Infirmation partielle 29 avril 2021
Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 29 avr. 2021, n° 19/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00491 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 juin 2019, N° 17/00663 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DLP/LB
B X
C/
Syndicat COPROPRIETE TOUR MAIL pris en la personne de son syndic la SARL AXIMM […]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00491 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJIE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 27 Juin 2019, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANT :
B X
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Syndicat COPROPRIETE TOUR MAIL pris en la personne de son syndic la SARL AXIMM […]
[…]
Le Mail
[…]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de
DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
F G, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par F G, Président de chambre, et par D E, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. B X a été engagé, à compter du 1er août 2009, par le syndicat des copropriétaires de « la Résidence du Mail », suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de gardien d’immeuble, niveau II coefficient 255 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble du 11 décembre 1979.
Il y a occupé un logement de fonction avec son épouse et ses enfants.
Le syndicat de copropriété était alors représenté par son syndic, la société Urbania. En 2012, cette dernière a été remplacée par un nouveau syndic de copropriété, la SARL Aximm. Le conseil syndical a par ailleurs été renouvelé et plusieurs de ses nouveaux membres ont sollicité, via l’ordre du jour d’une prochaine réunion, une étude sur les frais de gardiennage « gardien logé / entreprise ».
Le 11 décembre 2012, lors de cette réunion, un point a été fait sur des manquements du gardiennage ainsi que sur une suspicion de détournement de biens mis à la disposition de M. X par la copropriété.
Le compte-rendu de cette réunion a été affiché dans les communs de l’immeuble.
Le 29 janvier 2013, M. X a écrit au syndic, la SARL Aximm, pour l’informer de son arrêt de travail, des conséquences de ces accusations sur son état de santé et de sa volonté de répondre à ses détracteurs.
Par un courrier daté du 4 mars 2013, la SARL Aximm lui a répondu qu’ils avaient déjà évoqué ensemble les reproches émis par certains copropriétaires sur la qualité de son travail lors de leur entrevue le 20 décembre 2012. Elle s’est en outre étonnée de n’avoir jamais entendu parler, auparavant, des accusations de harcèlement portées par M. X à l’encontre de deux copropriétaires.
M. X a été arrêté pour maladie du 9 janvier au 21 juillet 2013, du 4 février au 23 mars 2014, puis 5 fois courant 2015 pour un total de 132 jours et, définitivement, à compter du 30 octobre 2015.
Le 2 mars 2015, il s’est vu notifier un avertissement pour différents manquements dans la qualité de son travail.
A la suite d’un entretien du 22 octobre 2015, au cours duquel M. X a été assisté, une mise à pied disciplinaire lui a été notifiée par la SARL Aximm motifs pris de plusieurs manquements professionnels.
Dans un courrier en date du 9 novembre 2015, M. X a contesté les faits reprochés.
Puis, après un entretien préalable du 20 décembre 2016, au cours duquel M. X a été accompagné, il a été licencié par lettre recommandée en date du 20 janvier 2017 au motif de la désorganisation engendrée par son absence prolongée et de la nécessité de le remplacer de façon définitive.
Par requête en date du 15 septembre 2017, M. X a attrait la SARL Aximm devant le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de voir :
— constater que la sanction disciplinaire du 29 octobre 2015 était dépourvue de fondement sérieux,
— prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2015,
— condamner le syndicat de la copropriété Tour Mail à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique subi en raison de la sanction injustifiée,
— constater que la SARL Aximm, syndic représentant le syndicat de la copropriété Tour Mail, n’avait jamais pris la moindre mesure de nature à faire cesser le trouble dont il s’estimait victime,
— constater qu’il établissait un préjudice moral et physique important par le biais des différents certificats médicaux produits,
— condamner le syndicat de la copropriété Tour Mail à lui verser 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité,
— dire et juger abusif son licenciement,
— condamner le syndicat de la copropriété Tour Mail à lui verser les sommes suivantes :
* 5 189,76 euros d’indemnité de préavis,
* 518,97 euros de congés payés afférents,
* 25 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le syndicat de la copropriété Tour Mail à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, ainsi que des bulletins de paie au titre de la période de préavis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, le conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamner le syndicat de la copropriété Tour Mail à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin,
— rappeler que, par application des dispositions de l’article R. 1454-14 du code du travail, les demandes visées à l’article R. 1454-28 du même code étaient exécutoires de droit dans la limite de neuf mois de salaire,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de façon à permettre l’exécution provisoire de plein droit,
— rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisaient intérêts à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date.
