Infirmation partielle 2 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 2 déc. 2021, n° 18/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03326 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 décembre 2017, N° 15/09014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Société COMPENSATION RECOVERY UNIT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 18/03326 -
N° Portalis DBV3-V-B7C-SMAH
AFFAIRE :
J P Y Monsieur J P Y
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2ème
N° RG : 15/09014
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1 / Monsieur J P Y
né le […] à […]
de nationalité Britannique
[…]
ANGLETERRE
2 / Madame G Y
née le […] à […]
de nationalité Britannique
[…]
ANGLETERRE
3/ Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité Britannique
[…]
ANGLETERRE
4 / Monsieur I Y
né le […] à […]
de nationalité Britannique
[…]
ANGLETERRE
5 / Mademoiselle Z Q Y
née le […] à […]
de nationalité Britannique
[…]
ANGLETERRE
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 18078055
Représentant : Me Claudine BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161
APPELANTS
****************
1/ SA AXA FRANCE IARD MUTUELLE
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18251
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
INTIMEE
[…], Société de droit anglais dont le siège social est sis […], […]
ANGLETERRE
Acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) n° 1393/2007 en date du 17 septembre 2018
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport et Madame Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
— --------
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 août 1994 à Royan, M. J Y, Mme G Y, M. A Y, M. I Y et Mme Z Y, cinq membres de la même famille, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. X, et assuré auprès de la société Axa France Iard Mutuelle, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
A la suite d’une première ordonnance de référé du 21 septembre 2001 ayant désigné un collège expertal et condamné la société Axa à verser des provisions à chacune des victimes, une nouvelle
expertise a été ordonnée le 7 février 2008, la première mesure n’ayant pu être conduite faute de consignation. Un collège d’experts composé des docteurs Dufour, Cantaloube et Ouahes a été désigné et chargé d’expertiser les membres de la famille à leur domicile situé en Angleterre. Le juge des référés a par ailleurs accordé une provision ad litem de 10 000 euros et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les experts désignés par le juge des référés, qui s’étaient adjoints le concours du docteur K L pour une expertise psychiatrique de la famille, ont examiné celle-ci le 8 novembre 2008 et le rapport a été déposé en octobre 2011.
Au vu de ce rapport, par acte en date du 20 avril 2015, les consorts Y ont assigné la société Axa France Iard, la société Axa France Iard Mutuelle et l’organisme de droit anglais Compensation Recovery Unit devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal a :
— mis hors de cause la société Axa France Iard,
— dit que le droit à indemnisation de G, J, Z, A et I Y est entier.
Préjudice de Mme G Y :
— condamné la société Axa Assurances lard Mutuelle à payer à Mme G Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• 55 649,74 £ au titre des frais divers,
• 54 233,50 (sans précision) au titre de la tierce personne temporaire
• 69 364,39 £ au titre des dépenses de santé futures,
• 606 844,07 euros au titre de la tierce personne permanente,
• 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 18 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 17 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 108 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
• 2 000 euros au titre de son préjudice indirect
Préjudice de M. J Y :
— condamné la société Axa France lard Mutuelle à lui payer les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• 184,05 £ au titre des frais divers,
• 618,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 5 000 euros au titre du préjudice moral par ricochet,
• 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence par ricochet,
• 5 000 euros au titre du préjudice sexuel par ricochet,
Préjudice de Mme Z Y :
— condamné la société Axa Assurances lard Mutuelle à payer à Mme Z Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• 846,24 £ au titre des frais divers,
• 15 000 euros au titre du préjudice universitaire,
• 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 23 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 4 000 euros au titre du préjudice moral indirect,
Préjudice de M. A Y :
— condamné la société Axa Assurances lard Mutuelle à lui payer les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• 150,10 £ au titre des frais divers,
• 525 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 4 000 euros au titre du préjudice moral indirect
Préjudice de M. I Y :
— condamné la société Axa France lard Mutuelle à lui payer les sommes suivantes, au titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• 1 464 £ au titre des dépenses de santé actuelles,
• 600 euros au titre du coût du rapport du docteur B,
• 4 110,24 £ au titre des frais divers,
• 10 000 euros au titre du préjudice scolaire ou de formation,
• 14 607,81 £ au titre des dépenses de santé futures,
• 702,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 13 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 4 000 euros au titre du préjudice moral indirect.
Préjudices communs :
— condamné la société Axa France Iard Mutuelle à payer aux consorts Y les sommes de 8 000 euros au titre des frais de médecins conseils et de 2 629,68 £ pour les autres frais communs,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1153-2 du code civil,
— déclaré le jugement commun à la Compensation Recovery Unit,
— condamné la société Axa France lard Mutuelle aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France lard Mutuelle à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
• 6 000 euros à Mme G Y,
• 2 000 euros à M. J Y,
• 2 000 euros à Mme Z Y,
• 2 000 euros à M. A Y,
• 2 000 euros à M. I Y.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 11 mai 2018, les consorts Y ont interjeté appel.
Par arrêt du 25 mars 2021, la cour a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2021
— invité les consorts Y à signifier de nouvelles conclusions présentant leurs demandes en paiement selon l’unité monétaire ayant cours légal en France
— dit que leurs conclusions devront être signifiées à la société de droit anglais Compensation Recovery Unit
— dit que les consorts Y devront signifier leurs conclusions avant le 20 mai 2021 et la société Axa y répondre, si elle souhaite, avant le 10 juin 2021.
— renvoyé à l’audience de mise en état du 17 juin 2021 pour clôture.
Par dernières conclusions du 5 mai 2021, les consorts Y demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— confirmer partiellement le jugement entrepris :
' en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de la famille Y était entier,
' en ce qu’il a mis hors de cause la société Axa France,
' sur le préjudice personnel de Mme G Y, de M. J Y, d’A Y,
' sur les postes extra patrimoniaux s’agissant du préjudice de Mme Z Y,
' sur le remboursement des frais pour l’ensemble de la famille Y pour le passé (sauf actualisation pour les nouveaux frais devant la cour d’appel),
' en ce qu’il a laissé les dépens dont les frais d’expertise à la charge du défendeur,
' sur l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal.
— le réformant pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
— donner acte aux victimes des remarques formulées à propos du rapport d’expertise commun et prendre en compte ces remarques dans la liquidation de leur préjudice,
— constater que Axa, les experts et le tribunal n’ont nullement démontré que la famille Y présentait un état antérieur pathologique ayant généré des effets néfastes pour ses membres antérieurement à l’accident,
— juger que le préjudice par ricochet des membres de la famille ne saurait être réduit si un état antérieur muet du groupe familial a décompensé du fait de l’accident,
— adopter le barème de capitalisation de la gazette du palais 2020 au taux de 0%.
