Infirmation partielle 8 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 8 févr. 2023, n° 21/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/02220 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKL6
[U]
[U]
[F]
[I]
[I]
[I]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02220 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKL6
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Madame [M] [U] épouse [R]
née le 18 Janvier 1949 à [Localité 15] (85)
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Christian TRAINEAU de l’AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [G] [U] épouse [Y]
née le 24 Juin 1960 à [Localité 13] (49)
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Christian TRAINEAU de l’AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [L] [F] agissant en qualité d’ayant-droit de sa mère Mme [S] [U] épouse [I] décédée le 24 octobre 2020,
né le 25 Novembre 1973 à [Localité 13] (49)
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Christian TRAINEAU de l’AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [V] [I] agissant en qualité d’ayant-droit de sa mère Mme [S] [U] épouse [I] décédée le 24 octobre 2020,
né le 29 Mai 1982 à [Localité 21] (85)
[Adresse 5]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Christian TRAINEAU de l’AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [O] [I] agissant en qualité d’ayant-droit de sa mère Mme [S] [U] épouse [I] décédée le 24 octobre 2020,
née le 26 Août 1983 à [Localité 23] (85)
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Christian TRAINEAU de l’AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [H] [I] agissant en qualité d’ayant-droit de sa mère Mme [S] [U] épouse [I] décédée le 24 octobre 2020,
né le 21 Août 1985 à [Localité 23] (85)
[Adresse 3]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Christian TRAINEAU de l’AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
Madame [C] [U] épouse [P]
née le 19 Juillet 1950 à [Localité 15] (85)
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2/07/2021 le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [T] veuve [U] ,
— désigné Maître [J] [CD], notaire à [Localité 18] pour y procéder,
— désigné le juge commis,
— sursis à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la vente de l’immeuble indivis sis lieu-dit ' [Localité 20]' à [Localité 16]' pour la somme de 180.000 euros ,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [M] [R], Mme [G] [Y], M. [L] [F], M. [V] [I], Mme [O] [I] et M. [H] [I].
Par déclaration du 15/07/2021 dont la régularité n’est pas contestée, Mme [M] [R], Mme [G] [Y], M. [L] [F], M. [V] [I], Mme [O] [I] et M. [H] [I] relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la réformation de ce jugement et demandent à la cour de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre eux-mêmes et Mme [C] [U] épouse [P],
— désigner pour y procéder Maître [D] [W], Notaire à [Localité 24] (85),
— constater que le refus de mise en vente opposé par Mme [P] met en péril l’intérêt commun,
— constater qu’ils détiennent une majorité des trois-quarts dans le cadre de l’indivision,
— les autoriser à passer un acte de vente portant sur l’immeuble litiguex au profit des époux [B], ou tout autre acquéreur, pour le prix de 180.000 euros net vendeur.
Ils réclament encore la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [U] épouse [P] (Mme [P]) forme un appel incident et demande que :
— il lui soit décerné acte de ce qu’elle sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble dépendant de la succession contre paiement d’une soulte,
— Mme [M] [R], Mme [G] [Y], M. [L] [F], M. [V] [I], Mme [O] [I] et M. [H] [I] soient débouté de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens.
Elle sollicite pour le surplus la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 14/10/2021;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du10/01/2022 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14/12/2022.
SUR QUOI
Monsieur [X] [U], né le 2 décembre 1922 à [Localité 19], et Madame [K] [T], née le 18 août 1923 à [Localité 25] se sont mariés sous le régime ancien de la communauté de biens meubles et acquêts le 27 octobre l947 à [Localité 25].
Ils ont par la suite adopté le régime de la séparation de biens, selon acte du 7 janvier 1975 devant Maître [Z], notaire, homologué le 6 mai 1975 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.
