Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Dans leur rapport relatif à la certification des comptes destiné à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 821-105 :
1° L'identité de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes, en précisant l'organe à qui le rapport est destiné ;
2° Les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet du rapport et l'exercice auquel ils se rapportent ;
3° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
4° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles elle a été accomplie ;
5° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l'exploitation.
Ils formulent, s'il y a lieu, toute observation utile.
Les commissaires aux comptes déclarent :
1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
2° Soit assortir la certification de réserves ;
3° Soit refuser la certification des comptes ;
4° Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
Ils justifient leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier les comptes.
Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque ceux-ci sont dus à une fraude, et indique les réponses apportées pour faire face à ces risques.
Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-37-3 et aux cinquième et sixième alinéas du même article.
Ils formulent leur conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, du format d'information électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018.
Ils respectent, lorsque la certification concerne les comptes d'une entité d'intérêt public, les exigences prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25.
Les articles L. 821-54, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes. 02. […] En application des articles R. 821-180 et D. 821-181 du code de commerce et afin : -de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations sur la situation financière et les comptes ; -d'attester, […]
Lire la suite…Il s'entretient également de ces questions avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la direction de l'entité. 15. […] -le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits délictueux. […] Si tel est le cas, et en application des dispositions de l'article R. 821-180 du code de commerce, le commissaire aux comptes précise dans son rapport l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. […] Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce 17. […]
Lire la suite…[…] d'une part, que, pour être de nature à justifier le relèvement d'un commissaire aux comptes de sa mission de certification des comptes, la faute visée à l'article L. 823-7, devenu l'article L. 821-50, du code de commerce doit être d'une gravité telle qu'elle constitue un obstacle à la poursuite de sa mission jusqu'au terme prévu, d'autre part, qu'en application de l'article R. 821-180 du même code, le commissaire aux comptes peut, dans son rapport relatif à la certification des comptes, indiquer qu'il est dans l'impossibilité de les certifier, […] Condamne M. [R] aux dépens ;
[…] au visa des articles L. 123-14, […] R. 123-179, […] A. 823-26 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, […] L'article R. 821-176 du même code précise par ailleurs que dans les cas prévus aux articles L. 821-49 et L. 821-50, […] L'article R. 821-180 du code de commerce dispose que ' les commissaires aux comptes déclarent : 1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 821-180 du code précité. 02. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 03. […] Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles R. 821-105, R. 821-180, D. 821-181, L. 225-235, […]
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