Pour G Y :
En sus des sommes lui revenant au titre de son préjudice personnel :
— condamner Axa Assurances Iard Mutuelle à verser à Mme Y la somme de :
' au titre de ses préjudices par ricochet …………………………. 20 000 euros,
' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
devant la cour …………………………………………………………….4 000 euros.
Pour J Y :
En sus des sommes lui revenant au titre de son préjudice personnel :
— condamner Axa Assurances Iard Mutuelle à verser la somme de 617 947,76 euros au titre des préjudices par ricochet se décomposant comme suit :
' Préjudice d’affection …………………………………………………………25 000 euros,
' Troubles dans les conditions d’existence……………………………..25 000 euros,
' Préjudice sexuel……………………………………………………………….20 000 euros,
' Préjudice d’agrément ………………………………………………………..15 000 euros,
' Pertes de gains ……………………………………………………………365 690,65 euros,
' Incidence professionnelle …………………………………………….167 257,11 euros.
— condamner Axa Assurances Iard Mutuelle à verser à M. Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Pour Mme Z Y :
— constater que l’organisme social n’a aucune créance à faire valoir,
— évaluer le préjudice de Mme Z Y, pour les postes de préjudices patrimoniaux, tels que décrits dans le corps des conclusions, à la somme de 1 551 859,40 euros sauf mémoire et sauf à parfaire, se décomposant comme suit :
' frais divers …………………………………………………………………………. 986 euros,
' préjudice scolaire ……………………………………………………………..50 000 euros,
' pertes de gains …………………………………………………………1 440 873,40 euros,
' incidence professionnelle …………………………………………………. 60 000 euros.
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué 34 500 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
En conséquence :
— condamner Axa Assurances Iard Mutuelle à payer à Mme Z Y une somme totale pour les préjudices corporels de 1 586 359,40 euros sauf mémoire et sauf à parfaire,
— condamner Axa Assurances Iard Mutuelle à verser la somme de 23 000 euros au titre des préjudices par ricochet,
— condamner Axa Assurances Iard Mutuelle à verser à Mme Z Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Pour A Y :
En sus des sommes lui revenant au titre de son préjudice personnel :
— condamner Axa Assurances Iard Mutuelle à verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices par ricochet,
— condamner Axa Assurances Iard Mutuelle à verser à M. A Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Pour I Y :
— ordonner la réalisation d’une contre-expertise et désigner pour y procéder un médecin expert psychiatre, avec la mission sur le préjudice prévue dans le corps des présentes, et la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— condamner Axa Assurances Iard Mutuelle à verser à M. I Y les sommes suivantes :
' à titre de provision sur son préjudice corporel………………………30 000 euros,
' à titre de provision ad litem………………………………………………….7 000 euros,
' au titre de son préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence du fait de l’état de sa mère hors impact sur son propre état de santé…………..30 000 euros,
' a u t i t r e d e l ' a r t i c l e 7 0 0 d u c o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e d e v a n t l a cour………………………………………………………………………………………………………………………4 000 euros.
— subsidiairement, pour le cas où la cour s’estimerait suffisamment informée par le rapport du docteur B, indemniser M. I Y de la façon suivante en lieu et place de l’indemnité provisionnelle,
— constater que l’organisme social n’a aucune créance à faire valoir
— évaluer le préjudice de M. I Y, pour les postes de préjudices patrimoniaux, tels que décrits dans le corps de l’assignation, à la somme de 1 730 182,35 euros sauf mémoire et sauf à parfaire, se décomposant comme suit :
' dépenses de santé actuelles ……………………………………………..1 705,79 euros,
' frais divers ………………………………………………….4 789,08 euros + 600 euros,
' préjudice scolaire ………………………………………………………….. 100 000 euros,
' frais futurs sauf mémoire ……………………………………………… 18 622,58 euros,
' pertes de gains ………………………………………………………. 1 504 464,90 euros,
' incidence professionnelle ……………………………………………….. 100 000 euros.
— fixer les postes de préjudice extra patrimoniaux à la somme de 213 401 euros sauf mémoire, se décomposant comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire………………………………………………13 401 euros,
' souffrances endurées ………………………………………………………… 20 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire……………………………………………. 5 000 euros,
' déficit fonctionnel temporaire………………………………………………70 000 euros,
' préjudice esthétique permanent…………………………………………….15 000 euros,
' préjudice d’agrément………………………………………………………….30 000 euros,
' préjudice sexuel ……………………………………………………………….. 30 000 euros,
' préjudice d’établissement…………………………………………………… 30 000 euros.
En conséquence,
— condamner Axa Assurances Iard Mutuelle à payer à M. I Y une somme totale pour les préjudices corporels de 1 943 583,35 euros sauf mémoire et sauf à parfaire, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner 'le défendeur’ au paiement des intérêts de droit avec anatocisme ainsi qu’aux entiers dépens -qui comprendront les dépens des référés et les frais d’expertise-, avec recouvrement direct,
— débouter Axa de ses demandes visant à laisser les dépens d’appel à la charge des consorts Y,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Compensation Recovery Unit.
Par dernières écritures du 16 décembre 2020, la société Axa France Iard Mutuelle demande à la cour de :
— déclarer l’appel des consorts Y mal fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'le’ condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct
— dire que les intérêts et anatocisme ne pourront être dus qu’à compter de l’arrêt à intervenir et après déduction des sommes déjà réglées au titre de l’exécution provisoire.
La société Compensation Recovery Unit a régulièrement été assignée le 17 septembre 2018 dans un autre Etat membre en application du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007.
A la lecture de la correspondance adressée le 25 mai 2021 à l’huissier de justice Maître C par la HM Courts & Tribunal Service, il apparaît que l’acte de signification des conclusions des appelants n’a pu être délivré à la société Compensation Recovery Unit en raison de l’insuffisance des coordonnées indiquées.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Sur l’existence d’un état antérieur de la famille Y et de Mme G Y
Le tribunal, au vu du rapport de Mme N-L, a jugé que le préjudice par ricochet de chaque victime directe devait être examiné à la lumière de cette analyse psychiatrique qui était de nature à conduire à sa minoration et que, si les membres de la famille Y contestaient par principe cette analyse, ils n’apportaient pas d’éléments médicaux permettant un autre éclairage de la situation familiale.
Les appelants soutiennent que la preuve d’un état antérieur pathologique de la famille n’est nullement démontrée et que s’il existait une décompensation d’un état antérieur muet de la cellule familiale autour de la figure de la mère, il n’y avait pas lieu de réduire l’indemnisation de chacun des membres de la famille.
La société Axa réplique que s’ils tentent de présenter la situation pathologique décrite par l’expert psychiatre comme une conséquence de l’accident et de ce fait comme un préjudice par ricochet, les divers membres de la famille Y confondent le préjudice moral ou d’affection qu’un accident peut causer avec leurs réactions pathologiques au comportement lui-même pathologique de Mme G Y.