Le 15 mai 2003, par acte reçu par Maître [A] [E], notaire aux [Localité 14], les époux [U] ont procédé à la donation-partage de la nue-propriété et de la pleine propriété de différents biens immobiliers leur appartenant à leurs quatre enfants : Madame [M] [U] épouse [R] (ci-après Mme [M] [R]), Madame [C] [U] épouse [P] (ci-après Mme [C] [P]) Madame [S] [U] épouse [I] (ci-après Mme [S] [I]) et Mme [G] [U] épouse [Y] (ci-après Mme [G] [Y]).
Monsieur [X] [U] est décédé le 17 mai 2007.
Le 20 juin 2008, par acte reçu par Maître [TV] [N], notaire aux [Localité 14], Mme [K] [T] veuve [U] a déclaré renoncer à l’usufruit qu’elle conservait encore sur les biens objet de la donation-partage, à l’exception d’une maison à usage d’habitation à [Localité 16], constituant sa résidence principale.
Par la suite, des démarches ont été réalisées afin de procéder à la mise en vente de ce bien, toutefois les parties ne sont pas parvenues à un accord.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 16 avril 2019, Mme [K] [T] veuve [U] Mme [M] [R], Mme [G] [Y] et Mme [S] [I] ont assigné Mme [P] devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, devenu tribunal judiciaire de cette même ville, "aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision existant entre les parties, et de les voir autorisées à vendre l’immeuble litigieux'.
Madame [K] [U] est décédée le 29 avril 2020.
Madame [S] [I] est décédée le 24 octobre 2020. Ses quatre enfants, constituant l’ensemble de ses héritiers sont intervenus volontairement dans la procédure en qualité d’ayant-droit de leur mère.
SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS
Le jugement déféré a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [T] veuve [U] décédée le 29/04/2020.
Les appelants le contestent et demandent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties. Ils font valoir que M. [X] [U] et son épouse Mme [K] [T] veuve [U] avaient de leur vivant procédé à la donation-partage de leurs biens au profit de leurs quatre enfants et que Mme [K] [T] veuve [U] avait renoncé à l’usufruit qu’elle conservait sur les biens objets de la donation-partage, à l’exception de la maison de [Localité 16]. Or à son décès les quatre filles de Mme [K] [T] veuve [U] sont devenues co-propriétaires en pleine propriété de cette maison. La succession est donc réglée.
Mme [P] rappelle que l’acte de donation partage du 15/05/2003 et l’acte d’abandon d’usufruit du 20/06/2008 ne portent pas sur la totalité des biens dépendant de la succession de Mme [K] [T] veuve [U] et notamment, sur le sort de la maison qui a été exclue de la donation-partage, ni sur celui du mobilier, ni des comptes bancaires et valeurs mobilières détenues par la défunte. Ce qui est exact, sauf s’agissant du mobilier qui a été partagé du vivant de Mme [K] [T] veuve [U] lorsqu’elle a quitté la maison, c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [T] veuve [U] et désigné M° [CD] pour y procéder.
SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE
Mme [P] avait demandé dans ses conclusions de première instance l’attribution préférentielle de la maison. Le premier juge a omis de statuer de ce chef.
Les appelants n’ont pas davantage conclu sur cette demande.
La demande d’ attribution préférentielle formée par Mme [P] n’est pas de droit mais facultative.
Aux termes des dispositions combinées des articles 831 et 832-3 du code civil le tribunal se prononce sur la demande d’attribution préférentielle facultative en fonction des intérêts en présence.
En l’espèce il ressort des pièces versées au débat que la discussion entre les parties est impossible. Du vivant de Mme [K] [T] veuve [U] , alors que celle-ci avait besoin de vendre la maison pour financer l’EHPAD Mme [P] s’était déjà opposée à la vente de la maison. Mme [P] ne prouve pas qu’elle serait en mesure de s’acquitter de la soulte en sorte qu’en raison du risque financier que ferait courir aux co-indivisaires cette attribution préférentielle , elle sera refusée.
SUR L’AUTORISATION DE VENDRE LA MAISON
Aux termes de l’article 815-5 du code civil ' un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement fait défaut.
