Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 3 juin 2021, n° 19/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 janvier 2019, N° 17/00661 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BF
N° RG 19/00785
N° Portalis DBVM-V-B7D-J4MH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JANOT & ASSOCIES
la SELARL LGB-BOBANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00661)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 17 janvier 2019
suivant déclaration d’appel du 15 février 2019
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à DRANCY
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SA DECATHLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2021,
Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
B X a été embauché à compter du 18 septembre 2015, par la Société DECATHLON, sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en qualité de responsable de rayon, statut et de loisirs, sur le magasin de la ZAC de Comboire à ECHIROLLES.
Le 12 novembre 2016, en fin de journée, B X et un collègue de travail, C Y, également responsable de rayon sur le magasin de la ZAC de Comboire à ECHIROLLES, passaient ensemble en caisse QCO (caisse automatique sans la présence d’hôtesse de caisse), pour procéder informatiquement, avec l’aide de son code d’accès, au remboursement d’un pantalon de ski de randonnée, de marque DYNAFIT, prétendument défectueux. B X et C Y procédaient au remboursement en créditant, par le biais de la caisse QCO, une carte cadeau que C Y mettait dans sa poche.
Par lettre remise en main propre, le 23 novembre 2016, la Société DECATHLON a convoqué B X à un entretien préalable fixé au 03 décembre 2016 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire dans l’attente du résultat de cette procédure disciplinaire.
Par correspondance en date du 10 décembre 2016, la Société DECATHLON a licencié B X pour faute grave, au motif de son comportement frauduleux survenu le 12 novembre 2016.
C Y a été également licencié pour faute grave, pour les mêmes motifs.
B X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 27 juillet 2017 d’une contestation de son licenciement et d’une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Par jugement en date du 17 Janvier 2019, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE, section encadrement, a :
— Débouté M. B X de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la SA DECATHLON FRANCE de sa demande reconventionnelle,
— Condamné M. B X aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec un accusé de réception signé le 21 janvier 2019 par la société DECATHLON et un retour de l’envoi pour destinataire inconnu à l’adresse pour M. X.
B X a relevé appel de la décision par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 18 février 2019 .
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2010, B X sollicite de la cour de':
— REFORMER le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
Et en conséquence,
— CONSTATER l’illégalité des modes de surveillance des salariés ;
— DIRE ET JUGER le mode de preuve illicite et écarter des débats les pièces n°17, 32 et 33 ;
— CONSTATER la carence de l’employeur dans l’établissement de la faute grave ;
— CONSTATER l’absence de toute faute grave de Monsieur X ;
— DIRE ET JUGER que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société DECTAHLON à verser à Monsieur X les sommes suivantes:
— 6 834,69€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 683,47€ de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 455,64€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 1.284,84 €, outre 128,48 € au titre des congés payés afférents, au titre de la mise à pied à titre conservatoire
— 10 000€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2019, la SA DECATHLON demande à la cour de':
— DIRE ET JUGER que l’appel de Monsieur B X est mal fondé
— DEBOUTER Monsieur B X de ses fins, demandes, prétentions et moyens
— CONFIRMER intégralement le jugement du conseil de prud’hommes de GRENOBLE du 17 Janvier 2019 en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave justifié et a débouté Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de GRENOBLE du 17 Janvier 2019 en ce qu’il a condamné Monsieur B X aux dépens.
— DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur B X notifié par lettre RAR en date du 10 décembre 2016 est justifié
— CONDAMNER Monsieur B X d’avoir à régler à la Société DECATHLON une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel
— CONDAMNER Monsieur B X en tous les dépens d’appel.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il convient expressément de se reporter aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 31 mars 2021. La décision a été mise en délibéré le 03 juin 2021.
MOTIVATION DE LA DECISION
- Sur la licéité des preuves
Le contrôle par l’employeur de l’activité des salariés peut s’effectuer via des moyens et procédés techniques, mais ceux-ci sont illicites s’ils sont mis en 'uvre de manière dissimulée ou clandestine, visant à surprendre le salarié, à le piéger, voire à provoquer sa faute.
En application de l’article L 1222-4 du code du travail, le salarié doit être individuellement informé des outils de contrôle utilisés par son employeur pour contrôler son activité, s’agissant de ses modalités, de l’objectif poursuivi et des garanties mises en place pour la protection des données personnelles. A défaut, le moyen de preuve résultant d’un procédé de contrôle n’ayant pas donné lieu à information individuelle du salarié est illicite.