* * *
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Selon l’expert, Mme N-L, il existe un dysfonctionnement familial ancien, sévère, en lien avec la place de la mère et notamment avec les bénéfices secondaires inconscients qu’elle peut trouver à cette situation et qui relèvent de son trouble de la personnalité.
L’expert souligne que ' son mari et ses deux fils âgés de 32 et 28 ans, sont auprès d’elle 24 heures sur 24, l’assistent en tout, se culpabilisant de cette situation et ne s’autorisant pas à avoir une vie personnelle visiblement, ni même professionnelle pour certains d’entre eux. Ce fonctionnement
autour de la personnalité de la mère, et surtout autour du vécu supposé de la mère, c’est à dire de la souffrance intense que les enfants et le mari supposent qu’elle vit, est à l’évidence extrêmement ancien, profondément pathologique, et n’a rien à voir avec un préjudice par ricochet qui ferait que dans une famille normale, investie dans un projet de vie et dans l’avenir, les uns et les autres devraient prendre du temps pour s’aider sans sacrifier leur destin alors qu’il s’agit là d’une chape de plomb dépressive et culpabilisante mise en place de manière inconsciente par la mère à laquelle adhère l’ensemble de la fratrie et du mari, sans pouvoir visiblement modifier le fonctionnement ou donner du jeu dans les places des uns et des autres'.
Mais en réponse à un dire, l’expert écrit : 'j’ai bien précisé que c’était le fonctionnement autour de la personne de la mère et surtout autour de son vécu supposé qui est ancien et profondément pathologique et non pas le dysfonctionnement familial qui serait ancien. C’est en effet bien parce que l’investissement de la personne de la mère comme étant le seul réellement important pour la famille est ancien, que la famille a pu précisément s’effondrer dans un deuxième temps : en effet lorsque la mère allait bien la famille allait bien, et lorsque la mère s’est effondrée, comme elle était désignée comme la valeur importante de la famille, la famille s’est alors effondrée'.
L’expert mentionne par ailleurs dans son rapport, en page 10, que les documents consultés et l’examen permettent de mettre en évidence l’existence d’un état antérieur au plan de la personnalité compensé avant l’accident.
Ces affirmations conduisent à retenir que le dysfonctionnement familial, à le supposer établi, n’est pas préexistant à l’accident et que s’il y avait un état antérieur de Mme G Y il n’a été révélé que par cet accident puisqu’il était jusqu’alors compensé. Il n’existe donc pas de motif de minoration de l’indemnisation des préjudices subis par les membres de la famille à ce titre.
Sur les préjudices de Mme G Y ( née le […])
L’indemnisation des préjudices personnels de Mme Y telle qu’arbitrée par le tribunal n’est pas discutée par les parties qui demandent, pour l’ensemble des postes de préjudice la concernant, la confirmation du jugement.
Mme G Y a saisi le tribunal d’une demande d’indemnisation d’un préjudice par ricochet qui résulte de sa souffrance face à l’état de son fils I, dont le bien fondé sera examiné après avoir statué sur le mérite des demandes de ce dernier.
Sur les préjudices de M. J Y (né le […])
D’après le certificat initial, M. J Y, né le […], a présenté les blessures suivante:
— une blessure de type whitplash ayant entraîné des douleurs cervicales
— une fracture corticale du corps du sternum
— un traumatisme mental et émotionnel.
Les conclusions du collège d’experts sont les suivantes :
. DFT total : 21 jours
. DFT partiel à 5% jusqu’à la date de consolidation
. consolidation : 3ème mois post-traumatique
. souffrances endurées : légères
. pas de préjudice esthétique temporaire
. pas de nécessité de tierce personne à domicile
. arrêt temporaire des activités professionnelles jusqu’à fin août 1994
. pas de DFP
. pas de retentissement professionnel
. préjudice esthétique : inférieur à très léger (0,5/7).
M. J Y ne discute pas les sommes qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice personnel qui seront donc confirmées.
M. J Y critique l’indemnisation de ses préjudices subis en qualité de victime par ricochet.
* le préjudice moral
Le tribunal a justement indemnisé le préjudice moral subi par M J Y à hauteur de 5000 euros, résultant du choc lors de l’annonce de la gravité des blessures subies par sa femme ainsi que des séquelles psychiatriques de celle-ci. Il n’est pas démontré par M. M Y que cette somme est insuffisante et qu’elle devrait être portée à 25 000 euros.
* le trouble apporté dans les conditions d’existence
Le tribunal a, à bon droit, rappelé que les troubles dans les conditions d’existence, qui tendent à réparer le bouleversement particulier des conditions de vie des proches en raison des séquelles lourdes dont souffre Mme Y, devaient être évalués en prenant en compte la perte de qualité de vie qu’a subi son époux, durant l’hospitalisation de Mme Y mais surtout, après la consolidation de son état, du fait de l’importance de ses séquelles. Il sera approuvé de lui avoir alloué la somme de 5 000 euros, l’appelant ne développant aucune critique utile sur cette évaluation.
* le préjudice sexuel
Il a été noté par les experts pour Mme G Y un retentissement à ce titre à raison de ses séquelles neuro-psychologiques et M. Y subit nécessairement par ricochet un préjudice sexuel, lequel a été justement réparé par l’alllocation de la somme de 5000 euros, l’appelant ne démontrant pas qu’il devrait l’être à hauteur de 20 000 euros.
* le préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté toute demande faite à ce titre par M. J Y au motif que l’interruption de ses activités de loisirs et sportives correspondait à un choix et non à une nécessité médicale.
A ce motif, la cour ajoute que le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice résultant de l’impossibilité ou de la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, qu’elle pratiquait par le passé et qu’au cas présent M. J Y ne verse aucune pièce justifiant de la réalité de la pratique dont il dit être désormais privé (le hockey, le badminton, la natation et les randonnées).
Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé.
* les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle
Le tribunal a jugé que compte tenu des besoins en aide humaine de Mme Y évalués par les experts à raison de 2heures 30 par jour, et non à 6 heures comme allégué par les consorts Y, il y avait lieu de considérer que M. Y avait opéré un choix personnel pour s’occuper de son épouse à plein temps, alors qu’il lui était possible de poursuivre son activité professionnelle, ce qu’il avait d’ailleurs fait jusqu’au cours de l’année 2000. Le tribunal a observé que ce choix de M. Y s’inscrivait dans le fonctionnement familial pathologique décrit par l’expert psychiatre et qu’il en était même une de ses manifestations, ne répondant pas à une nécessité thérapeutique mais à une attente de Mme Y.