De son côté, la société Aximm a demandé de voir :
— dire sans fondement et sans portée les accusations portées par M. X à son encontre,
— débouter M. X de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Dijon a :
— dit et jugé fondé le licenciement de M. X,
— dit et jugé sans fondement les accusations portées à l’encontre de la SARL Aximm en sa qualité de syndic du syndicat de la copropriété Tour Mail,
— dit et jugé qu’il ne pouvait être annulé une sanction qui n’avait jamais été effective,
— débouté M. X de sa demande au titre d’un rappel de salaire pour licenciement abusif,
— débouté M. X de ses demandes à titre de dommages et intérêts en raison d’une sanction injustifiée,
— débouté M. X de ses demandes à titre de dommages et intérêts en raison d’un manquement à son obligation de santé et de sécurité émanant du syndicat de la copropriété Tour Mail,
— débouté M. X de ses demandes à titre de dommages et intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de ses demandes de rectification des documents légaux et d’exécution provisoire,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat de la copropriété Tour Mail, représenté par son syndic en exercice, la SARL Aximm, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seraient supportés par chacune des parties qui les avait exposés.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 5 juillet 2019, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, il demande à la cour de :
— réformer la décision du conseil de prud’hommes du 27 juin 2019,
— constater que la sanction disciplinaire du 29 octobre 2015 est dépourvue de fondement sérieux,
— prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2015,
— condamner le syndicat de copropriété Tour Mail à lui payer la somme de 1 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et physique subi en raison de la sanction injustifiée,
— constater que la société Aximm, syndic représentant le syndicat copropriété Tour Mail, a été avisée à plusieurs reprises des pressions qu’il subissait,
— constater que la société Aximm, syndic représentant le syndicat copropriété Tour Mail, n’a jamais pris la moindre mesure de nature à faire cesser le trouble dont il s’estimait victime,
— constater qu’il établit un préjudice moral et physique important par le biais des différents certificats médicaux produits,
— condamner le syndicat de copropriété Tour Mail à lui verser la somme de 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de santé et sécurité,
— dire et juger abusif son licenciement,
— condamner le syndicat de copropriété Tour Mail à lui verser les sommes de :
* 5 189,76 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 518,97 euros au titre des congés payés afférents,
* 25 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le syndicat de copropriété Tour Mail à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, ainsi que des bulletins de paie au titre de la période de préavis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir, le « conseil » (sic) se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamner enfin le syndicat de copropriété Tour Mail à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Tour du Mail représentée par la société Aximm (ci-après le syndicat) demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé M. X en son appel,
— écarter des débats la pièce adverse n°53,
— confirmer le jugement rendu le 27 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Dijon en ce qu’il a :
* dit et jugé fondé le licenciement de M. X,
* dit et jugé sans fondement les accusations portées à son encontre,
* dit et jugé qu’il ne peut être annulé une sanction qui n’a jamais été effective,
* débouté M. X de sa demande au titre de rappel de salaire pour licenciement abusif,
* débouté M. X de ses demandes à titre de dommages et intérêts en raison d’un manquement à l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur,
* débouté M. X de ses demandes à titre de dommages et intérêts en raison d’un manquement à son obligation de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté M. X de ses demandes de rectification des documents légaux et d’exécution provisoire,
* débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
— condamner M. X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige le juge apprécie la régularité de la procédure et si les faits sont de nature à justifier une sanction ; que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin une mesure d’instruction ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
