Infirmation partielle 8 octobre 2015
Infirmation partielle 8 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 8 oct. 2015, n° 15/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00842 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 février 2014, N° 13/02183 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
08/10/2015
ARRÊT N° 15/842
N°RG: 14/02287
XXX
Décision déférée du 27 Février 2014 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 13/02183
M. AT AU
BB-BC B-V
C/
AP-AQ V
Q P épouse X
F Z
G H
O P
C Z
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Madame BB-BC B-V
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Madame AP-AQ V
XXX XXX
64400 OLORON SAINTE AP
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame Q P épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur F Z
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie BOUDY de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Angelique FLORENZA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G H
25 rue du Rond-Point
XXX
Représenté par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur O P
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur C Z
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie BOUDY de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Angelique FLORENZA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
C. DUCHAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS :
S Y est décédée le XXX, à l’âge de 79 ans, pour être née le XXX, laissant à sa succession :
— les deux enfants issus de sa première union avec U V, BB-BC B-V, née le XXX, et AP-AQ V, née le XXX,
— son conjoint survivant, F Z, âgé de 79 ans au jour du décès, pour être né le XXX, avec lequel elle était mariée depuis le 15 avril 1961 sans contrat préalable sous le régime de l’ancienne communauté de meubles et acquêts,
— son fils C Z issu de son union avec F Z, né le
XXX.
Bénéficiaire d’une donation entre époux, F Z a opté pour ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit des biens dépendant de la succession de son épouse.
La défunte a par ailleurs laissé un testament olographe en date du
7 mai 1997 instituant pour légataires particuliers ses trois petits enfants, G H, O P et Q P.
Dans le cadre de la liquidation de la succession des désaccords sont intervenus concernant la détermination de l’actif de la communauté ayant existé entre S Y et F Z.
Par acte du 12 juin 2013 BB-BC B-V, AP-AQ V, G H, O P et Q P ont assigné F Z et C Z en partage de la succession de S Y.
Par jugement du 27 février 2014 le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre F Z et S Y et de la succession de cette dernière
— désigné pour procéder aux opérations liquidatives le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Toulouse ou son délégué, sans que puisse être subdélégué Maître Dethieux, notaire à Muret, ni aucun de ses associés
— désigné le président de la juridiction pour surveiller les opérations de partage
— défini les modalités de remplacement du juge et du notaire commis
— rejeté les contestations des demandeurs portant sur la destination des fonds provenant des héritages d’Irène Gonet et de AJ AO, la contribution à l’entretien de C Z et les demandes indemnitaires à l’encontre de F Z
— dit n’y avoir lieu à l’accomplissement de recherches par le notaire liquidateur sur les comptes bancaires de F Z et de C Z
— condamné les demandeurs au paiement à F Z et C Z d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
— ordonné l’exécution provisoire.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, BB-BC B-V a interjeté appel de cette décision, l’appel étant limité aux dispositions relatives au rejet des contestations des demandeurs portant sur la destination des fonds provenant des héritages d’Irène Gonet et de AJ AO, la contribution à l’entretien de C Z et les demandes indemnitaires à l’encontre de F Z ainsi qu’à celle ayant dit n’y avoir lieu à l’accomplissement de recherches par le notaire liquidateur sur les comptes bancaires de F Z et de C Z.