Le tribunal a jugé que la demande de M. Y de voir réparer la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle prétendument subies du fait de l’arrêt prématuré de son activité professionnelle, plus de 10 ans avant la date prévisible de départ à la retraite, ne pouvait prospérer en l’absence de lien causal de cette décision privée et non imposée avec l’accident.
M. J Y fait valoir qu’il a été contraint de quitter son emploi en juillet 2000 pour s’occuper à temps plein de sa femme, car la tâche était devenue trop lourde pour son fils I. Il soutient que ce préjudice n’est pas alternatif avec le poste tierce personne de Mme G Y et doit être indemnisé intégralement.
La société Axa réplique que l’abandon par M. J Y de son activité professionnelle n’a pas été imposée par l’accident ou l’évolution de l’état de Mme Y et que celle-ci a demandé et obtenu une indemnisation de son besoin en tierce personne.
* * *
Les experts ont évalué le besoin de Mme Y en aide humaine à 2h30 par jour, ce qui n’est pas de nature à nécessiter l’arrêt de toute activité professionnelle de son conjoint.
Il importe de rappeler que, par un chef de jugement non critiqué, le tribunal a alloué à Mme Y la somme de 54 233,50 euros pour la période antérieure à la consolidation et celle de 606844,07 euros au delà de cette période au titre de son besoin en aide humaine.
Il sera observé que l’indemnisation de la perte de revenus du proche contraint de quitter son emploi pour exercer le rôle de tierce personne et celle de la tierce personne n’ont pas vocation à se cumuler et que, saisi d’une double demande, il importe pour le juge de rechercher si le préjudice économique personnel subi par le conjoint ne se compense pas par sa rémunération résultant de l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
Au cas présent, il n’est nullement démontré que M. J Y a été contraint de quitter son emploi pour exercer le rôle de tierce personne, que les experts cantonnent à 2h30 par jour, étant observé que M. Y a travaillé jusqu’en 2000 alors que Mme Y a demandé et obtenu une indemnisation de son
besoin en tierce personne à partir du 1er septembre 1994.
Pour les motifs développés par le tribunal et ceux que la cour ajoute, le rejet des demandes faite au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle sera confirmé.
Les préjudices de Mme Z Y ( née le […] )
Mme Z Y était âgée de 14 ans lors de l’accident. A la suite de celui-ci, elle a souffert d’un traumatisme crânien, de contusions nasales, de contusions musculaires et d’un hématome bilatéral avec excoriations au niveau du tiers supérieur des jambes.
Les conclusions du collège d’experts sont les suivantes :
. DFT total : 8 jours
. pas de DFT partiel
. souffrances endurées modérées
. pas de préjudice esthétique temporaire
. pas de nécessité de tierce personne à domicile
. date de consolidation à 2 ans de l’accident
. DFP : 10%
. pas de retentissement professionnel
. préjudice esthétique
. pas de préjudice d’agrément
. prévoir la prise en charge de la poursuite des soins psychiatriques (thérapie cognitivo-comportementale pendant 3 ans à dater du 8 novembre 2008).
Mme Z Y a contesté devant les premiers juges les conclusions des experts s’agissant de la date de consolidation retenue au motif que les séquelles psychotraumatiques n’avaient été ressenties que trois ans après l’accident. Le tribunal ne l’a pas suivie dans cette contestation et Mme Z Y indique à la cour ne pas souhaiter de nouvelle expertise.
Les sommes allouées à Mme Z Y au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ne sont pas critiquées et seront confirmées.
* les frais divers
Le tribunal a alloué à Mme Z Y la somme de 846,24 £ qui correspond aux frais de traduction, soit la somme de 986 euros, non contestée par les parties.
* le préjudice scolaire
Mme Z Y a sollicité du tribunal l’indemnisation de ce préjudice scolaire à hauteur de 50 000 euros, résultant de ce qu’elle n’a pu mener à bien les études lui permettant de devenir professeur de français en raison des troubles psychologiques qui se sont révélés au décours de l’accident. Elle a obtenu en juin 2013 le diplôme d’assistante d’enseignement.
Le tribunal a jugé que s’il était certain que la victime avait connu des difficultés psychologiques vers l’âge de 16 ans, que l’expert psychiatre impute totalement à l’accident, elle ne pouvait prétendre qu’à la réparation d’une perte de chance de mener à bien les études auxquelles elle se destinait alors. Le tribunal a observé qu’il n’était pas suffisamment établi que les redoublements et échecs que Mme Z Y avait connus étaient la conséquence exclusive de l’accident mais qu’il devait être considéré que cette fragilité imputable à l’accident avait compliqué son parcours universitaire au point de la contraindre à modifier son orientation à plusieurs reprises, sans pour autant en être la cause unique. Le tribunal a indemnisé cette perte de chance de mener à bien son projet universitaire et professionnel par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
Mme Z Y fait valoir que les éléments fournis par le psychiatre démontrent qu’il existe un retentissement scolaire et professionnel du fait de ses attaques de panique et du stress post-traumatique. Elle soutient que, compte tenu de son âge, elle aurait dû terminer ses études en 2004, aurait décroché son diplôme d’enseignante en langue vivante et aurait commencé à travailler au collège ou au lycée en septembre 2004. Ses difficultés l’ont contrainte à redoubler puis interrompre ses études pour retourner vivre chez ses parents et suivre une thérapie comportementale, de sorte que ce n’est qu’en septembre 2012 qu’elle a suivi une formation qualifiante pour travailler auprès d’enfants et de jeunes adultes et obtenu son diplôme en juin 2013.
Mme Z Y estime ainsi qu’elle a subi un préjudice scolaire considérable puisqu’elle a échoué dans toutes ses études universitaires pour devenir enseignante et sollicite l’allocation de la somme de 50 000 euros.
La société Axa rappelle qu’à la fin de l’équivalent du lycée, Mme Z Y a entrepris des études à l’université de Liverpool, qu’elle a redoublé sa première année avant d’abandonner ses études pour les reprendre en 2001 et apparemment ne pas les réussir. Elle a alors engagé une formation qualifiante à temps partiel pour travailler avec de jeunes enfants et de jeunes adultes ce qui lui a permis de devenir assistante d’enseignant.
L’intimée soutient que même si Mme Z Y a pu rencontrer des difficultés psychologiques ou psychiatriques, rien ne permet d’établir qu’elles sont la cause de ses difficultés universitaires et qu’au regard des pièces produites, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice certain au niveau scolaire mais tout au plus une perte de chance.