que la faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l’employeur, ne peut résulter que d’un fait avéré, acte positif ou abstention mais alors, dans ce dernier cas, de nature volontaire, fait imputable au salarié et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ;
Attendu, en l’espèce, que M. X sollicite l’annulation de la sanction disciplinaire du 29 octobre 2015 qui a consisté en une mise à pied d’un jour qui devait intervenir le 16 novembre 2015 ; que cette sanction a reposé sur les 4 griefs suivants :
— le fait d’avoir exposé ses effets personnels dans un local commun,
— la mauvaise tenue du sous-sol le 14 octobre 2015,
— le fait de ne pas nettoyer deux fois plus l’ascenseur impair, alors que l’ascenseur pair était en rénovation,
— le fait de s’être rendu dans sa loge le 27 octobre 2015 durant ses heures de travail ;
que l’appelant relève que les derniers faits ne peuvent être retenus à son encontre puisqu’ils sont postérieurs à l’entretien préalable à sanction du 22 octobre ; que s’agissant des autres faits, il prétend qu’ils ne sont pas démontrés, qu’ils sont anecdotiques voire mensongers et que le syndic s’est saisi de tout prétexte pour le sanctionner en raison des plaintes qu’il avait émis à l’égard de certains copropriétaires ;
qu’en réponse, le syndicat fait valoir que la sanction litigieuse n’a jamais été effective, M. X ayant été placé en arrêt maladie le 30 octobre 2015, de sorte qu’elle ne saurait être annulée ; qu’il ajoute que les griefs sont, en tout état de cause, parfaitement établis ;
Attendu qu’il sera liminairement précisé que le fait que la sanction prononcée à l’encontre du salarié n’ait pas été effective est sans emport sur la demande d’annulation dès lors qu’elle a été effectivement prononcée et notifiée à M. X ; que son existence est incontestable de sorte que celui-ci peut en solliciter la nullité ;
que s’agissant du premier grief tenant à l’exposition des effets personnels du salarié dans le local commun, il est établi et résulte d’un courrier de l’appelant adressé au syndicat, en date du 9 novembre 2015, dans lequel l’intéressé admet les faits qui lui sont reprochés en indiquant, sans toutefois l’établir, y avoir été autorisé par le précédent syndic (Urbania) ; que dans cette missive, M X a également précisé qu’il n’avait pas eu la possibilité de débarrasser le local en question, ayant été successivement en arrêt maladie et en vacances ;
que concernant le second grief, à savoir la mauvaise tenue des sous-sols le 14 octobre 2015 et de l’ascenseur impair, il n’est pas démontré, précisément au jour précité, aucun huissier de justice ne venant, notamment, le constater ; qu’au surplus, les attestations produites par l’appelant tendent à démontrer qu’il n’était pas coutumier du fait ;
que s’agissant du troisième grief, M. X fait justement observer qu’il est postérieur à l’entretien préalable à sanction qui s’est tenu le 22 octobre 2015 de sorte qu’il ne saurait fonder la mesure disciplinaire prononcée à son encontre ;
Attendu, en définitive, que le seul reproche établi à l’encontre de M. X est celui relatif à l’encombrement du local commun par ses effets personnels ; qu’or, si une mise à pied d’un jour peut apparaître disproportionnée pour une telle faute, dès lors qu’il n’est pas avéré que le salarié ait été précédemment sommé de libérer le local, il n’est pas démontré que ce dernier en a subi un préjudice quelconque, la sanction n’ayant pas été exécutée et le préjudice physique et moral allégué n’étant pas caractérisé ;
qu’il s’ensuit que, par réformation du jugement déféré, la sanction sera annulée mais que le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;
SUR LE MANQUEMENT DE L’EMPLOYEUR A SON OBLIGATION DE SECURITE :
Attendu qu’il est constant que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de moyen renforcée en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés en vertu du contrat de travail le liant à ses salariés ;
qu’en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
que ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
qu’il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités ;
que, de plus, que l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements du harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ;
Attendu, en l’espèce, que M. X prétend avoir dénoncé le dénigrement et le comportement déplacé à son égard de certains copropriétaires de l’immeuble sans que le syndic n’ait jamais pris aucune mesure ; qu’il dénonce les pressions prétendument subies qui auraient impacté son état de santé et sa vie de famille, sans que l’employeur ne réagisse ;