Vu les dernières écritures notifiées le 23 novembre 2014 par BB-BC B-V, appelante, Q P, O P et G H, intimés, appelants incidents, selon lesquelles ils sollicitent que la Cour, réformant le jugement entrepris, quant aux dispositions objets de l’appel :
— écarte des débats les pièces 4 et 46 produites par F et C Z
— juge que F Z ne rapporte pas la preuve que les sommes présentes au crédit de ses comptes bancaires au décès de S Y sont des biens propres
— juge que F Z justifie de la nature de biens propres des seuls titres suivants :
* 1500 CA SA 5,10 % 01TSR
* XXX
*4600 cr Ag TV 0303 12 A
— juge en conséquence que F Z ne peut prétendre à une reprise en nature que des titres susvisés
— pour le surplus, juge que le solde des comptes bancaires de F Z sont des biens communs qui intègrent l’actif de communauté à défaut de preuve contraire
— juge que F Z a tenté de dissimuler 17 SCPI La Française acquises pour le compte de la communauté au moyen de fonds propres à S Y
— juge qu’il sera frappé de recel sur ces biens et sera privé de tout droit dans la communauté sur ces 17 parts de SCPI évaluées à 10.455 euros
— rejette toutes les demandes de F et C Z relativement à la qualification de bien propre de la somme de 124.625 euros outre 12.000 euros investis dans une assurance-vie
— juge que S Y ou sa succession est créancière d’une récompense d’un montant de 40.874,49 euros à l’encontre de la communauté ayant existé entre elle et F Z au titre de l’encaissement par ladite communauté d’une partie du prix de vente d’un bien propre à S Y
— juge qu’une partie du prix de vente de l’immeuble situé à XXX appartenant en propre à S Y pour l’avoir reçu dans la succession de sa père AJ AO, a été employée dans l’achat de 58 parts de la SCPI La Française
— dise que 55 parts de la SCPI La Française se retrouvent en nature au jour du décès de S Y
— par suite, dise que S Y ou sa succession est fondée à exercée une reprise en nature de ce bien propre constitué de 55 parts de SCPI La Française
— rejette toutes les demandes subsidiaires formées par F et C Z relativement à la qualification de biens propres de S Y à hauteur de 23.161,74 €
— rejette toute demande plus ample ou contraire de F et C Z
— juge que C Z a bénéficié d’une donation indirecte d’un montant de 117.000 euros des époux F Z et S Y dont la moitié, soit 58.800 € est rapportable à la succession de S Y
— désigne tel expert qu’il plaira avec mission d’interroger le FICOBA pour identifier l’ensemble des comptes bancaires de C Z et F Z, déterminer l’ensemble des sommes dépendant de la communauté reçues de S Y et:ou de F Z
— juge que la moitié de l’ensemble des sommes reçues qui seront chiffrées par l’expert seront qualifiées de donations rapportables à la succession de S Y
— juge que les donations reçues par C Z s’imputeront prioritairement sur sa réserve héréditaire et subsidiairement sur la quotité disponible
— juge que l’excédent sera sujet à réduction
— condamne F Z à leur verser solidairement 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral des suites de sa résistance abusive et 2500 € de dommages et intérêts en raison des frais exposés suite à sa résistance abusive
— condamne in solidum C et F Z à payer la somme de
5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— emploie les dépens, en ce compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de partage,
Vu les dernières écritures notifiées le 24 mars 2015 par F et C Z, intimés, selon lesquelles ils sollicitent le débouté de toutes les demandes des appelants, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demandant à la cour, y ajoutant de :
— juger que F Z qu’il a bien reçu la somme de 124.625 € provenant de la succession de sa mère Irène Gonet outre 12.000 € investis dans une assurance-vie qu’il détenait déjà
— subsidiairement, juger que la valeur de son bien propre est de 113.833,14 € et les fruits revenant à la communauté de 22.127,64 €
— rejeter les contestations des appelants portant sur la destination des fonds provenant de l’héritage de AJ AO
— subsidiairement, juger que la valeur du bien propre de Mme Z est de 23.161,74 € et les fruits revenant à la communauté de 9.582,32 €
— en tout état de cause, condamner in solidum AP-BC B-V, G H, O P et Q P épouse X à payer, à F Z, la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à F Z et C Z, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût des frais de l’ordonnance sur requête à hauteur de 600 €,
Vu les dernières écritures notifiées le 15 avril 2015 par AP-AQ V, intimée, appelante incidente, tendant aux mêmes fins que celles notifiées le 23 novembre 2014 par BB-BC B-V, appelante, Q P, O P et G H, intimés, appelants incidents, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour préjudice moral limités à 500 € et indemnité pour frais irrépétibles sollicitée à hauteur de 500 €,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 5 mai 2015,
La cour , pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur les incidents de procédure
Le 22 mai 2015, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 5 mai 2015 en exécution du calendrier de procédure notifié par le greffe le 17 novembre 2014, F et C Z ont notifié par E de nouvelles écritures et communiqué de nouvelles pièces numérotées 48 à 54, sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture.
En application des dispositions 783 du code de procédure civile, ces conclusions et pièces sont de plein droit irrecevables.
A l’audience du 26 mai 2015, statuant avant l’ouverture des débats, la cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu à rabat de l’ordonnance de clôture du 5 mai 2015 en l’absence de cause grave pouvant justifier cette révocation.
Par conclusions de procédure du 20 mai 2015, BB-BC B-V, G H, O P, Q P épouse X et AP-AQ V ont sollicité que les conclusions notifiées par F et C Z le 4 mai 2015, soit la veille de l’ordonnance de clôture, soient déclarées irrecevables comme tardives.
