOS SE ;

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[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 mars 2025, la Société Ernst & Young et Autres demande à la cour, au visa des articles L. 621-9, L. 623-1, L. 623-2, L. 641-11, L. 821-35 et R. 662-1 du code de commerce et des articles 16, 32, 122, 493 et 700 du code de procédure civile, de :

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[…] Il résulte de ces deux derniers textes, que le juge-commissaire peut obtenir du commissaire aux comptes, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire tel que le secret professionnel prévu à l'article L. 821-35 (et anciennement L. 822-15) du code de commerce, tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale de l'entreprise, et que l'information ainsi recueillie peut être transmise au liquidateur judiciaire par le juge-commissaire. De plus, si le commissaire aux comptes peut opposer le secret professionnel au liquidateur judiciaire, il se trouve expressément délié de ce secret à l'égard du juge-commissaire, par les dispositions de l'article L. 623-2 précité.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).