Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 30 déc. 2024, n° 2405615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, complétée le 23 juillet 2024,
M. E, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de procéder au réexamen de sa situation individuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux, qu’elle a été prise sans qu’il ait été entendu, qu’il n’est pas démontré que la notification que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile lui ait été régulièrement notifiée, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis
cinq années, n’entretient plus de lien avec son pays d’origine, est intégré
socio-professionnellement et est suivi psychologiquement par l’hôpital Paul Guiraud, et que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 3 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n’a pas présenté de mémoire.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (6ème section, 4ème chambre) du
19 octobre 2022 rejetant le recours formé le 7 juin 2022 par M. B contre la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— l’ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d’asile du
23 mai 2023 rejetant le recours formé le 6 avril 2023 par M. B contre la décision en date du 30 décembre 2022 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté comme irrecevable sa première demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— l’ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d’asile du
19 février 2024 rejetant le recours formé le 6 janvier 2024 par M. B contre la décision en date du 17 novembre 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté avait rejeté comme irrecevable sa deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024, en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet.
L’intéressé, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 10 janvier 1996 dans la province de Nangarhar, entré en France le 15 septembre 2019 afin d’y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une ordonnance de la présidence désignée de la Cour nationale du droit d’asile du 19 février 2024. Par un arrêté du 10 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le
6 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code, dans sa rédaction applicable : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 le jour même, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C A, attaché, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision querellée du 10 avril 2024 de la préfète du
Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pourra qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. B soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations lors d’un entretien individuel préalablement à la décision qu’il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas toutefois systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, l’intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa demande d’asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n’établit pas, et ne soutient même pas, qu’il aurait fait valoir tout au long des trois procédures qu’il a été autorisé à engager devant les instances compétentes en matière d’asile, et avant le 10 avril 2024, auprès de la préfète du
Val-de-Marne, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen ne pourra donc qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ; 2° Lorsque le demandeur : () ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;(); ".
8. En l’espèce, il est constant que la deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2023. La préfète du Val-de-Marne pouvait donc, à bon droit, le 10 avril 2024, considérer que le droit au maintien sur le territoire de M. B avait pris fin à cette date et lui faire obligation de le quitter, sans qu’il soit besoin de démontrer la régulière notification de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pourra qu’être écarté comme manquant en droit.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le
15 septembre 2019 pour y solliciter l’asile et que la durée de sa présence en France ne résulte que des délais nécessaires à l’examen de ses demandes par les instances compétentes en la matière. S’il soutient qu’il dispose d’une durée de présence significative en France, qu’il n’a plus de liens avec son pays d’origine qu’il a quitté en 2014, que plusieurs membres de sa famille résident de manière régulière en France sous couvert du statut de réfugié, qu’il dispose d’une intégration socio-professionnelle et est suivi en milieu psychiatrique, il ressort des pièces du dossier d’une part que sa durée de présence en France n’est que la résultant de ses procédures successives d’asile et qu’il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. De plus, il ne soutient pas avoir sollicité tout au long de ces procédures un titre de séjour en qualité de malade.
11. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 614-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
13. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. B soutient qu’il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan en raison de la désorganisation générale du pays, de la situation de violence aveugle dans la province de Nangarhar et de sa particulière vulnérabilité liée à son état de santé et à son « occidentalisation ». Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’établit pas la réalité des risques personnels et actuels qu’il encourrait en cas de retour dans ce pays, alors, au demeurant, que sa demande de protection a été rejetée par trois décisions de la Cour nationale du droit d’asile qui ont considéré ces craintes non établies, relevant notamment qu’aucune des sources disponibles ne fait état du caractère systématique de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre de tout ressortissant afghan, ayant séjourné en Europe et retournant dans son pays, et qu’il ne faisait valoir aucun élément permettant d’apprécier sa vulnérabilité et que les certificats médicaux versés ne relevaient pas du champ des dispositions relatives au droit d’asile. Enfin, et en tout état de cause, la décision envisage aussi l’hypothèse d’un éloignement à destination de tout autre pays où l’intéressé serait légalement admissible.
15. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E et au préfet du
Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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