Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 juin 2025, n° 24/07999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 octobre 2024, N° 2023f1441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07999 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6RJ
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 11 octobre 2024
RG : 2023f1441
ch n°
SELARL MJ SYNERGIE
SELARL MJ SYNERGIE
C/
S.A.S. COFIRECO
Société TGL SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Juin 2025
APPELANTES :
La SELARL MJ SYNERGIE
MANDATAIRES JUDICIAIRES, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [C] [U] ou Maître [R] [H] Mandataires judiciaires,
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Et
La SELARL MJ SYNERGIE
MANDATAIRES JUDICIAIRES, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538 422 056, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par [L] [F] Mandataires judiciaires, Es qualités de liquidateurs judiciaires de la société : La Société TGL SERVICES, SASU immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 810261503, désignés à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 17 avril 2019.
Sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Maître Jacques AGUIRAUD, SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de Lyon, avocat postulant et Me Maître Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société COFIRECO,
société de commissariats aux comptes, représentée par Monsieur [K] [Z]
Sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Laurent BERTIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Et
Société TGL SERVICES,
CAP
Sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel et avis de fixation à bref délai le 18.11.2024 par dépot étude et des conclusions le 25.03.2025 à personne morale habilitée.
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2025
Date de mise à disposition :05 Juin 2025 puis prorogé au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société TGL Services.
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement en liquidation judiciaire et nommé la SELARL MJ Synergie représentée par Me [U] ou Me [H], et la SELARL MJ Synergie représentée par Me [F], en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
Par requête du 23 mars 2023, les liquidateurs judiciaires ont saisi le juge-commissaire afin qu’il soit ordonné au cabinet Cofireco de leur produire divers éléments comptables et financiers ayant permis et conduit à la certification des comptes de la société TGL Services par la société Cofireco au cours des cinq dernières années, ainsi que des rapports sur les comptes annuels et spéciaux des commissaires aux comptes établis au cours des cinq dernières années, et tous les éléments liés à la mise en oeuvre d’une éventuelle procédure d’alerte.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge commissaire a accueilli la demande.
Le 2 mai 2023, la société Cofireco a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire recevable et fondée,
— rétracté l’ordonnance de Monsieur le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société TGL Services en date du 12 avril 2023,
— rejeté la requête de la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [C] [U] ou Me [R] [H] et Me [L] [F], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société TGL Services,
— condamné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [C] [U] ou Me [R] [H] et Me [L] [F], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société TGL Services, à payer à la société Cofireco la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [C] [U] ou Me [R] [H] et Me [L] [F], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société TGL Services, aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2024, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/07999.
Un second appel identique a été formé le même jour, enrôlé sous le numéro RG 24/08020. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 24/07999 et 24/08020 sous le numéro 24/07999.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 mars 2025, la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [U] ou Me [H], et la SELARL MJ Synergie représentée par Me [F], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société TGL Services, demandent à la cour, au visa des articles 14, 16 et 493 du code de procédure civile et L. 621-9, L. 623-2 et L. 641-11 du code de commerce de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 11 octobre 2024 en ce qu’il a :
' dit l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire recevable et fondée,
' rétracté l’ordonnance de Monsieur le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société TGL Services en date du 12 avril 2023,
' rejeté la requête de la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [C] [U] ou Me [R] [H] et Me [L] [F], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société TGL Services,
' condamné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [C] [U] ou Me [R] [H] et Maître [L] [F], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société TGL Services, à payer à la société Cofireco la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [C] [U] ou Me [R] [H] et Me [L] [F], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société TGL Services, aux entiers dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau, de :
— juger que Monsieur le Juge Commissaire n’a pas violé le principe du contradictoire,
— juger que l’article L. 623-2 du code de commerce délie le commissaire aux comptes de son secret professionnel en faveur du juge commissaire,
— confirmer l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en toutes ses dispositions,
— juger que la communication des pièces relatives à la procédure d’alerte ainsi que l’ensemble des pièces visées dans la pièce 17 de la société Cofireco, satisfait les demandes de la liquidation judiciaire,
— ordonner en conséquence, la communication desdites pièces entre les mains de Monsieur le Juge Commissaire, savoir pour les exercices 2015 à 2019 :
o La balance générale des comptes
o Le détail des comptes
o La liasse fiscale
o Les états financiers
o Les états de rapprochement bancaires
o Le tableau de calcul des intérêts sur comptes courants
o Les grands livres
o L’état des amortissements et immobilisations
o L’état des provisions
o L’état des stocks et encours
o Les rapports généraux et spéciaux
— débouter la société Cofireco de l’ensemble de ses demandes et notamment celles relatives à la rétractation de l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire,
— condamner la société Cofireco à verser à la SELARL MJ Synergie – Mandataires Judiciaires représentée par Mes [C] [U] ou [R] [H] et par Me [L] [F] es-qualités, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cofireco aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction faite au bénéfice de la SELARL SVMH Avocats [Localité 1].