La cour, après en avoir délibéré, a déclaré, avant l’ouverture des débats, irrecevables ces écritures notifiées le 4 mai 2015 comme violant le principe de la contradiction édicté par les articles 15 et 16 du code de procédure civile pour empêcher les parties adverses de pouvoir y répondre avant le prononcé de l’ordonnance de clôture alors que la date de la clôture à intervenir avait été annoncée par calendrier de procédure notifié aux parties par le greffe le 17 novembre 2014, que les dernières écritures notifiées par l’appelante et certains intimés dataient du 23 novembre 2014, F et C Z ayant disposé d’un délai de plus de cinq mois pour y répondre, et que les écritures notifiées le 15 avril 2014 par AP-AQ V étaient identiques à celles déjà notifiées le 23 novembre 2014, ne justifiant pas en elles-mêmes de nouvelles écritures en réponse.
Sont donc irrecevables les conclusions notifiées par F et C Z les 4 mai et 22 mai 2015 ainsi que les pièces numérotées 48 à 54 .
2°/ Sur la demande tendant à ce que les pièces numérotées 4 et 46 de F et K Z soient écartées des débats
Le fait que la force probante de deux pièces produites par une partie soit remise en cause pour avoir été établies par la partie qui les produit ne rend pas les pièces irrecevables sur le plan procédural. Il appartient à la juridiction d’apprécier, en examinant le fond, si les pièces contestées sont ou non pertinentes comme élément de preuve. Dés lors, la pertinence et la force probante des pièces contestées sera examinée au fond mais rien de justifie que ces pièces soient écartées des débats.
3°/ Sur le caractère propre de la somme de 124.625 € et de celle de 12.000 € investie dans une assurance-vie revendiqué par F Z et ses conséquences
F Z et S Y ayant été mariés en 1961 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, tous les soldes des comptes ouverts en leurs noms respectifs, joints ou non, à la date du décès de S Y, soit au XXX, sont présumés communs sauf preuve contraire.
C’est donc à F Z qui prétend que sur l’ensemble des comptes ouverts à son nom au jour du décès, étant précisé que les époux ne disposaient pas de compte joint, 1424.625 € outre 12.000 € d’assurance-vie ODDO seraient des propres pour provenir de titres, placements et liquidités qui lui ont été transmis dans le cadre de la succession de sa mère Irène Gonet, de justifier ses prétentions.
En application de l’article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point tombés en communauté s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. La reprise de propres nécessite dés lors non seulement la preuve de l’origine propre des fonds revendiqués mais aussi la justification de ce que ces fonds propres se retrouvent en nature au jour de la dissolution ou, s’agissant de titres, que de nouveaux titres y ont été subrogés.
En revanche, en application de l’article 1433 du même code, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente de propres sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. La preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions.
Les comptes ouverts au nom de F Z, en litige, sont composés, selon les écritures des parties et le relevé ING Direct transmis à M° Dethieux le 24 septembre 2012 :
— du solde d’un livret Epargne Orange ING n° 10002419488 s’élevant à 19.767,23 € au jour du décès de la de cujus
— d’un PEA ING Direct n° 77800061628 à hauteur de 12.258 €
— d’un compte de parts sociales à la Caisse d’Epargne de l’ordre de 20.000 €
— du solde d’un livret A n° 11000036217 de l’ordre de 16.123 €
— d’un portefeuille titres à ING Direct n°77800052219 évalué à 19.348,90 € auXXX;
Un compte de dépôt Caisse d’Epargne pour un solde de 11,48 € ne fait pas l’objet de revendication de la part de F Z.
S Y était quant à elle titulaire de divers comptes à son nom dont 55 parts SCPI Selectinvest auprès de La Française (pièce 15 des intimés).
F Z revendique dans ses écritures la propriété de titres La Française pour 20.250 €, mais il ne produit aucun justificatif de ce qu’il serait lui-même titulaire de SCPI auprès de cette structure. Le seul état de titres SCPI produit est celui concernant la défunte, susvisé.
