Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 10 octobre 2025, n° 24/03267
TJ Paris 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon de logiciel

    La cour a estimé que Monsieur [X] n'a pas démontré l'utilisation, l'accès et la mise à disposition du logiciel par la société Claym, rendant sa demande de dommages intérêts pour préjudice matériel infondée.

  • Rejeté
    Contrefaçon de logiciel

    La cour a jugé que l'absence de preuve d'utilisation du logiciel par la société Claym rendait la demande de dommages intérêts pour préjudice moral non fondée.

  • Rejeté
    Contrefaçon de logiciel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [X] n'a pas prouvé que la société Claym exploitait effectivement son logiciel.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [X] était la partie perdante dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de [Localité 5], Monsieur [G] [X] a assigné la société SAS Claym pour contrefaçon de logiciel, demandant des réparations financières et l'arrêt de l'exploitation de son logiciel. Les questions juridiques portaient sur la contrefaçon de droit d'auteur et le parasitisme économique. Le tribunal a conclu que Monsieur [X] n'a pas prouvé l'originalité de son logiciel ni l'utilisation non autorisée par la société Claym, rejetant ainsi sa demande de contrefaçon. De plus, il n'a pas démontré l'existence d'un parasitisme économique. En conséquence, le tribunal a rejeté toutes les demandes de Monsieur [X] et l'a condamné aux dépens.

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Institut National de la Propriété Industrielle · 31 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 24/03267
Numéro(s) : 24/03267
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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