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 mars 2025, la société Cofireco demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable et fondé le recours de la société Cofireco,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rétracté l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société TGL Services du 12 avril 2023,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a rejeté la requête des liquidateurs judiciaires de la société TGL Services,
— dire irrecevable comme nouvelle la demande de communication de pièces comptables énumérées au dispositif des conclusions des appelants du 24 mars 2025
Par suite et statuant à nouveau,
— dire recevable et bien fondé le recours de la société Cofireco contre l’ordonnance du juge commissaire du 12 avril 2023,
— débouter les liquidateurs judiciaires de la société TGL Services de leur demande de communication de pièces,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les liquidateurs à payer 1.000 euros à la société Cofireco en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner solidairement la société MJ Synergie représentée par Me [C] [U] ou [R] [H] et la société MJ Synergie représentée par Me [M] [F] à payer à la société Cofireco la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Citée par actes de commissaire de justice par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 18 novembre 2024 et le 7 janvier 2025, et auxquels étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions des appelantes, la société TGL Services n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2025, les débats étant fixés au 3 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la société Cofireco contre l’ordonnance du juge-commissaire et la recevabilité de l’appel
La société Cofireco fait valoir qu’elle a régulièrement formé un recours contre l’ordonnance du juge commissaire en application de l’article R. 621-21 alinéa 4 du code de commerce.
Les liquidateurs judiciaires de la société TGL Services ne font pas valoir de moyen sur ce point. En revanche, ils soutiennent que l’intimée ne formule aucune demande au titre d’une éventuelle irrecevabilité de leur appel, de sorte que toute demande à ce titre serait désormais irrecevable, et qu’ils ont parfaitement respecté les exigences formelles légales en ce qu’il a été sollicité l’infirmation du jugement entrepris et qu’ont été détaillés les chefs de jugement critiqués.
Sur ce,
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si les co-liquidateurs judiciaires de la société TGL Services sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il dit recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire, ils ne forment aucun moyen au soutien de cette demande.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société Cofireco contre l’ordonnance du juge-commissaire.
Quant à la recevabilité de l’appel, elle n’est pas contestée par l’intimée qui ne forme pas de prétention en ce sens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les moyens développés à ce titre par les co-liquidateurs judiciaires.
Sur la communication de pièces ordonnée par le juge-commissaire
Les co-liquidateurs judiciaires de la société TGL Services font valoir que :
— leur requête est fondée sur la combinaison des dispositions des articles L. 621-9, L. 623-2 et L. 641-11 du code de commerce ; en application de ces dispositions, le juge commissaire dispose d’un pouvoir d’investigation direct ainsi que d’un pouvoir de communication général, de toutes informations utiles à la procédure ; l’ordonnance litigieuse a été rendue dans ce cadre ;
— le principe du contradictoire n’avait pas vocation à s’appliquer dès lors que le juge-commissaire n’a tranché aucun litige et s’est borné à ordonner à la société Cofireco la communication d’éléments comptables ; il ne s’agit pas d’une procédure contentieuse et l’article L. 623-2 est d’ordre public ; même en matière gracieuse, la société Cofireco pouvait former un recours sans que cela ne change la nature de la décision ; le juge peut se prononcer sans débat en matière gracieuse ; l’article L. 623-2 n’impose pas de débat contradictoire ;
— au titre du droit de communication prévu à l’article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire ne peut se voir opposer le secret professionnel ; la décision de communication prise par le juge-commissaire est nécessairement liée aux dispositions de l’article L. 621-9 du code de commerce, relatif aux pouvoirs généraux du juge-commissaire ;
— les pièces dont ils demandent communication, listées dans leurs conclusions, correspondent à celles que la société Cofireco proposait de communiquer en première instance ; la communication de ces pièces est donc entrée dans le débat, ce n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel, elle est donc recevable ;
— aucun secret professionnel ne saurait leur être opposé dès lors que les documents réclamés sont transmis au commissaire aux comptes par les services comptables de la société contrôlée ; les documents doivent être communiqués par l’intermédiaire du juge-commissaire ;
— ils ne tentent pas de rechercher la responsabilité professionnelle du commissaire aux comptes.