* * *
L’expert psychiatre, Mme N L, a examiné Mme Z Y alors qu’elle avait 28 ans. Elle était âgée de 14 ans lors de l’accident. Dans les suites non immédiates de l’accident, 'elle a présenté un syndrome psychotraumatique associant état anxieux, troubles du sommeil, cauchemars, troubles de la concentration et de l’attention, affects dépressifs, phobies secondaires. Elle a été prise en charge de l’âge de 18 à 25 ans en consultations psychothérapiques régulières associées à la prescription d’un traitement anti-dépresseur. Depuis l’été 2006, elle est arrivée à se stabiliser avec son fiancé et vit à l’extérieur de la maison familiale. Elle poursuit actuellement ses études mais se plaint encore du
manque de concentration'. Mme N L conclut qu’il 'faut imputer l’ensemble de la symptomatologie psychotraumatique totalement à l’accident’ et prévoir une IPP au plan psychiatrique.
Mme Z Y a entamé ses études à l’automne 1999 à Liverpool. Il s’agissait d’un master de langues – italien et français- et elle indique qu’elle avait pour objectif, une fois le master obtenu, de suivre une formation d’enseignante d’une année – le post graduate certificate in education – afin de devenir professeur de langues vivantes en école secondaire. Elle a redoublé deux fois la première année puis lorsqu’il est apparu qu’elle ne parviendrait pas à mener le cursus de 4 ans, elle a fini par renoncer à ses études universitaires. Elle a entrepris un suivi psychologique dès 1999 puis à partir de 2005 une thérapie cognitive comportementale. Les lettres versées aux débats émanant de deux enseignants et de sa psychologue référente, Mme D, établissent qu’elle était désireuse de poursuivre ses études mais que les difficultés psychologiques décrites ci-dessus ont pris le dessus durant plusieurs années.
Est ainsi établie pour Mme Z Y une perte de chance de mener à bien les études qui lui auraient permis de devenir enseignante, qui était son objectif. Le tribunal a justement indemnisé cette perte de chance à hauteur de 15 000 euros.
* les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice au motif qu’il était impossible, au vu des pièces produites, de dire que Mme Z Y avait des chances sérieuses de devenir professeur de français.
Pourtant dès lors qu’il existe une perte de chance de ne pas mener à bien les études permettant de devenir enseignante, est également caractérisée une perte de chance de percevoir les gains que lui aurait procurés l’activité d’enseignante au regard des revenus réellement perçus en qualité d’assistante d’enseignement.
Si les pièces produites par Mme Z Y attestent de sa volonté de devenir enseignante, elle n’en produit que fort peu de nature à démontrer que ses chances d’y parvenir étaient très sérieuses et encore moins qu’elles ne pouvaient être inférieures à 90%, et ce d’autant que l’intéressée a interrompu ses études au stade de la première année. Mme Z Y ne verse notamment pas de pièces objectives permettant de connaître le taux de réussite des étudiants ayant suivi le cursus universitaire qu’elle avait débuté.
La perte de chance de percevoir le revenu d’un professeur de français sera fixée à 30%.
Si Mme Z Y n’avait pas été contrainte d’interrompre ses études, elle les aurait achevées en 2004 et aurait commencé à travailler en septembre 2004. La formation qu’elle a finalement suivie a été validée en 2013. Il est aisé de comprendre que Mme Z Y, qui avait alors 33 ans, n’a pas souhaité débuter à nouveau la formation lui permettant au bout de trois ans de devenir enseignante et a fait le choix de travailler.
Entre 2004 et 2013, les pièces produites par Mme Z Y démontrent qu’elle n’a pas perçu de prestations d’invalidité faute d’avoir cotisé et qu’elle a perçu le 'Income Support’ qui correspondait au RMI alors versé en France (pièce n°42-11). Le salaire annuel d’une enseignante était, en 2004, de 26 989,66 £ nets. Elle aurait donc perçu, si elle avait enseigné entre septembre 2004 et septembre 2013, la somme de 242 906,94 £.
A partir de septembre 2013, la perte est composée de la différence entre le salaire d’une enseignante, 31 984,92 £ par an, et celui d’une assistante, 13 250,60 £, soit la somme de 18734,32 £.
De septembre 2013 à septembre 2021, la différence est de 149 874,56 £ (18 734,32 x 8). Au delà, elle sera capitalisée sur la base de l’euro de rente viager – pour compenser la perte de droits à la retraite – du barème publié à la gazette du palais en 2017 pour une femme âgée de 41 ans, soit 39,302. La perte capitalisée est ainsi de 736 296,24 £.
La perte totale est de 1 129 077,74 £ ( 242 906,94 + 149 874,56+736 296,24) soit 1315556,21 euros (taux de conversion de 1,16516 proposé par l’appelante et non contesté par l’assureur).
Il revient ainsi à Mme Z Y au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 394 666, 86 euros.( 30% de 1 315 556,21 ).
* l’incidence professionnelle
Le tribunal a rejeté la demande faite à ce titre pour le même motif qui l’a conduit à rejeter la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Mme Z Y fait valoir qu’elle n’exerce pas la profession qu’elle avait choisie et que le simple retard scolaire génère indubitablement une perte sur la retraite, affirmant que même si la cour indemnise de façon viagère la perte de gains celà ne couvrira pas la perte sur la retraite.
L’assureur conclut au rejet de la demande qu’il estime contraire aux conclusions des experts et souligne que Mme Z Y ne la situe pas sur le terrain de la perte de chance.
* * *
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
S’agisant de la perte de droit à retraite, la cour observe qu’il en a été tenu compte dans l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs par l’application d’un euro de rente viager et que Mme Z Y ne lui soumet aucune pièce ni aucune explication au soutien de son affirmation selon laquelle cette perte subsisterait.
L’incidence professionnelle réside donc dans le fait que Mme Z Y occupe un poste d’assistante d’enseignement et non d’enseignante et sera réparée par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
* le préjudice moral
Il a été justement indemnisé par l’allocation de la somme de 4000 euros en réparation du préjudice subi par Mme Z Y à la vue de l’état de sa mère. Il n’est pas démontré par celle-ci que cette somme est insuffisante et devrait être portée à 15 000 euros.
* le trouble apporté dans les conditions d’existence
Le tribunal a rejeté la demande faite par Mme Z Y à ce titre, au motif que les troubles allégués n’étaient pas imputables à l’accident mais aux circonstances qui l’ont amenée à revenir au domicile familial.
Mme Z Y fait à raison valoir qu’elle a vécu au domicile familial après l’accident durant 5 ans jusqu’en juin 1999 et que cette cohabitation avec sa mère devenue impotente a perturbé singulièrement ses conditions d’existence.
Ce préjudice sera utilement réparé par l’allocation de la somme de 3000 euros.
Les préjudices d’A Y ( né le […])
Les parties ne contestent pas l’indemnisation des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées qui sera confirmée.
* le préjudice moral
Il a été justement indemnisé par l’allocation de la somme de 4000 euros en réparation du préjudice subi par M. A Y à la vue de l’état de sa mère. Il n’est pas démontré par ce dernier que cette somme est insuffisante et devrait être portée à 15 000 euros.
