Article L111-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Loi 64-689 1964-07-08 art. 1

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.droit-technologie.org · 3 mai 2009

En effet, la protection des traductions et adaptations est expressément reconnue par l'article L 122-4 du code de propriété intellectuelle lequel dispose : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, […] inaliénables et imprescriptibles ; ils survivent à l'auteur par la transmission aux héritiers lesquels pourront continuer à les exercer par delà le temps (article L 121-1 du CPI). […] Par ailleurs, l'article L 111-4 du CPI offre la protection du droit d'auteur français aux œuvres issues d'un pays étranger sous réserve de réciprocité. […]

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Décisions26


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 2002, 01-86.156, Inédit
Rejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1 er du décret n 67-454 du 10 juin 1967 codifié dans le Code général des impôts sous l'article 71 de l'annexe III, 9 du décret n 81-255 du 3 mars 1981, 4-1-2 de la loi n 91-716 du 26 juillet 1991, 3 du décret n 92-836 du 27 août 1992, 3 du décret n 95-172 du 17 février 1995, L. 112-1, alinéa 3, 2-4 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Plainte avec constitution de partie civile·
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  • Infractions connexes·
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  • Interruption·
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  • Définition·
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  • Fonte·
  • Oeuvre

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 27 mai 2005
Irrecevabilité Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] - condamner la société BUTTON aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ". Par ses dernières écritures du 1(er) avril 2005, la société OXADIS demande à la cour de : Vu notamment l'article 2-7 de la Convention de Berne, les articles L. 111-4, L. 511-4 (ancien) du Code de la propriété intellectuelle, l'article 122 du nouveau Code de procédure civile,

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3Tribunal de commerce de Paris, 21 septembre 2010, n° 2007/41621 ; 2007/49466 ; 2008/57902 ; 2009/28089

[…] - condamner solidairement celui-ci à lui verser la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du cpc, — exécution provisoire et dépens solidairement requis. Aux audiences des 20 mars 2009, 18 juin 2010, compte tenu de leurs dernières modifications, Maître S, es qualités de mandataire liquidateur de CRISTALINE, demande au tribunal de : au visa des dispositions des articles 42, 46, 2.7 de la Convention de Berne, L.111-4, L. 113-1, L.511-11, -2 et 8 du CPI, à titre principal : - dire l'exception d'incompétence territoriale recevable et fondée et, par conséquent, se déclarer territorialement incompétent au profit du TGI de MONTBRISON statuant en matière commerciale, à titre subsidiaire :

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