Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 8
Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les missions autres que celles mentionnées à l'article L. 821-26 sont exercées, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société, sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté en qualité de salarié.
En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.
L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.
Par dérogation au deuxième alinéa, l'exercice de la profession est possible simultanément au sein d'un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16. L'exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs.
Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce. […] Les commissaires aux comptes communiquent avec les organes mentionnés à l'article L. 821-62 du code de commerce ensemble et de manière concertée. 18. […] Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues aux articles L. 821-25 et R. 821-105 du code de commerce ; 20. […] Article A821-67 La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, […]
Lire la suite…[…] 5.En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de commerce, transféré à l'article L. 821-53 du même code : « Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, […] solde de compte et information fournie dans l'annexe, dès lors qu'ils ont un caractère significatif. / () 25. […] 9.En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce alors applicable, aujourd'hui repris à l'article L. 821-25 : « Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, […] l'article R. 822-61 du code de commerce, désormais transféré à l'article R. 821-110, […]
Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles R. 821-105, […] L. 225-235, […] L. 22-10-78 et L. 821-54 du code de commerce. […] de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25 du code de commerce. 19. […] Le commissaire aux comptes formule les points clés de l'audit par référence explicite aux dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce. 14. […] Le commissaire aux comptes formule ses appréciations par référence explicite aux dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce. 12.
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