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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 24/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/03267
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GCP
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R259
DÉFENDERESSE
S.A.S. CLAYM
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Certifiée conforme délivrée le :
Me RODRIGUEZ – R259 (CCC)
Décision du 10 Octobre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/03267 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GCP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 juin 2025 tenue en audience publique devant Malik CHAPUIS, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats a tenu seul l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025, puis prorogée au 10 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte du 27 février 2024, Monsieur [G] [X] a assigné la société SAS Claym devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de logiciel.
2. La société SAS Claym, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
3. Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 16 mai 2024 et a été fixé à l’audience du 13 juin 2025 pour plaidoirie.
4. Aux termes de son assignation, Monsieur [G] [X] demande au tribunal de :
— condamner la société Claym à lui payer les sommes de :
*10 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
*2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— ordonner à la société Claym de cesser toute exploitation du logiciel et de tous éléments relatifs au logiciel à compter de la signification puis sous astreinte de 800 euros par jour de retard,
— condamner la société Claym à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
5. Monsieur [G] [X] soutient qu’il a signé avec la société Claym une convention de transfert de parts sociales et accord d’association le 3 août 2023 prévoyant notamment une période « de test » permettant à la société de ne pas l’associer à sa structure au bout de six mois ; que pendant ce délai il s’est engagé à prester gratuitement des services « d’imagination, création et déploiement de logiciels » et a développé à ce titre les logiciels Claym Salesforce, Claym Backend et Claym UI V1 Custom qui ont été intégrés dans les environnements de travail de la société Claym ; que le 28 décembre 2023, les parties au contrat ont convenu d’y mettre un terme sans associer Monsieur [X] qui s’est vu proposer de consentir au rachat de ses logiciels au prix de 15 000 euros ou de les récupérer sans frais ; que celui-ci a choisi cette dernière option mais a constaté, selon son argument, que ces logiciels étaient toujours utilisés ce qui l’a conduit à délivrer une mise en demeure à la société Claym d’en cesser l’utilisation, la mise à disposition à ses clients outre la suppression des logiciels, documentations des logiciels ou copie afférente, sauf à lui payer le prix de 80 000 euros.
6. Monsieur [X] soutient sur le fondement de l’article L. 112-2, 13° du code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le logiciel Salesforce, sa documentation destinée à l’utilisateur et son interface graphique sont originaux ; que le logiciel aide « à la collecte et à la diffusion de témoignages de clients satisfaits d’une entreprise, les commerciaux de cette entreprise utilisant alors ces témoignages dans leur cycle de vente » ; que ses caractéristiques originales se rapportent à l’interface des utilisateurs à développer, la création des « prospects » et « ambassadeurs » à partir des contacts déjà présents dans Salesforce et leur détermination par les données présentes dans Salesforce, l’architecture technique à utiliser c’est-à-dire les modèles de données, la procédure d’installation du logiciel chez les clients de la société Claym et la documentation relative ainsi que l’interface graphique du logiciel.
7. Monsieur [X] expose sur le fondement de l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle que l’usage, la conservation de copies, la commercialisation et la distribution du logiciel et son adaptation caractérisent la contrefaçon de son logiciel ; que la société Claym a conservé le logiciel sa documentation et son interface graphique sur ses serveurs, l’a mis à disposition des sociétés Hipay, Axialys et 360Learning ce qui constitue, selon lui, des actes de contrefaçon ; que sur le fondement de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, son préjudice matériel procède du manque à gagner pour la licence qu’il aurait pu obtenir de la société Claym pour l’utilisation du logiciel ; que son préjudice moral est consécutif au caractère vexatoire d’avoir opté pour récupérer sans frais son logiciel alors que la société a continué de l’utiliser.
8. Monsieur [X] soutient subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil que l’utilisation de son logiciel est une appropriation de son savoir-faire, de son expertise reconnue et de son travail sans investissement financier lui causant un préjudice financier et moral dont il demande réparation.
MOTIVATION
9. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Décision du 10 Octobre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/03267 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GCP
I . Sur la contrefaçon de droit d’auteur
10. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (…) ».
11. Selon l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle « sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ; (…) ».
12. Le demandeur revendiquant l’originalité d’un logiciel doit démontrer qu’il a fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée (v. en ce sens Cass. Ass. Plen. 2 novembre 1982, pourvoi n° 83-10.477 Bull. AP n° 3 ; Civ. 1ère, 22 septembre 2011, pourvoi n°09-71.337).
13. Il appartient ainsi à celui qui revendique des droits d’auteur sur un logiciel de fournir les éléments de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire (en ce sens : Civ. 1ère, 14 novembre 2013, pourvoi n°12-20.687).
14. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme et ne sont, à ce titre, protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur au sens de cette directive » (CJUE, 2 mai 2012, affaire n°C-406/10, SAS Institute Inc./World Programming Ltd).
15. En l’espèce, il est suffisamment démontré par le constat de Maître [Y] du 22 janvier 2024 que l’interface du logiciel Claym Salesforce ne met pas en œuvre une logique automatique et contraignante mais développe un outil de classement des contacts de la société optimisant les informations les concernant. De la même manière l’interface du logiciel classant ces informations de manière ergonomique et la documentation précise décrivant son utilisation témoignent de partis pris et sont originaux.
16. Il ressort de l’argumentation même de Monsieur [X] que l’utilisation de son logiciel par la société Claym était autorisée pendant au moins les six mois de la durée du contrat débutant le 16 août 2024. Un échange de mails le 28 décembre 2023 indique cependant clairement que la société Claym envisage de lui permettre de conserver les logiciels développés pendant cette période pourvu qu’elle ne lui doive plus rien au titre de leur collaboration. Monsieur [X] accepte explicitement ces conditions le même jour de sorte que sa propriété sur le logiciel n’est pas remise en doute, non plus que la nécessité d’obtenir son autorisation, comme auteur, de l’utiliser.
16. Pour démontrer la contrefaçon qu’il allègue, Monsieur [X] se fonde sur le constat précité qui fait état de vidéos de présentation du logiciel sur un serveur Google drive réputé accessible à la société Claym (pièce 9) ainsi que sur une capture d’écran (pièce 14-2) indiquant qu’un Monsieur [H] [O] s’y serait connecté le 26 janvier 2024. Ces éléments apparaissent insuffisants à caractériser l’utilisation du logiciel dont il se prévaut, ni l’accès de la société Claym au logiciel, non plus sa mise à disposition du logiciel à des sociétés tierces qu’aucune pièce ne démontre.
17. Sa demande au titre de la contrefaçon est rejetée.
II . Sur le parasitisme
18. Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
19. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (v. en ce sens Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, 22-21.497 et la jurisprudence citée).
20. En l’espèce, Monsieur [X] estime que le logiciel litigieux est pourvu d’une valeur économique individualisée, ce qui est suffisamment démontré par son exploitation et les éléments précités sur son originalité.
21. Néanmoins, ainsi qu’il a été observé supra, Monsieur [X] ne démontre pas l’utilisation, l’accès et la mise à disposition du logiciel par la société Claym de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle se serait placée dans son sillage.
III . Sur les demandes accessoires
22. Monsieur [X], partie perdante, est condamné aux dépens. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
REJETTE la demande,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 octobre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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