Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 juin 2025, n° 24/08001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 octobre 2024, N° 2023f1434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, S.A.S. INKIPIO AUDIT, ' ECLAT BATIMENT, S.A.S. TBI CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
N° RG 24/08001 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6RP
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 11 octobre 2024
RG : 2023f1434
ch n°
SELARL MJ SYNERGIE
SELARL MJ SYNERGIE
C/
S.A.S. INKIPIO AUDIT
S.A.S. TBI CONSTRUCTIONS
S.A.S. ECLAT BATIMENT
S.A.S. CHARBONNEL INTERIORS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Juin 2025
APPELANTES :
La SELARL MJ SYNERGIE
MANDATAIRES JUDICIAIRES, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [V] [P] ou Maître [X] [Z], Mandataires judiciaires,
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Et
La SELARL MJ SYNERGIE
MANDATAIRES JUDICIAIRES, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 538 422 056, représentée par [M] [D], Mandataires judiciaires.
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Es qualités de coliquidateurs judiciaires des sociétés :
' CHARBONNEL INTERIORS,
société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, dont le siège social se situe [Adresse 5] OULLINS [Adresse 2]), immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 821 206 695, désignés par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 07 novembre 2018.
' ECLAT BATIMENT,
société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, dont le siège social se situe [Adresse 15] à BOURG-EN-BRESSE (01000), immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 822 210 357, désignés par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 30 janvier 2019,
' TBI CONSTRUCTIONS,
société par actions simplifiée au capital de 100.000 €, dont le siège social se situe [Adresse 9] à VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 831 823, désignés par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 07 novembre 2018.
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Maître Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société INKIPIO SAS,
société par actions simplifiée au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 399 982 602,
Sis [Adresse 7]
([Localité 10]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et de Me Maître Rémi HANACHOWICZ, Avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant.
Et
S.A.S. TBI CONSTRUCTIONS
[Adresse 8]
[Adresse 14] [Adresse 16]
[Localité 12]
Non représentée malgré signification de la DA le 18.11.2025 par dépot étude et signification des conclusions le 07.01.2025 à personne morale habilitée
Et
S.A.S. ECLAT BATIMENT
CAP
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non représentée malgré signification de la DA le 18.11.2025 par dépot étude et signification des conclusions le 07.01.2025 à personne morale habilitée
Et
S.A.S. CHARBONNEL INTERIORS
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représentée malgré signification de la DA le 18.11.2025 par dépot étude et signification des conclusions le 07.01.2025 à personne morale habilitée
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2025
Date de mise à disposition :05 Juin 2025 puis prorogé au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions sont des sociétés membres du groupe Floriot.
Par jugements du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des sociétés Charbonnel Interiors et TBI Construction.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Eclat Bâtiment, converti en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2019.
La SELARL MJ Synergie – Mandataires Judiciaires représentée par Me [P] ou Me [Z], et la SELARL MJ Synergie – Mandataires Judiciaires représentée par Me [D] ont été désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
Par trois ordonnances du 12 avril 2023, le juge commissaire, saisi sur requête du 23 mars 2023, a ordonné à la société Inkipio, commissaire aux comptes des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions, de produire aux liquidateurs judiciaires, ès qualités, les différents éléments sollicités par ces derniers.
Le 4 mai 2023, la société Inkipio a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— joint les affaires enrôlées sous les n° 2023F1434, 2023F1437 et 2024F1439,
— dit l’opposition formée à l’encontre des ordonnances rendues par le juge commissaire recevable et fondée,
— réformé les ordonnances rendues par Monsieur le juge commissaire des procédures de liquidation judiciaire des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions en date du 12 avril 2023,
— débouté la SELARL MJ Synergie représentée par Mes [V] [P] ou [X] [Z] et par Me [R] [D], ès qualités de coliquidateurs judiciaires des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions, de l’intégralité de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à une amende civile pour résistance abusive et, en conséquence, débouté la SELARL MJ Synergie, es qualités, de sa demande à ce titre,
— condamné la SELARL MJ Synergie représentée par Mes [V] [P] ou [X] [Z] et par Me [R] [D], ès qualités de coliquidateurs judiciaires des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions, à payer à la société Inkipio la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL MJ Synergie représentée par Mes [V] [P] ou [X] [Z] et par Me [R] [D], ès qualités de coliquidateurs judiciaires des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions, aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2024, la SELARL MJ Synergie – Mandataires Judiciaires, représentée par Me [P] ou Me [Z], et la SELARL MJ Synergie – Mandataires Judiciaires représentée par Me [D] ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision, sauf en ce qu’il a joint les affaires enrôlées sous les n° 2023F1434, 2023F1437 et 2024F1439.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/08001.
