Article D821-181 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 821-180, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-6 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent, le cas échéant, leurs observations.

Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles R. 821-105, R. 821-180, D. 821-181, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 821-54 du code de commerce. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

En application des articles R. 821-180 et D. 821-181 du code de commerce et afin : -de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations sur la situation financière et les comptes ; -d'attester, dans les sociétés, de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels, et de présenter ses observations, le cas échéant ; -le commissaire aux comptes : -vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative […] En outre, […]

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