Selon l’article L. 2323-32 du code du travail, antérieur à la loi nº 2015-994 du 17 août 2015, devenu postérieurement l’article L 2323-47 du même code, le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Doit faire l’objet d’une information/consultation préalable du comité d’entreprise la mise en place par l’employeur d’un système de traçage informatique ayant notamment pour objet de contrôler l’activité des salariés et à défaut, constitue un mode de preuve illicite.
Un contrôle effectué au quotidien par le supérieur hiérarchique du salarié ou un service de contrôle interne à l’entreprise dédié à cette mission n’est pas assimilable à un dispositif de surveillance.
Est, en revanche, illicite pour être déloyale et attentatoire à la vie privée, la filature demandée par un employeur à l’égard d’un salarié.
Enfin, au visa des articles 2 et 22 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans leur version applicable au
litige et 9 du code civil, constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL de sorte qu’une juridiction ne peut se fonder uniquement sur des éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL, alors que l’illicéité d’un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats.
Au cas d’espèce, pour prouver le comportement prétendument frauduleux de son salarié, la société Décathlon verse aux débats, d’une part, des images de vidéo surveillance et, d’autre part, le fichier client de M. X répertoriant ses achats en magasins.
Or, ce dernier soutient, d’une première part, que le magasin d’Echirolles, qui a mis en place un système de video surveillance dans le but de renforcer la sécurité des personnes et des biens, a utilisé ce système de manière illicite pour contrôler l’activité des salariés dans la mesure où :
— le système de vidéo surveillance a été déclaré à la CNIL dans le seul but d’éviter les intrusions et les incidents, sans mention du contrôle de l’activité des salariés en caisse ;
— lors de la consultation du comité central d’entreprise, l’utilisation du système pour sanctionner les salariés a clairement été exclue ;
— le comité d’établissement n’a jamais était consulté sur sa mise en place au sein du magasin d’Echirolles ;
— les salariés n’ont jamais été informés individuellement ;
— l’affichage n’est pas réglementaire.
Cependant, la société, pour établir à suffisance que les preuves versées aux débats sont licites, produit':
— le document d’information au Comité Central d’Entreprise de novembre 2005 intitulé «'autonomie et prévention grace à la video surveillance'» et le procès-verbal du CCE du 25 novembre 2005, auquel deux élus Rhônes Alpes ont participé, portant notamment en point 10 «'consultation sur le projet d’installation d’un système video sur certains sites'» les échanges à l’occasion de cette consultation du CCE, relatifs à l’installation d’un système de vidéo surveillance, révélant qu’à la question « Peut-on utiliser la vidéo pour sanctionner un salarié que l’on aurait vu arriver en retard ' », la Direction a répondu : « Ce n’est pas interdit juridiquement. Idem pour le vol. Mais ce n’est pas fait pour.»
— le justificatif de déclaration à la CNIL en date du 04 juillet 2006, pour l’installation dans l’ensemble des magasins en France d’un système de vidéosurveillance avec enregistrement numérique
— l’arrêté n°2007-04308 de la préfecture de l’Isère autorisant la mise en place d’un système de vidéo surveillance dans l’établissement DECATHLON, situé […]
— le règlement intérieur qui, en son article 3-10 intitulé « prévention sureté 'vidéosurveillance», dispose que « le site est équipé de caméras de vidéosurveillance. Elles ont pour objectif d’améliorer la sécurité des personnes, de l’argent et des biens. Cet équipement a été déclaré en préfecture conformément au décret en vigueur. Pour toute information sur l’implantation des caméras, leur champ de vision et les modalités d’enregistrement, le collaborateur peut en faire une demande auprès du directeur du site ».
— un extrait de l’intranet de la Société DECATHLON rappelant aux collaborateurs la liste des affichages légaux consultables en magasin dont «'l’affichage sur la videosurveillance'»
— une copie d’une affiche libellée en ces termes «'LE MAGASIN EST AQUIPE D’UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE. Pour plus de renseignements adresse toi au responsable exploitation du magasin'»
— les attestations de Mme D E, juriste social DECATHLON, Mme L M et Mme F Z, vendeuses hôtesses de la société DECATHLON et de Monsieur H A, responsable exploitation magasin, certifiant que l’information relative à la videosurveillance était et demeure bien affichée à la vue de tous les collaborateurs dans le magasin de la Société DECATHLON à ECHIROLLES,
Et, il est constant qu’en l’espèce, les caméras étaient positionnées au niveau des zones de caisses automatiques et donc à des points stratégiques en matière de sécurité.
Dès lors, la société établit ainsi que, en tant que responsable de rayon, M. B X avait nécessairement connaissance de l’emplacement des caméras vidéos, en plus de leur existence, et que le système de vidéosurveillance valablement déclaré à la CNIL, après consultation des représentants du personnel, et informations des salariés, sur la base d’un module permettant spécifiquement «'la visualisation complète de la zone caisse/accueil pour permettre de lever le doute d’une éventuelle intrusion et incident dans cette zone'», avait pour finalité la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des atteintes aux biens.