Un second appel identique a été formé le même jour, enrôlé sous le numéro RG 24/08022. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 24/08022 et 24/08001 sous le numéro 24/08001.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 décembre 2024, la SELARL MJ Synergie représentée par Me [P] ou Me [Z], et la SELARL MJ Synergie représentée par Me [D], agissant ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 14, 16 et 493 du code de procédure civile, articles L. 621-9, L. 623-1, L. 623-2, L. 641-11 et R. 662-1 du code de commerce et de l’article L. 822-15 du code de commerce de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 11 octobre 2024 en ce qu’il a :
* dit l’opposition formée à l’encontre des ordonnances rendues par le juge commissaire recevable et fondée,
* réformé les ordonnances rendues par Monsieur le juge commissaire des procédures de liquidation judiciaire des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions en date du 12 avril 2023,
* débouté la SELARL MJ Synergie représentée par Mes [V] [P] ou [X] [Z] et par Me [R] [D], ès qualités de coliquidateurs judiciaires des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions, de l’intégralité de ses demandes,
* dit qu’il n’y a pas lieu à une amende civile pour résistance abusive et, en conséquence, débouté la SELARL MJ Synergie, es qualités, de sa demande à ce titre,
* condamné la SELARL MJ Synergie représentée par Mes [V] [P] ou [X] [Z] et par Me [R] [D], ès qualités de coliquidateurs judiciaires des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions, à payer à la société Inkipio la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SELARL MJ Synergie représentée par Mes [V] [P] ou [X] [Z] et par Me [R] [D], ès qualités de coliquidateurs judiciaires des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions, aux entiers dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau, de :
— juger que Monsieur le juge commissaire n’a pas violé le principe du contradictoire,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Inkipio,
— juger que l’article L. 623-2 du code de commerce délie le commissaire aux comptes de son secret professionnel en faveur du juge commissaire,
— confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances de Monsieur le juge commissaire,
— condamner la société Inkipio à une amende civile d’un montant de 5 000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société Inkipio à verser à la SELARL MJ Synergie ' Mandataires Judiciaires représentée par Mes [V] [P] ou [X] [Z] et Me [M] [D] es-qualités une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au bénéfice de la SELARL SVMH avocats [Localité 17].
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2025, la société Inkipio demande à la cour, au visa des articles L. 621-9, L. 623-1, L. 623-2, L. 641-11 et R. 662-1 du code de commerce et 16, 32, 122, 493 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 octobre 2024 en ce qu’il a :
* dit l’opposition formée à l’encontre des ordonnances rendues par le juge commissaire recevable et fondée,
* réformé les ordonnances rendues par Monsieur le juge commissaire des procédures de liquidation judiciaire des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions en date du 12 avril 2023,
* débouté la SELARL MJ Synergie représentée par Mes [V] [P] ou [X] [Z] et par Me [R] [D], ès qualités de coliquidateurs judiciaires des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions, de l’intégralité de ses demandes,
* dit qu’il n’y a pas lieu à une amende civile pour résistance abusive et, en conséquence, débouté la SELARL MJ Synergie, es qualités, de sa demande à ce titre,
* condamné la SELARL MJ Synergie représentée par Mes [V] [P] ou [X] [Z] et par Me [R] [D], ès qualités de coliquidateurs judiciaires des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions, à payer à la société Inkipio la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SELARL MJ Synergie représentée par Mes [V] [P] ou [X] [Z] et par Me [R] [D], ès qualités de coliquidateurs judiciaires des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions, aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause,
— débouter la SELARL MJ Synergie représentée par Mes [V] [P] ou [X] [Z] et par Me [R] [D] ès qualités de coliquidateurs judiciaires des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris ses demandes de condamnation de la société Inkipio SAS à une amende civile de 5 000 euros pour résistance abusive, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner la SELARL MJ Synergie représentée par Mes [V] [P] ou [X] [Z] et par Me [R] [D] ès qualités de coliquidateurs judiciaires des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions à payer à la société Inkipio SAS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Citées par acte de commissaire de justice remis en l’étude le 18 novembre 2024, auquel était jointe la déclaration d’appel, les sociétés TBI Constructions, Eclat Bâtiment et Charbonnel Interiors n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2025, les débats étant fixés au 3 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
La société Inkipio fait valoir que :
— les co-liquidateurs judiciaires forment une demande nouvelle dans leurs conclusions numéro 2 notifiées le 24 mars 2025 ; celle-ci est irrecevable à double titre ;
— la demande est irrecevable en application du principe de concentration des demandes prévu à l’article 915-2 du code de procédure civile, dès lors que cette prétention ne figurait pas dans les premières écritures des appelants notifiées dans le délai de deux mois ;
— la demande est également irrecevable en application des articles 565 à 566 du code de procédure civile, en ce que les pièces nouvellement listées sont en contradiction avec la demande initiale de confirmation des ordonnances du juge-commissaire qui visent d’autres pièces.