En l’espèce le bien litigieux est loué depuis le départ de Mme [K] [T] veuve [U] en EHPAD . Il ressort de l’attestation de l’agence immobilière Le Gal en date du 8/11/2018, faite à la demande du juge des tutelles qui avait répondu favorablement à la demande de vente de l’immeuble de la majeure protégée, que 'l’immeuble présente un état général dégradé, des infiltrations d’eau au niveau du garage proche des boîtiers électriques, depuis l’année 2015, après de nombreuses visites effectuées par l’agence le bien reste compliqué à vendre. Il est conseillé aux vendeurs d’accepter l’offre de M. et Mme [B] qui correspond au prix du marché.'
Cet immeuble, occupé depuis lors par M. et Mme [B] n’a pas pris de plus-value puisque des locataires ne peuvent investir à fonds perdu dans un bien qui ne leur appartient pas. Le refus de vendre de Mme [P] met en péril l’intérêt commun de l’indivision qui est de sécuriser le plus rapidement possible la vente de ce bien qui est une source de dépenses ( taxe foncière , obligation de procéder à des travaux à la charge du propriétaire si le bien se dégrade trop) et de tracas puisque du jour au lendemain les locataires peuvent partir et ce bien est difficile à vendre.
L’avis de valeur établi le 8/02/2019 par l’agence AIB à la demande de Mme [P] ne peut être opposé à l’expertise à laquelle a procédé l’agence Le Gal alors qu’il n’est pas justifié de la visite du bien et de son état, mais uniquement de sa valeur théorique au vu du marché immobilier dans la région. D’ailleurs cet avis fixe une fourchette de 200 à 210.000 euros il y a déjà quatre ans, et le bien au regard de l’absence de travaux effectués depuis le décès de Mme [K] [T] veuve [U] n’a pu que se dégrader.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [M] [R], Mme [G] [Y], M. [L] [F], M. [V] [I], Mme [O] [I] et M. [H] [I] d’être autorisé à vendre le bien aux époux [B] ou à tout autre acquéreur ce bien au prix de 180.000 euros.
Les appelants ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice spécifique permettant l’allocation de dommages et intérêts. Ils seront déboutés de cette demande.
Mme [P] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens Mme [P] est condamnée à payer aux appelants la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la vente de l’immeuble indivis sis lieu-dit ' [Localité 20]' à [Localité 16]' pour la somme de 180.000 euros,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Autorise Mme [M] [R], Mme [G] [Y], M. [L] [F], M. [V] [I], Mme [O] [I] et M. [H] [I] à passer un acte de vente portant sur l’immeuble sis commune de [Localité 17] [Adresse 22] au profit des époux [B], ou tout autre acquéreur, pour le prix de 180.000 euros net vendeur,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] de sa demande d’ attribution préférentielle de la maison d’habitation sise à [Localité 16] dépendant de la succession de Mme [K] [T] veuve [U] ,
Déboute les appelants de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [P] aux dépens,
Condamne Mme [P] à payer à Mme [M] [R], Mme [G] [Y], M. [L] [F], M. [V] [I], Mme [O] [I] et M. [H] [I] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assistance technique ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Énergie ·
- Instance ·
- Renvoi
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Cahier des charges ·
- Portail ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Conformité ·
- Clôture ·
- Appel ·
- Jugement
- Nationalité française ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Clerc ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Appel ·
- Procédure accélérée ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Algérie ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Mali ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Disproportionné ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Demande de remboursement ·
- Prescription ·
- Champagne-ardenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Personnalité morale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Entreprise ·
- Mise en état ·
- Commerce ·
- Radiation ·
- Mandataire ·
- Nullité
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Actes judiciaires ·
- Règlement ·
- Virement ·
- Extrajudiciaire ·
- Pays ·
- Loi applicable ·
- Escroquerie ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Forfait jours ·
- Dommages et intérêts ·
- Client ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Société générale ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.