En conséquence, il résulte des énonciations qui précèdent que le procédé d’enregistrement ne tendait pas à un contrôle et que l’utilisation qui a en été faite par la suite ne présentait pas un caractère illicite dans la mesure où le salarié ne pouvait ignorer que son image pouvait faire l’objet d’une captation au moyen d’un dispositif de surveillance qui n’était ni clandestin, ni déloyal.
M. RODRIGEZ soutient, d’une deuxième part, que la société a utilisé de manière illicite le fichier client en reprochant à son employeur d’avoir utilisé, pour contrôler ses achats, les données sur son compte fidélité (sa carte ambassadeur), via l’espace internet qui n’a jamais été déclaré comme système de surveillance de l’activité des salariés à des fins disciplinaires.
Cependant, la société DECATHLON produit aux débats son règlement intérieur qui réglemente l’utilisation de la carte ambassadeur et explique expressément que tout abus pourra être sanctionné ainsi que le justificatif de déclaration à la CNIL, en date du 15 septembre 2015, pour la gestion du personnel via notamment «'la gestion des avantages collaborateurs (chèque déjeuner, remise sur achats…)'».
En conséquence, et par confirmation de la décision entreprise, les conditions légales précitées ayant bien été respectées par l’employeur, l’utilisation des pièces n°17 (impressions écran de la videosurveillance) et n°32 et 33 (listings achats de C Y et B X) ne présentant aucun caractère illicite, ces documents constituent bien un mode de preuve recevable et n’ont pas à être écartés des débats.
- Sur la rupture du contrat de travail': la faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; les motifs soulevés par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui doit prouver à la fois la faute et
l’imputabilité au salarié concerné.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Et au cas d’espèce la lettre de licenciement est libellée en ces termes':
« 'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en raison de vos agissements frauduleux.
Avec l’un de vos collègues, C Y, le 12 novembre 2016 à 19h55, vous avez en caisse QCO (et non à l’accueil), procédé informatiquement à un remboursement d’un article (pantalon de ski de randonnée DynaFit en taille M) que vous avez déclaré défectueux. Ce remboursement s’est fait sans présence de l’article. Vous avez fait « ce remboursement » en créditant une carte cadeau.
Sur la vidéo surveillance, M. Y, met la carte cadeau dans sa poche.
Nous nous sommes aperçus de cette fraude le 14 novembre 2016, lors du contrôle par le responsable du service client, J K, des défectueux. Ce qui a été dans un premier temps surprenant, c’est la non présence du produit à l’accueil du magasin dans la zone dédiée aux défectueux, alors même que ce produit avait été saisi en défectueux.
Nous avons donc procédé au contrôle du stock en magasin, dans les différentes zones de défectueux et de décote, par l’intermédiaire de H A, responsable exploitation. Ce produit n’a jamais été retrouvé. Nous avons donc constaté un écart de stock.
Au surplus, ce produit n’a jamais été acheté ni par vous, ni par M. Y. Nous avons vérifié votre carte ambassadeur.'»
Au soutien des griefs d’agissements frauduleux du salarié, la SA DECATHLON établit que la somme de 179,99 € a bien été mise au crédit d’une carte cadeau au bénéfice de M. Y, par une opération informatique réalisée par M. X à l’aide de son code personnel, lequel lui est attribué en sa qualité de responsable de rayon et ce hors la présence de tout autre témoin.
Alors que ce remboursement était réalisé dans le cadre d’un retour produit défectueux, la société justifie avoir recherché en vain, sur les cartes ambassadeur des deux salariés, la trace de l’achat d’un pantalon de ski, précisions faites de ce que l’utilisation de ces cartes, qui font partie du pack rémunération de tous les collaborateurs, en leur octroyant un avantage en nature par le biais de remise, est encadrée par le règlement intérieur, et que son fonctionnement est explicité sur l’intranet de la société.
De même, la société établit, par le versement de l’historique des décotes entre le 12 et le 26 novembre 2016, et la production des attestations de Mme Z, hôtesse de caisse et de messieurs A, K et Wallet, qu’au moment de créditer la carte cadeau, ni M. X, ni M. Y n’était en possession du pantalon prétendument défectueux, les différents contrôles et vérifications, dans la zone de décote et de défectueux, n’ayant pas permis de retrouver le pantalon litigieux, l’attestation isolée de M. PICCO ne permettant pas, à elle-seule, de remettre en cause celles des autres collaborateurs.