Les co-liquidateurs judiciaires n’ont pas répondu sur ce point.
Sur ce,
L’article 915-2 du code de procédure civile énonce que 'L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
De plus, l’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour faire écarter les prétentions adverses.
Toutefois, l’article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Et l’article 566 précise que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les co-liquidateurs judiciaires ont sollicité, devant le tribunal, la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire. Devant ce dernier, ils avaient sollicité 'la communication de tous éléments comptables en possession du cabinet INKIPIO de nature à permettre la vérification et certification des comptes, ainsi que les rapports généraux et spéciaux établis par leurs soins au cours des 5 dernières années et tous éléments liés au déclenchement et à la mise en oeuvre d’une éventuelle procédure d’alerte.'
Dès lors, en réclamant la balance générale des comptes, le détail des comptes, la liasse fiscale, les états financiers, les états de rapprochement bancaires, le tableau de calcul des intérêts sur comptes courants, les grands livres, l’état des amortissements et immobilisations, l’état des provisions, l’état des stocks et encours, et les rapports généraux et spéciaux, sur les exercices 2015 à 2019, les liquidateurs judiciaires ne forment pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 précité. En effet, cette liste de pièces ne fait que préciser la demande déjà formée en première instance et dans leurs premières écritures d’appel.
En outre, bien que cette liste de documents ne figure pour la première fois que dans les conclusions n° 2, notifiées le 24 mars 2025, la demande est recevable en application de l’article 915-2, alinéa 3, précité, selon lequel demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Tel est le cas en l’espèce dès lors que la société Inkipio a fait état de l’imprécision des éléments demandés et des communications ordonnées.
La demande sera donc jugée recevable.
Sur l’atteinte au principe de la contradiction
Les co-liquidateurs judiciaires font valoir que :
— le juge-commissaire a rendu les ordonnances litigieuses en application de l’article L. 623-2 du code de commerce ; il s’agit d’une procédure gracieuse, le juge-commissaire n’avait pas à convoquer le commissaire aux comptes pour prendre sa décision ; la jurisprudence invoquée par l’intimée est rendue en matière contentieuse et ne s’applique donc pas : le juge-commissaire n’a tranché aucun litige ;
— même en matière gracieuse la société Inkipio pouvait faire un recours ; celle-ci n’a d’ailleurs pas sollicité la nullité de l’ordonnance mais sa rétractation.
La société Inkipio réplique que :
— elle avait déjà opposé un refus à la demande de communication de documents faite par les co-liquidateurs judiciaires le 23 décembre 2021 ; pour contourner ce refus, ces derniers ont saisi le juge-commissaire par une procédure non contradictoire, l’empêchant de faire valoir ses arguments devant celui-ci ;
— il est indifférent que la procédure soit gracieuse ou contentieuse, dès lors que les demandes mettent en cause un tiers, ce qui nécessite de respecter le principe du contradictoire et les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l’article 542 du code de procédure civile, 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'
En l’espèce, la décision soumise à la cour d’appel n’est pas l’ordonnance du juge-commissaire en date du 12 avril 2023 mais le jugement rendu par le tribunal de commerce le 11 octobre 2024. Or, devant le tribunal, les parties ont été contradictoirement entendues et il n’est pas soutenu que le principe de la contradiction n’aurait pas été respecté par celui-ci.