Or, attendu que M. X n’a jamais explicitement désigné les copropriétaires concernés par les pressions, dénigrements et propos déplacés qu’il a dénoncé ; qu’il a uniquement visé Mme Y et Mme Z, membres du conseil syndical, sans aucunement caractériser les faits de harcèlement invoqués, hormis les termes négatifs tenus sur la qualité de son travail que les intéressées étaient légitimes à formuler ; que l’affichage, par certains copropriétaires, des plaintes dirigées contre le salarié a été pris en compte par le syndic qui a critiqué cette démarche dans son courrier du 4 mars 2013 et a organisé une réunion le 20 décembre 2012 ; que M. X n’a, de plus, apporté aucune autre indication au syndic sur les faits dénoncé, alors qu’Aximm lui avait pourtant demandé de préciser ses accusations (cf pièce 8 de l’appelant) ; qu’il n’a jamais alerté le médecin du travail suite aux visites médicales dont il a pu bénéficier ; que ni ce dernier, ni son médecin traitant, ni aucun autre service compétent, du reste témoins indirects, n’ont fait de lien explicite et certain entre ses arrêts maladie et les conditions d’exercice de son travail ; qu’aucun témoignage direct et objectif des faits n’est davantage produit aux débats, l’attestation de l’ex-épouse de M. X étant imprécise (aucun événement daté) et dénuée de toute objectivité ; qu’en outre, les pièces médicales de l’appelant n’ont jamais été communiquées à l’employeur et sont, pour certaines, postérieures à son licenciement ;
Attendu, en conséquence, que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre, sans qu’il y ait lieu, comme sollicité par l’intimé, d’écarter des débats la pièce n°53 du salarié ;
SUR LE LICENCIEMENT :
Sur la régularité du licenciement :
Attendu que M. X expose que le syndic Aximm ne justifie pas avoir eu qualité et pouvoir pour procéder à son licenciement ; qu’il ajoute que celui-ci a engagé à son encontre un procédure de licenciement sans avoir obtenu l’aval de la copropriété qui n’est intervenu que postérieurement à sa mise en 'uvre ;
Mais attendu, d’une part, que la qualité de syndic de la SARL Aximm lui donne pouvoir et qualité pour engager et congédier un salarié ; que, de seconde part, si la procédure d’autorisation préalable avant licenciement constitue une garantie de fond accordée au salarié et que son inobservation
constitue une irrégularité de la procédure, il apparaît que cette autorisation a été, en l’espèce, obtenue ; que l’intimé produit l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 janvier 2017 ayant autorisé le syndic à engager une procédure contentieuse à l’encontre de M. X en raison des graves perturbations et dysfonctionnements liés à son absence prolongée et à la nécessité de pourvoir à son remplacement (sic) ; que le fait que cette autorisation soit intervenue après la convocation à entretien préalable, laquelle a simplement permis de recueillir les explications du salarié concerné, n’est pas de nature à invalider la procédure engagée, le licenciement ayant bien été validé par l’assemblée générale de la copropriété avant sa notification du 20 janvier 2017 ;
qu’en conséquence, ce moyen sera écarté, le jugement critiqué étant sur ce point confirmé ;
Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu qu’un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que, cependant, son absence prolongée ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé, obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif de l’intéressé ; qu’il appartient à l’employeur de prouver que les deux conditions, tenant à la perturbation de l’entreprise et au remplacement définitif (cause essentielle de la perturbation du fonctionnement de la société), sont cumulativement réunies ;
Attendu, en l’espèce, que M. X a été licencié en raison des graves perturbations liées à l’absence de gardiennage et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ;
qu’au soutien de son recours, l’appelant fait observer que son remplacement définitif ne s’imposait pas dès lors qu’il aurait suffi que l’intimé engage, à titre temporaire, un salarié le remplaçant à temps plein pour faire face aux tâches quotidiennes de gardien ; qu’il ajoute que l’absence de logement de fonction (resté à la disposition de M. X pendant son arrêt maladie) n’empêchait pas un autre salarié, recruté à temps complet, d’effectuer ses tâches qui étaient cantonnées à de l’entretien ; qu’il relève par ailleurs que son remplacement définitif n’est pas intervenu à une date proche de son licenciement mais le 30 avril 2018, soit plus de trois mois après ; qu’il ne s’agit donc pas d’une embauche concomitante ; qu’il souligne encore que le contrat de travail de son remplaçant ne prévoit pas les mêmes conditions de travail puisque la durée effective de celui-ci a été significativement diminuée (6h30 au lieu de 10h30 / jour) ;