La société DECATHLON établit, enfin, que M. X n’a pas scrupuleusement respecté la procédure normale à suivre pour les retours d’article défectueux, par application combinée des fiches pratiques produites aux débats (pièces n°7 et 8 du salarié), procédures pour lesquelles le client, même s’il n’est pas en possession du ticket de caisse, doit être présent tandis que 100'% des retours sont gérés à la caisse de l’accueil qui procède ainsi qu’il suit':
Fiche pratique «'Echanger ou rembourser un article'»
«' 1) PROCEDURE D’ECHANGE ET DE RETOUR :
- Demander la preuve de l’achat (ticket de caisse ou carte DECATHLON),
- Contrôler l’article retourné,
- Décider de l’affectation :
- Remise en vente avec ou sans remboursement du client,
- Geste commercial,
- Défectueux. »
b) Défectueux ou geste commercial
Se reporter à la fiche pratique':'«'saisir un retour défectueux ou geste commercial'»
Par ailleurs, le règlement intérieur de la société DECATHLON mentionne expressément, dans son article 6, qu’il est interdit « d’effectuer des achats personnels pendant son temps de travail », ce qui implique nécessairement que les actions d’échanges et de retours de produits sont également interdites pendant le temps de travail du salarié concerné ; or B X, qui avait nécessairement connaissance de cette interdiction, a pourtant sciemment assisté son collègue, C Y, à 19h55 le 12 novembre 2016, soit 5 minutes avant la fermeture du magasin, dans la procédure de reprise litigieuse du pantalon de ski de randonnée de marque DYNAFIT taille M prétendument défectueux.
Les manquements du salarié appelant sont, ainsi, matériellement suffisamment établis.
Cependant, il est constant que M. X n’a jamais été en possession ni du pantalon ni de la carte cadeau': c’est son collègue M. Y qui avait acheté ce pantalon et M. X n’a fait qu’assister son collègue dans le cadre de la procédure prévue par l’entreprise pour le retour, par un salarié, d’un produit acheté en magasin, en ce qu’il était bien compétent pour décider de ce geste commercial sur un produit de son rayon, et que les retours sont autorisés par la procédure interne, même sans ticket de caisse (pièce 8), un décathlonien ne devant cependant jamais échanger ses articles ou se rembourser seul mais devant toujours passer auprès d’un autre collaborateur, procédure qui a été en l’espèce bien suivie par les deux salariés licenciés.
Dans ces conditions l’intention frauduleuse de M. X n’est pas suffisamment établie en ce qu’il ne s’est jamais octroyé un avantage direct en procédant au remboursement de son collègue sur une carte cadeau d’un pantalon de ski allégué comme défectueux, cette opération prétendument frauduleuse n’ayant jamais directement profité à l’intéressé.
Dès lors la société échoue à établir le comportement frauduleux et réfléchi de M. X d’une gravité telle qu’il rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle, la sanction apparaissant, dans ces conditions, disproportionnée et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise est infirmée en ce sens.
- Sur les demandes financières
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice du salarié, au visa des
dispositions de la convention collective applicable, au versement des sommes suivantes':
— 6834,69€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 683,47€ bruts au titre des congés payés afférents
— 455,64 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement
— 1284,84 € bruts en remboursement de la période de mise à pied conservatoire du 23 novembre au 10 décembre 2016, outre 128,48 € bruts au titre des congés payés afférents.
Enfin, au vu des éléments produits sur l’étendue de son préjudice caractérisé par le fait que B X avait plus de 14 mois d’ancienneté au moment de son licenciement, qu’il percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.278,23 €, qu’il a été licencié sans alerte alors qu’il a toujours donné pleinement satisfaction à son employeur, et qu’il n’a repris une activité professionnelle que le 05 décembre 2017, une exacte évaluation conduit la cour à fixer à 6 000,00 € le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront justement.
-Sur les demandes accessoires
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la SA DECATHLON FRANCE, partie perdante à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel et dit que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient que la SA DECATHLON FRANCE verse à B X la somme de 2000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision entreprise en celle de ses dispositions ayant débouté B X de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 17, 32 et 33 produites par la SA DECATHLON FRANCE
L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DIT que le licenciement d’B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA DECATHLON FRANCE à verser à B X les sommes suivantes: – 6 834,69€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 683,47€ bruts de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 455,64€ bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 1.284,84 € bruts, outre 128,48 € bruts au titre des congés payés afférents, au titre de la mise à pied à titre conservatoire
— 6 000,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA DECATHLON FRANCE aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, conseiller ayant participé au délibéré, pour Mme Blandine FRESSARD, Présidente empêchée, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller
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