Il doit préalablement être relevé que F Z ne justifie pas avoir perçu dans la succession de sa mère Irène Gonet une somme de 124.625 € outre 12.000 €. Le seul extrait de déclaration de succession produit énumérant la masse active fait ressortir un actif brut toutes causes confondues de 97.131,52 € dont 15.102,45 € de liquidités, un compte titres Crédit Agricole évalué à 73.708,62 €, des arrérages CRAM pour 594,85 €, et 15 parts de SCPI Epargne Foncière évaluées à 515,04 € l’unité, soit 7725,80 €. Même en y ajoutant le montant de l’assurance vie PREDICA perçue le 30 mars 2005, le total n’atteint pas la somme de 124.625 €.
Il ne peut donc être jugé comme le soutient F Z qu’il a reçu de la succession de sa mère une somme de 124.625 € outre 12.000 €.
Cela étant, il est d’ores et déjà admis par les appelants que F Z justifie du caractère propre des titres suivants, comme provenant de la succession Irène Gonet sa mère et se retrouvant au jour du décès de S Y sur le portefeuille titre ING Direct n° TI 77800052219 ouvert au nom de F Z :
* 1500 CA SA 5,10 % 01TSR
* XXX
*4600 Cr Ag TV 0303 12 A
pour lesquels ils acquiescent à une reprise en nature de sa part, ce qu’il convient de constater.
Pour le surplus, il convient de relever que la comparaison entre les titres détenus par Irène Gonet au Crédit Agricole au jour de son décès sous le n° de compte 10584662001, enregistrés par transfert par ING Direct le
30 juin 2005 sur un compte titres ouvert au nom de F Z
n° 7780052219, et ceux détenus sur le même compte titre au XXX
(pièce 11 des appelants), établit que seuls les titres Crédit Agricole susvisés subsistaient sur ce compte titres au jour du décès de S Y.
Il ressort de la lettre de ING Direct du 17 mai 2005 produite par les intimés (pièce 7) que F Z avait ouvert le compte titres auprès de cet organisme à ladite date, et du courrier du même organisme du 13 avril 2006 qu’il avait ouvert en outre un PEA n° 7780061628.
Aucun document n’est produit de nature à établir les mouvements de titres qui ont pu être opérés entre le 30 juin 2005 et le XXX, notamment pour justifier d’une subrogation de titres à ceux ayant pour origine la succession de Irène Gonet.
Les relevés de comptes Epargne Orange ING et D ne permettent pas d’identifier les titres vendus et les titres achetés.
Les relevés du compte ING Epargne Orange, produits de janvier 2005 au 30 avril 2012 (partiellement à compter de 2010), révèlent en crédit, des virements internes, des virements depuis le compte titres, des remises de chèques non identifiables, des virements depuis un compte UFG, des virements depuis un compte à terme, des intérêts, et, en débit, des virements vers le compte titres, des paiements de charges, des avances sur crédit, des règlements de crédits, des achats de titres, des virements vers un compte à terme.
Dés lors, la traçabilité des titres provenant de la succession de Irène Gonet jusqu’au XXX ne peut être vérifiée et il n’est pas justifié de ce que tous les titres se retrouvant au compte ING N°7780052219 au XXX proviennent d’opérations de subrogation des titres transférés le 30 juin 2005.
Mis à part les titres reconnus comme justifiant une reprise de propres tels qu’énoncés ci-dessus, aucun autre droit à reprise de titres n’est dés lors justifié sur le compte titres ING susvisé.
En outre, 15 parts de la SCPI EPARGNE FONCIERE figuraient à l’actif de la succession de Irène Gonet.
UFG immobilier a délivré à F Z le 24 mai 2005 une attestation de propriété de ces 15 parts de SCPI provenant de la succession de Irène Gonet sous un numéro d’associé A00J5Y (pièce 6 de l’intimé).
Au 30 avril 2012, F Z était encore titulaire de SCPI UFG puisqu’il en percevait des intérêts sur le compte ING Direct Epargne Orange toujours sous le même numéro d’associé A00J5Y (pièce 12 de l’intimé dernière page établissant 284,76 € d’intérêts servis fin avril 2012), le n° de client de S Y auprès de La Française étant quant à lui A012DV.
Il appartiendra des lors à F Z de justifier au notaire liquidateur d’un relevé de son compte FCPI UFG A00J5Y au XXX pour pouvoir exercer une reprise en nature des parts existantes dans la limite maximum de 15 parts propres.
Il est par ailleurs justifié d’un virement de 22.713,55 € reçu de PREDICA le 30 mars 2005 au crédit du relevé épargne Orange ING Direct de F Z.