que cette embauche ne saurait donc, selon lui, être considérée comme de nature à pourvoir à son remplacement définitif ; qu’enfin, il prétend que son licenciement ne pouvait intervenir valablement pour absence prolongée dès lors que sa maladie est le résultat d’un stress permanent lié à ses conditions de travail ;
Attendu que le règlement de copropriété impose au syndic, en son article 15, de faire assurer les services communs de l’immeuble par une gardienne ;
qu’il est acquis aux débats que M. X, gardien de l’immeuble, a été placé en arrêt maladie à de nombreuses reprises et, en dernier lieu, le 30 octobre 2015 ; qu’il a été licencié par lettre du 20 janvier 2017 ; qu’il n’est pas établi que ses arrêts maladie soient directement liées à ses conditions de travail ; que son absence prolongée est avérée et pouvait donc légitimer son licenciement, sous réserve des perturbations qu’elle pouvait engendrer et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ;
qu’à cet égard, l’intimé établit avoir fait remplacer M. X par plusieurs entreprises extérieures (Pro net, c’déco, éco services, ') ; qu’il produit des attestations de copropriétaires faisant état de ce que l’absence prolongée de M. X a provoqué des incivilités au sein de l’immeuble (vols, détériorations à l’intérieur et l’extérieur de la tour du Mail, agression, squat dans les
escaliers inférieurs, dépôts d’ordures au sous-sol, intrusions diverses générant de l’insécurité) ; qu’il est loisible d’admettre que ces perturbations ne pouvaient être totalement palliées par les interventions ponctuelles d’entreprises extérieures qui ne pouvaient offrir la même prestation qu’un salarié présent dans l’immeuble en permanence, étant ajouté que l’embauche, dans le cadre d’un CDD, d’un autre concierge se heurtait à l’absence d’un deuxième logement de fonction disponible ;
que si le syndicat a recruté définitivement un salarié, M. A, pour remplacer M. X à compter du 30 avril 2018, il apparaît, en réalité, qu’il a mis en place (offres d’emploi) des recherches de recrutement dès le mois de mai 2017 et que l’appelant n’a libéré son logement de fonction qu’à la date du 12 octobre 2017 ;
que son remplacement à titre définitif par un concierge ne pouvait donc intervenir avant cette date ;
que, de plus, le contrat de travail de M. A établit qu’il a été recruté pour des tâches identiques et que si son amplitude de travail (35h hebdomadaires au lieu de 40h et 10h30 d’amplitude journalière au lieu de 13h) est inférieure à celle de M. X, elle respecte les exigences légales qui prévoient que l’amplitude de travail hebdomadaire des gardiens ne peut plus, depuis le 26 novembre 2014, être supérieure à 47,50h ; qu’il échet donc de considérer que M. A a été engagé aux mêmes conditions que l’appelant ;
qu’enfin, les attestations de certains copropriétaires produites par l’appelant, qui louent la qualité de son travail, sont sans emport sur le bien-fondé du licenciement qui est motivé par les perturbations avérées résultant de son absence prolongée et de la nécessité de le remplacer de façon définitive ;
Attendu, en conséquence, que le licenciement litigieux repose bien sur une cause réelle et sérieuse; que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions en ce sens, M. X étant débouté de ses prétentions indemnitaires subséquentes ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Attendu que la décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que M. X qui succombe pour l’essentiel, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel ; que l’équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce que concerne le rejet de la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2015,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Prononce l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2015,
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce adverse n°53 de M. X,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à hauteur de cour,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
D E F G
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