Le moyen tiré de l’atteinte au principe de la contradiction devant le juge-commissaire est donc inopérant à hauteur de cour, étant également observé que la violation du principe de la contradiction est sanctionnée par la nullité de la décision concernée, alors que devant le tribunal, la société Inkipio n’avait pas sollicité la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire mais sa rétractation.
Sur la communication de pièces ordonnée par le juge-commissaire
Les co-liquidateurs judiciaires font valoir que :
— le juge-commissaire dispose d’un pouvoir d’investigation direct et d’un pouvoir de communication général de toutes informations utiles à la procédure ; la demande de communication des documents sur les cinq dernières années participe à l’appréhension de la situation financière, économique, sociale et patrimoniale des sociétés débitrices ;
— les ordonnances du juge-commissaire ne visent aucunement à détourner les dispositions de l’article L. 623-2 et du sens que leur a assigné le législateur ;
— le secret professionnel ne saurait être opposé à leur demande de communication de pièces au juge-commissaire ; les éléments leur seront transmis par l’intermédiaire de celui-ci ; le commissaire aux comptes ne peut opposer son secret professionnel au juge-commissaire.
La société Inkipio réplique que :
— l’article L. 623-2 du code de commerce n’attribue pas des pouvoirs généraux au juge-commissaire, la demande de documents doit avoir pour but de lui permettre d’appréhender la situation économique, financière, sociale et patrimoniale de la société ;
— les textes cités par les liquidateurs judiciaires ne donnent pas un pouvoir d’investigation direct ni un pouvoir de communication général au juge-commissaire ;
— l’article L. 623-2 ne permet pas de rechercher des éléments sur une éventuelle responsabilité des dirigeants sociaux ;
— la demande des liquidateurs judiciaires ne revêt pas l’objectif visé par les textes invoqués, elle tend à rechercher la responsabilité du commissaire aux comptes ; leur demande ne remplit pas les conditions posées par ces textes ;
— les communications ordonnées par le juge-commissaire sont imprécises.
Sur ce,
L’article L. 621-9, alinéa 1er, du code de commerce énonce que 'Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.'
L’article L. 623-2 du même code prévoit que 'Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.'
Et l’article L. 641-11, alinéas 1 et 3, du même code dispose que 'Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, et L. 623-2 et par le quatrième alinéa de l’article L. 622-16. Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631-11. Lorsqu’il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 621-9.
(…)
Le liquidateur et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission.'
Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes, que le juge-commissaire peut obtenir du commissaire aux comptes, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire tel que le secret professionnel prévu à l’article L. 821-35 (anciennement L. 822-15) du code de commerce, tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale de la société débitrice, et que l’information ainsi recueillie peut être transmise au liquidateur judiciaire par le juge-commissaire. De plus, si le commissaire aux comptes peut opposer le secret professionnel au liquidateur judiciaire, il se trouve expressément délié de ce secret à l’égard du juge-commissaire, par les dispositions de l’article L. 623-2.
Toutefois, en ce que ce pouvoir du juge-commissaire délie le commissaire aux comptes de son secret professionnel, il doit être exercé dans le strict champ d’application prévu à l’article L. 623-2, consistant à donner au juge-commissaire une exacte information sur la situation économique, financière, sociale ou patrimoniale de la société débitrice.
En l’espèce, les co-liquidateurs judiciaires se bornent à soutenir que leur demande de communication 'participe notamment à l’appréhension de la situation financière, économique, sociale et patrimoniale des sociétés', et qu’elle ne vise pas 'à détourner les dispositions de l’article L. 623-2 et le sens que leur a donné le législateur'.
Or, la SELARL MJ Synergie représentée par Me [P] ou Me [Z], et la SELARL MJ Synergie représentée par Me [D] ont été désignées co-liquidateurs judiciaires des sociétés en cause en 2019, soit près de quatre ans avant de présenter leurs requêtes au juge-commissaire. Alors que l’objectif de leur demande est expressément contesté par la société Inkipio dans le cadre de la présente instance, ils ne fournissent aucune explication à ce titre, ne précisent pas à quel stade se trouve la procédure de liquidation ouverte il y a désormais six ans, et ne soutiennent pas non plus avoir été empêchés d’accéder à ces documents depuis leur désignation en 2019.