* le trouble apporté dans les conditions d’existence
Le tribunal a rejeté la demande faite par M. A Y à ce titre, au motif que les troubles allégués n’étaient pas imputables à l’accident mais à l’organisation pathologique de la famille.
A Y conclut à l’infirmation du jugement et demande l’allocation de la somme de 15 000 euros, faisant valoir qu’il a été démontré que cette organisation pathologique provenait intégralement de l’accident. Il ajoute qu’il est confronté au handicap de sa mère et de son frère I car il cohabite avec eux.
L’assureur soutient que s’il tente de présenter cette situation pathologique comme une conséquence de l’accident et de ce fait comme un préjudice par ricochet, M. A Y confond le préjudice moral ou d’affection qu’un accident peut causer avec ses réactions pathologiques au comportement lui-même pathologique de Mme G Y.
* * *
Il a été jugé précédemment que le dysfonctionnement familial, à le supposer établi, n’était pas préexistant à l’accident.
A Y fait à raison valoir qu’il a vécu au domicile familial après l’accident et que cette cohabitation avec sa mère devenue impotente a perturbé singulièrement ses conditions d’existence. Toutefois il sera observé que l’intéressé est désormais âgé de 46 ans et que si l’état de sa mère est de nature à rendre souhaitable une proximité géographique, rien ne le contraignait à une cohabitation.
Ce préjudice sera utilement réparé par l’allocation de la somme de 4000 euros.
Les préjudices de I Y (né le […])
* sur la demande d’expertise et l’existence d’un état antérieur
Les conclusions du collège d’experts sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 3 semaines
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 10% jusqu’à la consolidation
— souffrances endurées : 3,5 sur 7 incluant les soins d’implantologie prévus
— préjudice esthétique temporaire : 2,5 sur 7
— consolidation : 3ème mois post traumatique
— aide d’une tierce personne à domicile
— arrêt temporaire des activités professionnelles
— déficit fonctionnel permanent : 1% pour les problèmes dentaires + 5% pour les problèmes psychiatriques représentant le côté accélérant de I’accident dans le processus d’installation de la névrose obsessionnelle qui n’est pas imputable à l’accident, soit un DFP de 6%
— pas de retentissement professionnel
— préjudice esthétique permanent : 2, 5 sur 7
— prise en charge des soins dentaires selon le devis établi par le docteur E à l’exception de la couronne 46, du blanchiment de la dent inférieure (prendre 50% du chapitre 2 des frais et soins futurs, dernière page du rapport)
— prévoir le renouvellement des couronnes sur implants inférieurs au titre des conséquences de l’accident et ce en moyenne tous les 15 ans.
Le tribunal a rejeté la demande d’expertise au motif que le rapport de l’expert psychiatre était cohérent et complet et que la note établie par le docteur B à la demande de M. I Y n’était pas de nature à contredire ses conclusions.
M. I Y reproche au tribunal d’avoir suivi les conclusions de l’expert psychiatre qui concluait à un état antérieur alors que celui-ci ne s’était jamais manifesté. Il affirme que la névrose obsessionnelle dont il souffre est imputable à l’accident en ce que celui-ci a révélé un état antérieur jusqu’alors muet. Il rappelle que le docteur B a considéré qu’en l’absence d’état antérieur documenté, l’état dépressif post traumatique et la névrose obsessionnelle grave développée dans les suites de l’accident étaient bien imputables aux faits traumatiques, 'à la fois en tant que victime directe mais aussi en tant que victime indirecte prise dans un système familial post traumatique mortifère centré autour de la paraplégie conversive de la mère'.
Subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à la demande d’expertise, M. I Y demande à la cour de liquider ses préjudices sur la base du rapport du docteur B qui n’a pas retenu l’existence d’un
état antérieur.
La société Axa s’opppose à la demande, faisant valoir que l’expert psychiatre avait mis en évidence l’existence d’un état antérieur que corrobore l’avis de M. F, son médecin-conseil psychiatre présent lors des opérations d’expertise.
* * *
Il est de principe que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il en résulte qu’une réparation intégrale est due si l’affection issue d’une prédisposition pathologique a été provoquée ou révélée par le fait dommageable. Cette réparation doit en revanche être exclue dans les cas suivants : une affection révélée antérieurement au fait dommageable, une affection révélée concomitamment au fait dommageable mais sans lien avec celui-ci et une affection qui se serait, de manière certaine, révélée à court ou moyen terme et dont l’apparition a été accélérée par le fait dommageable.
La cour observe en premier lieu que le rapport de Mme O L est particulièrement circonstancié et motivé et que l’expert a longuement répondu aux deux dires qui lui furent adressés.
L’expert psychiatre décrit M. I Y ainsi : 'le contact montre un sujet triste, tendu, empathique, un peu timide dans un premier temps qui peut s’exposer, parler et finalement s’ouvre et explique sincèrement ses dificultés. Le profil névrotique est d’emblée évident.« l’expert mentionne que 'I’ensemble des éléments composant la sphère cognitive est correct, hormis les obsessions idéatives, qui parasitent la pensée du sujet, et contre lesquelles il lutte sans cesse. Il faut rappeler l’amnésie du lacunaire autour de l’accident, qui court de quelques minutes avant et jusque dans les heures qui suivent. ». Elle fait état 'd’un effondrement thymique franc, avec une perte de l’initiative, de l’envie, un mauvais investissement de soi-même et de son image, une anxiété forte et des troubles du sommeil. En outre, une asthénie importante est relevée, en lien avec la lutte contre les phénomènes idéatifs obsédants.'
L’expert évoque, de façon affirmée, 'une évolution de type névrotique obsessionnel qui débute à l’adolescence, A VANT l 'accident (obsessions morbides, lutte anxieuse), et qui se développe ensuite fortement. On note également des affects dépressifs extrêmement importants (sentiment de dévalorisation, culpabilité, mauvaise image de soi), qui, eux, sont à mettre en lien avec la dynamique familiale, fortement sinistrosée.'
L’expert conclut que 'la névrose obsessionnelle dont souffre l’intéressé n’est pas àimputer car elle a commencé à s’exprimer avant l’accident. On ne relève pas d 'éléments psychotraumatiques, car l’intéressé ne se souvient pas de l’impact. L’état dépressif actuel n’est pas imputable, car il est en lien avec une problématique psychique familiale pathologique, et avec les aspects de psychasténie propre à la névrose obsessionnelle.'