Les appelants ne contestent pas dans leurs écritures que cette somme provienne d’une assurance vie souscrite par Irène Gonet.
Il s’agissait donc d’une somme propre à F Z.
Le relevé de ce compte Epargne établit que cette somme a été utilisée pendant la communauté pour des virements internes, des règlements de crédits et des versements au compte titres. Ont été notamment réglés en novembre 2006 par le biais de transferts de ce compte vers le compte D (particulièrement un virement de 10.800 € le 21 novembre 2006 et des virements internes depuis le compte titres, lui-même alimenté par le livret Epargne Orange), 5 crédits souscrits par S Y auprès de la Banque Populaire (3.565,31 €), Libravou ( 1.256 €), Cetelem (1.565,58 €), Cofinoga (9.972,84 €), Pass (756,11 €).
N’étant plus identifiable dans les soldes des comptes, titres ou non, subsistants au décès de S Y, la somme de 22.713,55 € ne peut justifier une reprise en nature.
En revanche, ayant profité à la communauté d’une part, par le règlement de charges dépendant de la communauté en application de l’article 1409 du code civil à défaut de justification que les crédits souscrits par la défunte sans le consentement de son époux l’aient été dans son intérêt personnel, et d’autre part, par l’approvisionnement du compte-titres subsistant au jour du décès de S Y, elle justifie une récompense au profit de F Z pour son montant nominal.
Le compte D n° 118352811501 a reçu le 29 juin 2005 un crédit de 12.072,40 € provenant de Irène Gonet, mère défunte de F Z (pièce 13 de l’intimé). Cette somme avait donc bien un caractère propre. Elle a été absorbée par divers débits de charges et d’achats entrant dans les charges du mariage par leur nature (achats divers de la vie courante, déplacements à l’étranger, internet, france telecom, assurances, impôts, eau, EDF, petits retraits d’espèces) . Il ne peut dés lors y avoir lieu à reprise en nature sur les comptes ouverts au jour du décès de S Y mais F Z a droit à une récompense de la part de la communauté qui a profité de cette somme de nature propre.
Pour le surplus, il n’est justifié d’aucun fonds de nature propre subsistant dans les comptes ouverts au jour du décès de S Y justifiant une reprise en nature ou encore d’un emploi de propres au profit de la communauté, ni pour le PEA ING Direct n° 77800061628 ouvert par F Z le 13 avril 2006 sur lequel ont été transférés des titres sans rapport avec ceux hérités du portefeuille d’Irène Gonet, ni pour la souscription de parts sociales Caisse d’Epargne le 19 juillet 2011 à hauteur de 20.000 €, ni encore pour le versement en juin 2009 d’une somme de 12.000 € sur un contrat d’assurance-vie OPPO CLE 2 83318821, ni enfin pour le livret A ING Direct n° 11000036217 pour lequel aucun relevé de compte n’est produit.
Dés lors, mis à part le droit de reprise et sous réserve des récompenses retenus ci-dessus, tous les autres titres et fonds inscrits à l’actif des différents comptes ouverts au nom de F Z au jour du décès de S Y ne peuvent qu’être considérés comme communs.
Le surplus des demandes de F Z au titre de fonds propres sera donc rejeté et le jugement entrepris infirmé en ce qu’il a dit que sur les fonds subsistants au décès de S Y une somme de 124.625 € devait être considérée comme propre à F Z comme provenant de la succession de sa mère Irène Gonet et qu’aucune revendication ne pouvait être formulée sur cette somme par BB-BC B-V et AP-AQ V, héritières réservataires de S Y.
4°/ Sur les 17 parts de SCPI La Française et le recel
Dans un courrier à M° Dethieux du 30 août 2012, F Z a effectivement invoqué avoir acheté avec les fonds provenant de la succession de sa mère Irène Gonet 17 parts SCPI Selectinvest 1 ( La Française AM) .Il ne dit rien sur ce point dans ses écritures, les 15 SCPI auxquelles il fait référence étant les 15 parts de SCPI Epargne Foncière ci-dessus évoquées.
Le relevé de compte D produit par l’intimé révèle que le 31 mai 2007 ont été acquises, au vu des mentions manuscrites portées, 17 Selectinvest pour 10455 € ainsi que 36 Selectinvest pour 35.670 €, soit au total 53 Selectinvest, étant acquis qu’au jour du décès de S Y la défunte était titulaire d’un compte à La Française comportant 55 Selectinvest 1. Ces 53 parts de SCPI ont été financées grâce à un versement de 56.000 € émanant de S Y sur lequel il sera revenu, ses filles réclamant reprise à ce titre. L’état de l’actif de la communauté émanant de M° Dethieux tel que rappelé dans les écritures des appelants mentionne 55 parts de la Société La Française.
