Article R821-180 du Code de commerce
Article D821-179
Article D821-181
Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Commentaires3

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Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 821-180 du code précité. 02. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 03. […] Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles R. 821-105, R. 821-180, D. 821-181, L. 225-235, […]

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Les articles L. 821-54, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes. 02. […] En application des articles R. 821-180 et D. 821-181 du code de commerce et afin : -de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations sur la situation financière et les comptes ; -d'attester, […]

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Il s'entretient également de ces questions avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la direction de l'entité. 15. […] -le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits délictueux. […] Si tel est le cas, et en application des dispositions de l'article R. 821-180 du code de commerce, le commissaire aux comptes précise dans son rapport l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. […] Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce 17. […]

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Décisions2

[…] d'une part, que, pour être de nature à justifier le relèvement d'un commissaire aux comptes de sa mission de certification des comptes, la faute visée à l'article L. 823-7, devenu l'article L. 821-50, du code de commerce doit être d'une gravité telle qu'elle constitue un obstacle à la poursuite de sa mission jusqu'au terme prévu, d'autre part, qu'en application de l'article R. 821-180 du même code, le commissaire aux comptes peut, dans son rapport relatif à la certification des comptes, indiquer qu'il est dans l'impossibilité de les certifier, […] Condamne M. [R] aux dépens ;

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[…] au visa des articles L. 123-14, […] R. 123-179, […] A. 823-26 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, […] L'article R. 821-176 du même code précise par ailleurs que dans les cas prévus aux articles L. 821-49 et L. 821-50, […] L'article R. 821-180 du code de commerce dispose que ' les commissaires aux comptes déclarent : 1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).