Répondant à un dire de M. I Y, l’expert précise ses conclusions : 'il n’est pas constaté d’état antérieur psychiatrique, au sens fort c’est à dire pas de suivi, pas d’hospitalisation, pas de tentative de suicide ou de prescription de psychotrope. Mais il est décrit par l’intéressé lui-même, dans les minutes qui précèdent l’accident, les obsessions, de ce sujet alors adolescent : lorsqu’il regardait le cendrier, qu’il devait le fermer, qu’il n’arrivait pas à le fermer et il est bien évident qu’il s’agissait là
de pensées obsédantes'.
Mme O L souligne que "les structures de personnalités névrotiques se constituent à partir de la préadolescence, et qu’elles ne nécessitent pas forcément de prise en charge lourde ou même un simple suivi, d’autant plus que le sujet est alors très jeune.'. Elle réfute l’hypothèse d’un état antérieur muet qui au contraire avait été repéré peu de temps avant l’accident, M. I Y développant 'en construisant sa personnalité sur un mode obsessionnel, des idées obsédantes et des ruminations anxieuses’ et elle soutient que l’accident a joué un rôle accélérant dans l 'expression de la névrose obsessionnelle chez ce sujet, ajoutant que la psychasténie est une forme particulière ou un symptôme particulier dans la névrose obsessionnelle, qui évolue bien sûr pour lui-même et sans lien direct avec l’accident'.
Répondant à un second dire, l’expert ajoute que M. I Y 'présente une névrose obsessionnelle absolument évidente au plan clinique, une pathologie qui démarre à l’adolescence et se serait exprimée quelle que soit sa trajectoire, et évidemment même en l’absence d’un événement tel que l 'accident survenu.« , soulignant que ' les gravités des expressions névrotiques ne sont pas en lien avec les événements de la vie, mais au contraire, s’originent dans le génie évolutif intrinsèque à la maladie, qui relève pour les psychanalystes d’une problématique inconsciente n’ayant aucun lien avec les circonstances extérieures. »
Ainsi que le rappelle le docteur F, psychiatre qui assistait la société Axa lors des opérations d’expertise, cité par cette dernière, il n’a jamais été mis en évidence qu’une telle pathologie du fonctionnement psychique puisse être secondaire à un événement traumatisant, quelles qu’en soient sa nature et son intensité, survenant à l’adolescence ou à l’âge adulte.
Il y a lieu de juger en conséquence qu’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire, qu’il existait bien un état antérieur, qui avait déjà donné lieu à quelques manifestations et qui en tout état de cause se serait, de manière certaine, révélé à court ou moyen terme et dont l’apparition a été accélérée par le fait dommageable.
Les préjudices de M. I Y seront ainsi liquidés sur la base du rapport du collège des experts judiciaires.
Les préjudices patrimoniaux
— les préjudices patrimoniaux temporaires
Les parties ne discutent pas la somme fixée par le tribunal au titre des dépenses de santé et des frais divers, qui seront donc confirmées.
* le préjudice scolaire
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 10 000 euros au motif qu’il était certain que dans les suites de l’accident, M. I Y avait abandonné toutes activités de formation, alors qu’il venait de passer un examen, observant que pour autant, cette interruption n’était pas exclusivement imputable à l’accident.
M. I Y ne démontre pas que cette somme soit insuffisante et encore moins qu’elle devrait être portée à 100 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— les préjudices patrimoniaux permanents
* les dépenses de santé futures
Les parties ne discutent pas la somme fixée par le tribunal au titre des dépenses de santé futures, qui concernent des réfections de dents abîmées, des prothèses et une couronne, si ce n’est que M. I Y demande que la capitalisation de la dépense se calcule sur la base du dernier barème publié en 2020. Ainsi qu’il a été jugé précédemment, la capitalisation se fera sur la base du barème publié à la gazette du palais en 2017.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a rejeté la demande formée par M. I Y au motif que les experts n’avaient retenu aucun retentissement professionnel et que compte tenu de sa maladie psychique, il ne pouvait être considéré que son absence d’activité professionnelle était imputable à l’accident.
M. I Y se contente de répliquer que, compte tenu de ses développements sur l’imputabilité de son état actuel, il fallait retenir l’existence de pertes de gains professionnels.
La société Axa conclut au rejet de la demande.
* * *
Pour les motifs développés précédemment et en considération des conclusions du collège d’experts, il y a lieu de juger qu’il n’existe pas de retentissement professionnel imputable à l’accident et le jugement sera confirmé de ce chef, même si le tribunal a fait à tort allusion à la pathologie familiale.
* l’incidence professionnelle
Le tribunal sera approuvé d’avoir écarté la demande formée par M. I Y à ce titre, de 100 000 euros, au motif que c’était sa maladie psychique non imputable à l’accident qui le privait de toute insertion professionnelle et sociale.
* la tierce personne permanente
Dans le corps de ses conclusions, M. I Y demande qu’il soit sursis à statuer sur ce poste de préjudice mais cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, de sorte que celle-ci n’en est pas saisie.
Les préjudices extra- patrimoniaux
— les préjudices extra- patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total de trois semaines et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % jusqu’à la date de consolidation intervenue au 3ème mois.
Le jugement sera approuvé d’avoir indemnisé comme suit ce préjudice, sur la base de 750 euros par mois, – étant observé que M. I Y ne critique pas cette modalité d’indemnisation mais simplement son montant, qu’il voudrait voir fixé à 900 euros - :
— déficit fonctionnel temporaire total : 21/30 x 750 = 525 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10 % (71 jours) : 71/30 x 750 x 0.10 = 177,50 euros.
Soit la somme totale de 702,50 euros.
* les souffrances endurées
Elles ont été évaluées par l’expert à 3,5 sur 7, incluant les soins liés aux implants. Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les plaies et contusions multiples au niveau du visage, les lésions dentaires et les souffrances psychiques.
La somme de 10 000 euros allouée par le tribunal indemnise justement ce préjudice et M. I Y ne fait pas état d’éléments justifiant de la porter à 20 000 euros.
* le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 2000 euros, que M. I Y voudrait voir portée à 5000 euros.
Le collège d’experts a évalué ce préjudice à 2,5 sur 7, qui tient compte des lésions au visage ainsi que des lésions dentaires qui ont altéré l’apparence de M. I Y jusqu’à sa consolidation.
Il y a lieu de juger que la somme allouée par le tribunal indemnise justement le préjudice.
— les préjudices extra- patrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 13 500 euros.
M. I Y fait valoir qu’il souffre de séquelles stomatologiques et psychiatriques et que le docteur B a retenu un déficit de 20% car il s’agit du taux maximal existant pour les séquelles psychiatriques dans le dernier barème du concours médical. Il reproche au tribunal d’avoir utilisé un barème, ce qui n’est pas compatible avec l’individualisation de la réparation. Il demande l’allocation de la somme de 70 000 euros qui selon lui correspond davantage aux lourdes séquelles qu’il présentera toute sa vie.
