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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 février 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
6 U- 2015/1146
N° minute 15/38
O R D O N N A N C E
Nous, R. VIGNES Président de Chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de Madame la Première Présidente, assisté de C. OBERZUSSER adjoint faisant fonction de greffier en présence de Leïla ZAIDI greffier stagiaire ;
Dans l’affaire :
M. G D
Né le XXX à XXX
De nationalité roumaine
M N O, né le XXX à XXX
M Q R, né le XXX à XXX
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Douai prononçant l’interdiction définitive du territoire français en date du 22 juin 1999 à l’encontre de M. G D M N O M Q R ;
Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du 20 février 2015 par laquelle M. le Préfet du Haut-Z a dit que M. G D M N O M Q R était placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 5 jours à compter du 20 février 2015 et sa notification à l’intéressé le 21 février 2015 à E ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2015 à 10H15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Haut-Z en date du 25 février 2015, a ordonné la prolongation du maintien de M. G D M N O M Q R dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 26 février 2015 à E ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Me Elodie PEREZ avocat au barreau de Strasbourg pour le compte de M. G D M N O M Q R par télécopie reçue à la Cour le 26 février 2015 à Y, heure d’impression et dont le greffier en a pris connaissance le 27 février 2015 à A ;
Vu l’avis pour information délivré le 27 février 2015 à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu Maître CONEIN avocat au barreau de Colmar, commis d’office et l’appelant, qui a eu la parole en dernier ;
M. le Préfet du Haut-Z, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par télécopie du 27 février 2015, s’est fait représenter par Mme B ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Attendu que dans son acte d’appel, M. D G, M O N, M R Q, invoque les moyens suivants :
1° l’irrégularité du placement en local de rétention administrative,
2° l’empêchement à l’exercice effectif des droits lors de son placement en local de rétention, administrative,
3° la possibilité d’assignation à résidence.
Sur l’irrégularité du placement en local de rétention administrative :
Attendu que M. X se disant D fait valoir que étant incarcéré à la maison d’arrêt de Mulhouse, il s’est vu notifier la levée d’écrou le samedi 21 février 2015 à 11h43 et que la décision de placement en rétention lui a été notifiée à E, qu’il a été conduit au LRA de Saint-F, alors qu’il y avait de la place au CRA de Geispolsheim et qu’il n’a été transféré au centre de rétention administrative que le lundi 23 février à neuf heures, alors qu’il ne ressort du procès-verbal aucune circonstance particulière justifiant la substitution du placement en CRA, ni sa prolongation jusqu’au lundi matin ;
Attendu qu’après sa levée d’écrou, M. X se disant D a été conduit au local de rétention administrative de Saint-F (Haut-Z), soit dans le local le plus proche de la maison d’arrêt de Mulhouse, alors que le centre de rétention administrative se situe à Geispolsheim (Bas-Z), soit à plus de 120 km et que cet éloignement et la difficulté de réunir une escorte le samedi justifient que le préfet ait placé l’intéressé au local de rétention administrative, ainsi que le prévoit l’article R 551-3 du CESEDA ;
Que le transfert vers le centre de rétention administrative de Geispolsheim a été ordonné par le préfet dès le 23 février 2015 à neuf heures, soit dans un délai inférieur à 48 heures ;
Que les formalités légales ont été respectées et qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de M. X se disant D ;
Sur l’empêchement à l’exercice effectif des droits lors du placement en local de rétention, administrative :
Attendu que M. X se disant D fait valoir que s’il a été transféré vers le centre de rétention administrative de Geispolsheim le 23 février 2015 à 9 heures et que ses droits ne lui ont été notifiés qu’à E, soit après l’expiration du délai de 48 heures pour présenter un recours en annulation contre la décision de placement en rétention devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Mais attendu que selon l’article L 551-2 alinéa 2 du CESEDA, l’exercice des droits est reporté à compter de l’arrivée au lieu de rétention, tandis que la question du point de départ du délai de recours contre la décision de placement en rétention administrative, déterminant sa recevabilité, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Que le moyen ne peut prospérer ;
Sur la demande d’assignation à résidence :
Attendu que M. X se disant D ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, fait usage de plusieurs M et est en possession de nombreuses pièces d’identité de nationalités différentes de sorte que ces documents ne répondent pas aux exigences de l’article L552-4 du CESEDA ; qu’il n’offre ainsi aucune garantie sérieuse de représentation et ne peut en conséquence bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu qu’il convient au regard de ce qui précède, de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme ;
Au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. G D M N O M Q R des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l’avisant, notamment, de ce que :
— la décision que nous venons de rendre peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile
— ledit pourvoi n’est pas suspensif ;
Prononcé à Colmar, en audience publique,
le 27 février 2015, à C
Le Greffier, Le Président,
après lecture faite sur place,
reçu notification et copie de la présente
le 27 février 2015 à X
l’avocat
l’intéressé
le représentant du Préfet
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège,
Le Greffier
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