La société Cofireco réplique que :
— elle avait déjà refusé, le 3 janvier 2022, d’accéder à la demande du conseil de la société MJ Synergie de communication de pièces, imprécise et injustifiée, en rappelant qu’elle avait démissionné et qu’elle était tenue au secret professionnel, après avoir recueilli l’avis de sa compagnie régionale,
— étant tiers à la procédure collective, elle devait être convoquée par le juge-commissaire, quel que soit le fondement de la requête ; le caractère gracieux de la demande est inopérant, il appartenait au juge-commissaire de respecter le principe du contradictoire ;
— l’ordonnance n’identifiait pas précisément les éléments à communiquer, alors que l’article L 623-2 du code de commerce l’exige ;
— la demande de pièces n’est pas justifiée au regard du droit d’information du juge-commissaire et du secret professionnel ;
— l’article L. 623-2 du code de commerce confère au juge-commissaire un droit propre d’information qu’il ne partage pas avec le liquidateur et n’a pas vocation à permettre à ce dernier d’avoir accès à des informations secrètes pour engager une action en responsabilité contre le commissaire aux comptes ;
— le domaine d’application de l’article L. 623-2 n’a pas été respecté, le texte a été détourné de son objet ; les co-liquidateurs ne justifient pas de leur demande de communication, au regard de leur mission ;
— elle a été désignée commissaire aux comptes le 11 mars 2015, de sorte que seuls pouvaient être concernés par la demande des co-liquidateurs, les exercices clos au 30 septembre 2015, 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017 ;
— la demande de communication des pièces listées dans les conclusions est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel ; de surcroît, cette demande est mal fondée en ce que la société TGL Services est en possession de ces pièces.
Sur ce,
— Sur le grief tiré de l’atteinte au principe de la contradiction
Selon l’article 542 du code de procédure civile, 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'
En l’espèce, la décision soumise à la cour d’appel n’est pas l’ordonnance du juge-commissaire en date du 12 avril 2023 mais le jugement rendu par le tribunal de commerce le 11 octobre 2024. Or, devant le tribunal, les parties ont été contradictoirement entendues et il n’est pas soutenu que le principe de la contradiction n’aurait pas été respecté par celui-ci.
Le moyen tiré de l’atteinte au principe de la contradiction devant le juge-commissaire est donc inopérant à hauteur de cour, étant également observé que la violation du principe de la contradiction est sanctionnée par la nullité de la décision concernée, alors que devant le tribunal, la société Cofireco n’avait pas sollicité la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire mais sa rétractation.
— Sur la recevabilité de la demande de communication des pièces listées dans les conclusions n° 2
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour faire écarter les prétentions adverses.
Toutefois, l’article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Et l’article 566 précise que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les liquidateurs judiciaires ont sollicité, devant le tribunal, la confirmation de l’ordonnance et en conséquence, que soit ordonnée la communication des pièces relatives à la procédure d’alerte et l’ensemble des pièces visées dans la pièce n° 17 de la société Cofireco. Devant le juge-commissaire, ils avaient sollicité 'la communication de tous éléments comptables en possession du cabinet Cofireco de nature à permettre la vérification et certification des comptes, ainsi que les rapports généraux et spéciaux établis par leurs soins au cours des 5 dernières années et tous éléments liés au déclenchement et à la mise en oeuvre d’une éventuelle procédure d’alerte.'
Dès lors, en réclamant la balance générale des comptes, le détail des comptes, la liasse fiscale, les états financiers, les états de rapprochement bancaires, le tableau de calcul des intérêts sur comptes courants, les grands livres, l’état des amortissements et immobilisations, l’état des provisions, l’état des stocks et encours, et les rapports généraux et spéciaux, sur les exercices 2015 à 2019, les liquidateurs judiciaires ne forment pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 précité. En effet, cette liste de pièces ne fait que préciser la demande déjà formée en première instance.
En outre, bien que cette liste de documents ne figure pour la première fois que dans les conclusions notifiées le 24 mars 2025, la demande est recevable en application de l’article 915-2, alinéa 3, du code de procédure civile selon lequel demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Tel est le cas en l’espèce dès lors que la société Cofireco a fait état de l’imprécision des éléments demandés.
La demande sera donc jugée recevable.
— Sur le grief tiré de l’atteinte au secret professionnel
L’article L. 621-9, alinéa 1er, du code de commerce énonce que 'Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.'
L’article L. 623-2 du même code prévoit que 'Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.'