Si les requêtes des co-liquidateurs judiciaires présentées au juge-commissaire sont motivées par le fait que 'la communication de ces éléments s’inscrit dans l’exercice de la mission du liquidateur qui doit procéder à l’analyse précise et approfondie des éléments comptables, juridiques et financiers du dossier, et par suite en rendre compte par l’établissement d’un rapport à l’attention du Juge-commissaire et du Ministère public', il apparaît pour le moins contestable que la communication, plus de quatre ans après l’ouverture de la liquidation judiciaire, des documents réclamés sur les cinq années d’exercice comptable précédant l’ouverture de cette procédure, pour des sociétés débitrices qui n’ont plus d’activité depuis 2019, soit de nature à remplir l’objectif assigné à leur demande.
En revanche, ces requêtes sont également motivées par le fait que ces 'éléments [seront] également utiles dans le cadre de la mission du technicien qui a été ordonnée par [le juge commissaire]'.
Comme le démontre la société Inkipio (sa pièce n° 8), le juge-commissaire a en effet désigné un technicien par ordonnance du 30 juin 2021 et il résulte du jugement du tribunal de commerce du 27 janvier 2022 confirmant cette ordonnance, que ce technicien avait notamment pour mission de 'rechercher tout élément de nature à permettre d’apprécier les responsabilités éventuelles encourue par tout dirigeant de droit ou de fait (qu’il conviendra d’identifier), au titre de la gestion, l’exploitation et le financement de la société'.
De plus, les documents réclamés dans les requêtes présentées au juge-commissaire portaient non seulement sur 'tous éléments comptables […] de nature à permettre la vérification et certification des comptes, ainsi que les rapports généraux et spéciaux établis par leurs soins [du commissaire aux comptes] au cours des 5 dernières années', mais également sur 'tous éléments liés au déclenchement et à la mise en oeuvre d’une éventuelle procédure d’alerte'.
Il résulte donc de ces éléments, que les demandes de documents formées par les co-liquidateurs judiciaires ont une autre finalité que la stricte recherche d’une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniales des sociétés débitrices, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 623-2 du code de commerce.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande des co-liquidateurs judiciaires tendant à la communication de renseignements par la société Inkipio.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les co-liquidateurs judiciaires
Les co-liquidateurs judiciaires ne font valoir aucun moyen au soutien de leur demande en paiement de la somme de 5.000 euros qui est formée pour résistance abusive, mais néanmoins qualifiée d’ 'amende civile’ et non de 'dommages-intérêts'. Or, l’amende civile prononcée contre un plaideur, prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile, n’est pas destinée à la partie adverse qui peut par ailleurs réclamer des dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En tout état de cause, dès lors que le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de communication de pièces par la société Inkipio, formée par les liquidateurs judiciaires, la résistance de celle-ci n’est aucunement abusive. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL MJ Synergie représentée par Me [P] ou Me [Z], et la SELARL MJ Synergie représentée par Me [D] succombant à l’instance, elles seront condamnées, ès qualités, aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées, ès qualités, à payer à la société Inkipio la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut, dans les limites de l’appel,
Déclare recevable la demande portant sur les pièces listées dans le dispositif des conclusions n° 2 des appelantes ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL MJ Synergie représentée par Me [P] ou Me [Z], et la SELARL MJ Synergie représentée par Me [D], en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions, aux dépens d’appel ;
Condamne la SELARL MJ Synergie représentée par Me [P] ou Me [Z], et la SELARL MJ Synergie représentée par Me [D], en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires des sociétés Charbonnel Interiors, Eclat Bâtiment et TBI Constructions, à payer à la société Inkipio la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Police nationale ·
- République ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Titre ·
- Licenciement pour faute ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Faute
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- In solidum ·
- Statut ·
- Préjudice de jouissance ·
- Exploitation ·
- Zone agricole
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Notaire ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Pénalité ·
- Engagement ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Recours en annulation ·
- Arbitrage ·
- Demande ·
- Récusation ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Tribunal arbitral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Mobilité ·
- Licenciement ·
- Île-de-france ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Délégués du personnel ·
- Sociétés ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Banque ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Hypothèque ·
- Compte ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Frontière ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Associations ·
- Crédit ·
- Référence ·
- Conseiller ·
- Origine
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.