Il n’est nullement établi que F Z a acquis de manière distincte 17 parts de SCPI La Française qui devraient s’ajouter au 55 parts déjà identifiées au nom de sa défunte épouse.
Dans le cadre de la procédure il ne revendique pas la propriété exclusive de 17 parts de SCPI sur les 55 identifiées au nom de S Y épouse Z.
Aucun recel de communauté ou successoral ne peut lui être reproché, les appelants devant être déboutés de leur demande de ce chef.
5°/ Sur la reprise des parts SCPI la Française et la récompense sollicitée par les appelants pour le compte de S Y
Il est établi par les pièces produites au débat que des suites du décès de sa mère survenu en janvier 1997 S Y a hérité d’un studio avec emplacement de parking sis à XXX.
Le 4 mai 2007 elle a vendu ce bien immobilier propre pour un prix de 99.000 €.
Le relevé de compte du notaire instrumentaire (pièce 29 des appelants) établit que, déduction faite du passif, elle a perçu sur cette vente le 11 mai 2007 une somme de 76.454,49 €. Le chèque correspondant a été crédité sur son compte à vue CCP n° 0513877 D le 16 mai 2007 (pièce 24 des appelants).
Depuis ce compte elle a procédé le 22 mai 2007 d’une part, à un virement de 56.000 € au profit du compte D ouvert au nom de son époux (pièce 24 précitée et relevé D pièce 13 des intimés page 6), d’autre part à l’ouverture d’un compte livret A La Poste n° 1192182308 K en y déposant 15.300 € (pièce 24 des appelants).
Sur la somme de 76.454,49 € perçue, elle a donc conservé sur son CCP 5.154,49€.
Au vu du relevé de compte D la somme de 56.000 € a été employée :
— le 31 mai 2007 à l’achat de 17Selectinvest pour 10.455 €
— le 31 mai 2007 à l’achat de 36 Selectinvest pour 35.670 €
— au règlement de charges du ménage
— à un virement vers un livret inconnu de 6.000 €
Cette somme, provenant de la vente d’un immeuble propre, ayant servi a acquérir 53 parts de SCPI Selectinvest 1 auprès de La Française dont 55 se retrouvaient au compte de S Y au jour de son décès, sa succession, venant à ses droits dans le cadre de la liquidation préalable de la communauté, peut reprendre 53 de ces 55 parts qui se retrouvent en nature dans la communauté au jour de sa dissolution.S’agissant d’une reprise en nature, il n’y a pas lieu à chiffrage du portefeuille ni à calcul des intérêts qui ont nécessairement accru la communauté qui bénéficiait de la jouissance des fruits et revenus de propres.
La destination du virement de 6.000 € vers un livret non identifié reste inconnue. Il n’est donc pas justifié que cette somme ait profité à la communauté.
Le reste des 56.000 € ayant été affecté au règlement des charges courantes du ménage, c’est donc une somme de 56.000- (10.455+ 35.670 + 6000) = 3.875 € qui a été employée à partir des fonds propres au règlement de charges courantes du ménage et qui a donc profité effectivement à la communauté ce qui justifie récompense de ce montant dans la liquidation de la communauté au profit de la succession de S Y.
En ce qui concerne le dépôt de 15.300 € sur un compte livret A La Poste n° 1192182308 K, il n’en subsistait plus rien au jour du décès de S Y le solde de son livret ressortant à la date du décès à 2,02€ selon les écritures des parties. Le compte CCP était quant à lui créditeur de 2.181,31 euros.
Bien qu’ils aient obtenu en novembre 2012 et février 2013, par notaire et huissiers interposés, tous les relevés de comptes de la défunte qui restaient en possession de son époux, depuis 1996 pour certains, (pièces 36 et 37 des appelants) et qu’en février 2013 Mme B-V ait obtenu de la Banque Postale des relevés et des copies de chèques qu’elle avait elle-même sollicité (pièce 24 des appelants) , il n’est produit par les appelants aucun de ces documents pour tenter de justifier que la somme de 15.300 € créditée au livret A et celle de 5.154,49 € conservée sur le compte CCP aient été employées dans l’intérêt de la communauté.