Et l’article L. 641-11, alinéas 1 et 3, du même code dispose que 'Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, et L. 623-2 et par le quatrième alinéa de l’article L. 622-16. Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631-11. Lorsqu’il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 621-9.
(…)
Le liquidateur et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission.'
Il résulte de ces deux derniers textes, que le juge-commissaire peut obtenir du commissaire aux comptes, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire tel que le secret professionnel prévu à l’article L. 821-35 (et anciennement L. 822-15) du code de commerce, tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale de l’entreprise, et que l’information ainsi recueillie peut être transmise au liquidateur judiciaire par le juge-commissaire. De plus, si le commissaire aux comptes peut opposer le secret professionnel au liquidateur judiciaire, il se trouve expressément délié de ce secret à l’égard du juge-commissaire, par les dispositions de l’article L. 623-2 précité.
Toutefois, en ce que ce pouvoir du juge-commissaire délie le commissaire aux comptes de son secret professionnel, il doit être exercé dans le strict champ d’application prévu à l’article L. 623-2, consistant à donner au juge-commissaire une exacte information sur la situation économique, financière, sociale ou patrimoniale de la société débitrice.
En l’espèce, les co-liquidateurs judiciaires se bornent à soutenir que leur demande de communication 'participe notamment à l’appréhension de la situation financière, économique, sociale et patrimoniale des sociétés', et qu’elle ne vise pas 'à détourner les dispositions de l’article L. 623-2 et le sens que leur a donné le législateur'.
Or, la SELARL MJ Synergie représentée par Me [U] ou Me [H], et la SELARL MJ Synergie représentée par Me [F] ont été désignées co-liquidateurs judiciaires de la société TGL Services en avril 2019, soit quatre ans avant de présenter leur requête au juge-commissaire. Alors que l’objectif de leur demande est expressément contesté par la société Cofireco dans le cadre de la présente instance, ils ne fournissent aucune explication à ce titre, ne précisent pas à quel stade se trouve la procédure de liquidation ouverte il y a désormais six ans, et ne soutiennent pas non plus avoir été empêchés d’accéder à ces documents depuis leur désignation en 2019.
Si la requête des co-liquidateurs judiciaires présentée au juge-commissaire est motivée par le fait que 'la communication de ces éléments s’inscrit dans l’exercice de la mission du liquidateur qui doit procéder à l’analyse précise et approfondie des éléments comptables, juridiques et financiers du dossier, et par suite en rendre compte par l’établissement d’un rapport à l’attention du Juge-commissaire et du Ministère public', il apparaît pour le moins contestable que la communication, plus de quatre ans après l’ouverture de la liquidation judiciaire, des documents réclamés sur les cinq années d’exercice comptable précédant l’ouverture de cette procédure, pour une société débitrice qui n’a plus d’activité depuis 2019, soit de nature à remplir l’objectif assigné à leur demande.
En revanche, cette requête est également motivée par le fait que ces 'éléments [seront] également utiles dans le cadre de la mission du technicien qui a été ordonnée par [le juge commissaire]'.
De plus, les documents réclamés dans la requête présentée au juge-commissaire portaient non seulement sur 'tous éléments comptables […] de nature à permettre la vérification et certification des comptes, ainsi que les rapports généraux et spéciaux établis par leurs soins [du commissaire aux comptes] au cours des 5 dernières années', mais également sur 'tous éléments liés au déclenchement et à la mise en oeuvre d’une éventuelle procédure d’alerte'.
Il résulte donc de ces éléments, que les demandes de documents formées par les co-liquidateurs judiciaires ont une autre finalité que la stricte recherche d’une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale des sociétés débitrices, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 623-2 du code de commerce.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande des co-liquidateurs judiciaires tendant à la communication de renseignements par la société Cofireco.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL MJ Synergie représentée par Me [U] ou Me [H], et la SELARL MJ Synergie représentée par Me [F] succombant à l’instance, elles seront condamnées, ès qualités, aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées, ès qualités, à payer à la société Cofireco la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut, dans les limites de l’appel,
Déclare recevable la demande portant sur les pièces listées dans le dispositif des conclusions n° 2 des appelantes ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL MJ Synergie représentée par Me [U] ou Me [H], et la SELARL MJ Synergie représentée par Me [F], en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société TGL Services, aux dépens d’appel ;
Condamne la SELARL MJ Synergie représentée par Me [U] ou Me [H], et la SELARL MJ Synergie représentée par Me [F], en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société TGL Services, à payer à la société Cofireco la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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