La société Axa ne développe pas d’observation particulière et demande la confirmation du jugement en cette disposition, comme en celle de toutes les autres.
* * *
Il a été jugé précédemment que les préjudices de M. I Y doivent être liquidés sur la base des rapports du collège d’experts, lesquels ont retenu un taux de déficit de 6% dont 1% lié aux lésions dentaires et 5% en lien avec les problèmes psychiatriques représentant le côté accélérant de I’accident dans le processus d’installation de la névrose obsessionnelle qui lui même n’est pas imputable à l’accident.
En considération de l’âge de l’intéressé lors de la consolidation, 16 ans, la somme allouée par le tribunal sera confirmée.
* le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 5000 euros.
M. I Y demande à la cour de fixer l’indemnité à la somme à 15 000 euros, en faisant observer que les cicatrices se situent au visage d’un homme jeune.
Ce préjudice esthétique a été évalué par les experts à 2,5 sur 7. Les cicatrices se situent au visage et il y a lieu d’allouer à M. I Y la somme de 8000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
* le préjudice d’agrément
Le tribunal sera approuvé d’avoir exclu l’indemnisation de ce préjudice dès lors que la la privation des activités de sports et de loisirs est la conséquence de la névrose obsessionnelle qui amène l’intéressé à rester cloitré chez lui, comme le soulignait l’expert psychiatre. Au demeurant, la cour observe que M. I Y mentionne dans ses écritures que c’est bien son état psychique qui lui interdit tout loisir.
* le préjudice sexuel
Pour le même motif, la cour ne peut que confirmer le rejet de la demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice sexuel
* le préjudice d’établissement
Il est certain que M. I Y subit une perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité de son handicap. Mais celui-ci n’est pas imputable à l’accident et est la conséquence exclusive de la très importante névrose obsessionnelle dont il souffre, qui le conduit à ne pas avoir de vie sociale. Le rejet de la demande sera confirmé.
* le préjudice moral
Il a été justement indemnisé par l’allocation de la somme de 4000 euros en réparation du préjudice subi par M. I Y à la vue de l’état de sa mère. Il n’est pas démontré par ce dernier que cette somme est insuffisante et devrait être portée à 15 000 euros.
* le trouble apporté dans les conditions d’existence
Le tribunal a rejeté la demande faite par M. I Y à ce titre, au motif que les troubles allégués n’étaient pas imputables à l’accident mais à l’organisation pathologique de la famille.
M. I Y conclut à l’infirmation du jugement et demande l’allocation de la somme de 15 000 euros, faisant valoir qu’il a été démontré que cette organisation pathologique provenait intégralement de l’accident. Il ajoute qu’il cohabite avec sa mère et qu’il est confronté à son handicap.
L’assureur soutient que s’il tente de présenter cette situation pathologique comme une conséquence de l’accident et de ce fait comme un préjudice par ricochet, M. I Y confond le préjudice moral ou d’affection qu’un accident peut causer avec ses réactions pathologiques au comportement lui-même pathologique de Mme G Y.
* * *
Il a été jugé précédemment que le dysfonctionnement familial, à le supposer établi, n’était pas préexistant à l’accident.
M. I Y fait à raison valoir qu’il vit toujours au domicile familial après l’accident et que cette cohabitation avec sa mère devenue impotente a perturbé singulièrement ses conditions d’existence. Cette cohabitation est contrainte et non choisie dès lors que M. I Y ne peut pas vivre seul.
Ce préjudice sera utilement réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros.
La demande de Mme G Y au titre du préjudice moral
Le tribunal a alloué à Mme G Y la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la souffrance morale éprouvée à la vue des souffrances de son fils I.
Mme G Y reproche au tribunal d’avoir minoré l’indemnisation de son préjudice en tenant compte d’une pathologie familiale alors que celle-ci est imputable à l’accident et sollicite l’allocation de la somme de 20 000 euros.
* * *
A la lecture du jugement, il n’apparaît pas que le préjudice moral de Mme G Y ait été minoré à raison d’un dysfonctionnement pathologique, le tribunal ayant précisé que si la somme demandée était disproportionnée, il n’en demeurait pas moins que l’intéressée pouvait souffrir de voir l’état de son fils tel qu’imputable à l’accident.
Il a été rappelé précédemment qu’à la suite de l’accident, M. I Y avait présenté des lacérations au visage et des atteintes dentaires, ce qui est à l’origine d’un préjudice moral pour sa mère, justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais de médecin conseil, de déplacement et de traduction ne sont pas critiquées et seront confirmées.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société Axa Assurance Iard Mutuelle, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
Elle versera aux consorts Y, unis d’intérêts, la somme de 5000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnelles et à l’incidence professionnelle pour Mme Z Y, le trouble apporté dans les conditions d’existence pour Mme Z Y, M. A Y et M. I Y et le préjudice esthétique permanent de M. I Y
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Fixe à la somme de :
— 394 466,86 euros les pertes de gains professionnelles futurs de Mme Z Y
— 10 000 euros l’incidence professionnelle de Mme Z Y
— 3000 euros le trouble apporté dans les conditions d’existence de Mme Z Y
Condamne la société Axa Assurance Iard Mutuelle à payer à Mme Z Y les sommes précitées
— 4000 euros le trouble apporté dans les conditions d’existence de M. A Y
Condamne la société Axa Assurance Iard Mutuelle à payer à M. A Y la somme précitée
— 5000 euros le trouble apporté dans les conditions d’existence de M. I Y
— 8000 euros le préjudice esthétique permanent de Ste phen Y
Condamne la société Axa Assurance Iard Mutuelle à payer à M. I Y les sommes précitées.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Condamne la société Axa Assurance Iard Mutuelle à payer aux consorts Y, unis d’intérêt, la somme de 5000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Axa Assurance Iard Mutuelle aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agression ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation de victimes ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Victime d'infractions ·
- Consolidation
- Montre ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Service ·
- Faute grave
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Scanner ·
- Sociétés ·
- Démission
- Trouble ·
- Lien ·
- Consolidation ·
- Prescription ·
- Consorts ·
- Causalité ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Preuve
- Transport ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Carte grise ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Produit pétrolier ·
- Pétrolier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Stage ·
- Exclusion ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Diplôme ·
- Soins infirmiers ·
- Observation
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Réitération ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Condition
- Détournement ·
- Collaboration ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Circulaire ·
- Sous astreinte ·
- Cabinet ·
- Assesseur ·
- Publicité ·
- Caractère trompeur ·
- Clientèle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Véhicule adapté ·
- Poste ·
- Gauche ·
- Professionnel ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne
- Parcelle ·
- Poulet ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Terrain à bâtir ·
- Exploitation
- Facture ·
- Créance ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Juge-commissaire ·
- Emballage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.