La récompense due par la communauté Y/Z à la succession de S Y ne peut dès lors être retenue qu’à hauteur de la somme susvisée de 3.875 € et le surplus des demandes à ce titre rejeté.
6°/ Sur la donation indirecte invoquée à l’encontre de C Z
Il est constant que C Z, né le XXX, a toujours vécu chez ses parents. Il n’est pas contesté qu’à partir de juin 2007 il a versé à sa mère une somme de 400 € par mois. F Z n’est pas démenti lorsqu’il indique que, après sa majorité, C Z demeurait toujours à charge de ses parents, qu’il a subi deux accidents graves (traumatisme crânien et coma) et qu’il n’a pu bénéficier d’une situation professionnelle stable par la suite.
Si en application de l’article 843 du code civil tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il appartient néanmoins à l’héritier demandeur au rapport d’une libéralité indirecte d’établir, si ce n’est l’intention libérale, à tout le moins la réalité de l’avantage indirect qu’il invoque au soutien de sa demande de rapport, à savoir l’absence de contrepartie, en nature ou en espèces, à l’hébergement sous le toit des parents.
En l’espèce, l’hébergement sous son toit de son fils majeur par la défunte n’a généré pour elle aucun dépouillement de son patrimoine au sens de l’article 894 du code civil. Dés lors aucune intention libérale ne peut résulter de cet hébergement.
Par ailleurs, l’entraide familiale dispensée par les parents à leur fils au delà sa majorité en l’hébergeant sous leur toit, laquelle résulte d’une obligation naturelle, a eu en l’espèce nécessairement sa réciprocité par l’assistance au quotidien qu’il leur a prodiguée au cours de ces longues années de vie commune et par l’accompagnement qu’il leur a apporté, et apporte toujours à son père, pendant leurs vieux jours, S Y étant décédée à l’âge de 79 ans et F Z étant aujourd’hui âgé de 82 ans. En conséquence, aucun avantage indirect, assimilable à une libéralité, ne peut être reconnu du fait que C Z ait toujours vécu sous le toit de ses parents.
Enfin, en application de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture et d’entretien ne sont pas rapportables sauf volonté contraire du défunt. Cette disposition s’applique indépendamment de l’état de besoin du successible entretenu. L’entretien ainsi assuré par le ou les parents représente l’expression d’un devoir familial sans pour autant générer pour eux un appauvrissement significatif. I Y n’a jamais exprimé la volonté que l’entretien de son fils qu’elle a pu assumer soit considéré comme une libéralité rapportable à sa succession.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur demande tendant à ce qu’il soit considéré que C Z a bénéficié d’une donation indirecte rapportable à la succession de S Y.
7°/ Sur les investigations sollicitées de la part du notaire liquidateur et la demande d’expertise aux fins d’identification des comptes bancaires de C et F Z et de recherche des sommes dépendant de la communauté qui auraient pu être reçues par C Z
Une expertise ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, bien qu’ayant obtenu, par le biais du notaire et sous constat d’huissier en novembre 2012, puis par le biais d’une ordonnance présidentielle et sous contrôle d’huissier en février 2013, une multitude de relevés de comptes de la défunte, bien qu’ayant obtenu, par l’intermédiaire de Mme B-V, de la Banque Postale les relevés de compte ouverts au nom de S Y et copies de chèques qu’elle avait jugé utile de solliciter, bien qu’ayant eu connaissance par l’intermédiaire des réponses faite par les divers établissements bancaires à M° Dethieux et des relevés fournis par F Z de tous les établissements bancaires auprès desquels la défunte était titulaire de comptes ce qui leur permettait d’en solliciter les relevés au moins jusqu’en 2002 compte tenu du délai de conservation bancaire, aucun élément n’est produit au débat par les appelants de nature à faire supposer que C Z ait bénéficié de la part de sa mère de dons manuels à partir des comptes dépendant de la communauté Y/Z. De même les relevés de comptes produits au débat, ouverts au nom de F Z – auprès d’D, compte sur lequel apparaissent les dépenses liées aux charges du mariage et les emplois de fonds propres ci-dessus examinés, ou d’ING Direct Epargne Orange, compte sur lequel apparaissent les virements inter-comptes en provenance ou à destination du portefeuille titres ING, en provenance ou à destination du compte D , certains remboursements de crédits ainsi que les emplois de fonds propres examinés ci-dessus- ne permettent de suspecter aucun don manuel au profit de C Z sur des fonds dépendant de la communauté Y/Z.
