Rejet 16 septembre 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24NT03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03051 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 16 septembre 2024, N° 2202002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l’Office français de la biodiversité a refusé d’attribuer la marque « Végétal Local » à l’association Natti Hectare 2018 et de lui accorder des dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 2202002 du 16 septembre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. B demande à la cour d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen du
16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l’article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. La requête de M. B n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. La lettre par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Caen a notifié à l’intéressé l’ordonnance attaquée lui indiquait, notamment, que sa requête d’appel devait être introduite par ministère d’avocat. Or, M. B n’a pas recouru au ministère d’un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée, pour information, à l’office français de la biodiversité.
Fait à Nantes, le 20 mars 2025
C. BRISSON
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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