La suspicion permanente des deux filles issues du premier mariage de S Y, dont il ressort du dossier qu’elles étaient fâchées avec leur mère depuis de très nombreuses années, ne repose que sur un procès d’intention à l’égard de S Y et, consécutivement, à l’égard de F Z, lequel âgé, a fait son possible pour satisfaire les incessantes réclamations de justifications, à partir des documents qu’il était en mesure de retrouver, telles qu’elles résultent des multiples courriers adressés par Monsieur B, mandataire des héritières et des légataires produits au débat et époux de Mme B-V.
En l’absence de tout indice ou commencement de preuve de dons manuels au profit de C Z à partir des comptes ayant dépendu de la communauté Y/Z, d’une part, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur demande tendant à ce que le notaire liquidateur accomplisse des recherches sur les comptes de F et C Z, d’autre part, la demande d’expertise présentée par les appelants ne peut qu’être rejetée, ainsi que toutes leurs demandes subséquentes de rapport et réduction éventuelle.
8°/ Sur les demandes de dommages et intérêts
Les parties succombant chacune pour partie de leurs prétentions et la procédure judiciaire ayant été nécessaire pour déterminer celles de leurs prétentions qui étaient bien fondées, aucune résistance ou défense abusive ne peut être reprochée aux unes et aux autres. Les demandes réciproques de dommages et intérêts seront donc rejetées.
9°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant et la procédure ayant été nécessaire pour parvenir aux opérations de compte, liquidation et partage, les dépens de première instance, lesquels comprendront les frais inhérents à l’ordonnance sur requête du 7 janvier 2013 ainsi que les frais du constat d’huissier du 1er et 4 février 2013, tout comme les dépens d’appel, seront employés en frais privilégiés de partage à intégrer au passif de la communauté Y/Z.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application au profit de l’une quelconque des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par F et C Z les 4 mai et 22 mai 2015 ainsi que les pièces numérotées 48 à 54.
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté BB-BC B-V, AP-AQ V, G H, O P et Q P de leur demande tendant à ce qu’il soit considéré que C Z a bénéficié d’une donation indirecte rapportable à la succession de S Y
— débouté les mêmes de leur demande de recherches par le notaire liquidateur sur les comptes de F et C Z
— débouté les mêmes de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de F Z
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’infirme en ce qu’il a :
— débouté BB-BC B-V, AP-AQ V, G H, O P et Q P de leurs contestations provenant des héritages d’Irène Gonet et de AJ AK
— condamné les mêmes à payer à F et C Z une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que sur le portefeuille titre ING Direct n° TI 77800052219 F Z est en droit de reprendre en nature les seuls titres propres suivants :
* 1500 FR 0000188112 CR AGR. 5,10 % 01TSR
* 6800 FR 0000188526 CR AGRIC. 5,40 % 02TSR
*4600 FR0000181307 CR AG. XXX
Dit qu’il appartiendra à F Z de justifier au notaire liquidateur d’un relevé de son compte FCPI UFG A00J5Y au XXX sur lequel il pourra exercer une reprise en nature de ses parts propres SCPI EPARGNE FONCIERE dans la limite maximum de 15 parts.
Dit que la succession de S Y pourra exercer une reprise en nature de 53 des 55 parts Selectinest se retrouvant au jour du décès sur le compte ouvert au nom de la défunte auprès de La Française n° A012DV.
Dit que pour le surplus, tous les comptes ouverts au jour du décès de S Y au nom de l’un et l’autre époux constituent des biens de nature commune.
Dit que la communauté Y/Z est redevable envers F Z :
— d’une récompense de 22.713,55 € provenant d’une assurance vie souscrite par Irène Gonet ayant profité à la communauté
— d’une récompense de 12.072,40 € somme provenant de la succession de Irène Gonet ayant profité à la communauté.
Dit que la communauté Y/Z est redevable envers S Y, et aujourd’hui sa succession, d’une récompense de 3.875 € des suites de l’emploi de partie de la somme de 56.000 € provenant de la vente d’un bien propre de la défunte au profit de la communauté.
Rejette le surplus des demandes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Dit que les dépens de première instance, lesquels comprendront les frais inhérents à l’ordonnance sur requête du 7 janvier 2013 ainsi que les frais du constat d’huissier du 1er et 4 février 2013, et les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage à intégrer au passif de la communauté Y/Z.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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