Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 24/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 29 avril 2024, N° 2021001948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01117 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL3G
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021001948, en date du 29 avril 2024,
APPELANT :
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1]/FRANCE
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro
Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Laura LEDERLE avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire , Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [R], gérant de l’EURL [R], s’est porté caution solidaire en 2016 et en 2019 de cette société au titre de deux prêts qui ont été consentis à cette dernière par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ainsi que pour tout engagement souscrit par cette société.
Ainsi, le 22 juillet 2016, M. [R] s’est porté caution solidaire de la société [R] en garantie de remboursement d’un prêt de 40 000 euros dans la double limite de la somme de 12.000 euros et de 50 % de l’encours au regard de l’engagement de BPI France.
Le 29 août 2019, il s’est engagé comme caution solidaire de la société [R] en garantie du remboursement d’un prêt de 130 000 euros dans la limite de la somme de 26 000 euros et de 20 % de l’encours existant au regard de l’intervention de BPI France.
Le 25 octobre 2019, il s’est porté caution solidaire de toutes les sommes dues par la société [R] à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne dans la limite de 90 000 euros.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la société [R], Maître [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 25 mars 2021, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Nancy en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 90 000 euros au titre de l’acte de caution du 25 octobre 2020, 6 329,39 euros au titre du cautionnement du 22 juillet 2016 et 26 000 euros au titre du cautionnement de 130 000 euros.
Après avoir rendu un jugement avant dire droit le 9 janvier 2023, par jugement du 29 avril 2024, ce tribunal a rejeté les demandes de M. [R] en nullité de l’assignation à lui délivrée, et en constatation du caractère disproportionné de ses engagements de caution.
La banque a été déchue de sa demande au titre des indemnités, intérêts et pénalités ayant couru jusqu’au 15 janvier 2021 pour manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution.
Le tribunal a condamné M. [R] à payer à la banque les sommes de 89 823,53 euros au titre du solde débiteur, 4 717,12 euros au titre du prêt de 40 000 euros, 26 000 euros au titre du prêt de 130 000 euros et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juin 2024.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 6 septembre 2024 au greffe de la cour, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a déchu la banque de sa demande au titre des indemnités et intérêts ayant couru jusqu’au 15 janvier 2021.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer disproportionnés les trois engagements de caution souscrits au profit de la banque, de rejeter les demandes de la banque à ce titre.
En toute hypothèse, il demande à la cour de déchoir l’intimée de l’ensemble des intérêts et pénalités, de réduire à un euro le montant des indemnités de recouvrement, de condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir en substance que :
— les actes de caution étaient disproportionnés à ses biens et revenus lorsqu’ils ont été souscrits.
— ils le sont également au jour où la cour statue : l’immeuble faisant partie de la communauté ayant existé entre les ex-époux [R] est en cours de vente et il ne dispose donc pas de patrimoine permettant de faire face à ces trois cautionnements ; ses revenus se limitent à la somme de 1 300 euros par mois.
— la banque ne justifie de l’information annuelle de la caution que pour l’année 2021 ; elle encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Selon des écritures notifiées le 9 octobre 2024, la banque conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [R] mal fondé en sa demande en nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, en ce qu’il l’a déclaré mal fondé en sa demande tendant à faire déclarer disproportionnés ses engagements de caution, en ce qu’il l’a déclaré mal fondé en sa demande de réduction à un euro des indemnités de recouvrement et en ce qu’il l’a condamné à lui payer les sommes de 89 823,53 euros au titre du solde débiteur, 4 717,12 euros au titre du prêt de 40 000 euros, 26 000 euros au titre du prêt de 130 000 euros et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque expose en substance que :
— lors de leur souscription, les actes de cautionnement n’étaient pas disproportionnés aux biens et revenus de M. [R].
— l’indemnité de recouvrement n’est pas une clause pénale et ne peut donc être réduite.
— en ce qui concerne la déchéance des intérêts et pénalités, elle a produit aux débats les arrêtés des sommes dues conformément au prescrit du jugement du 9 janvier 2023.
MOTIFS
Le rejet de la demande de M. [R] en nullité de l’assignation délivrée à la banque, n’a pas été critiqué par ce dernier de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
1- sur le caractère disproportionné ou non des engagements de caution de M. [R]
Selon l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations'.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353, alinéa 2, du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [R] s’est engagé, en juillet 2016, comme caution solidaire de la société [R] en garantie de remboursement d’un prêt de 40 000 euros dans la double limite de la somme de 12.000 euros et de 50 % de l’encours au regard de l’engagement de BPI France.
Il a, à l’occasion de cet engagement, rempli une fiche de renseignement sur sa situation familiale et patrimoniale dépourvue d’anomalies apparentes qui fait ressortir ce qui suit : il n’indique ni emploi ni revenus ; son épouse est salariée et perçoit un salaire de 1 380 euros net par mois ; le couple est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation évaluée à la somme de 205 000 euros; il est indiqué comme hypothéqué sans autre précision ; le couple touche des allocations familiales à hauteur de 313,97 euros par mois.
M. [R] déclare également payer chaque mois des mensualités de crédit pour un total de 1.228,36 euros par mois.
Au vu de ces éléments qu’il a fournis à sa créancière et qui ont pour conséquence de lui interdire de se prévaloir d’une situation moins favorable, M. [R] n’apporte pas la preuve qu’il se trouvait, lors de la souscription de cet engagement limité à la somme de 12 000 euros, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face avec ses biens et revenus, c’est à dire incapable d’assurer la satisfaction de ses charges de famille indispensables tout en exécutant son obligation.
Ce dernier s’est à nouveau porté caution solidaire de la société [R] au mois d’août 2019 en garantie du paiement d’un prêt de 130 000 euros pour un montant limité à 26 000 euros.
La fiche de renseignement sur ses biens et revenus dépourvue d’anomalies apparentes qu’il a rédigée le 28 août 2019 révèle qu’il déclare être le gérant d’une société et qu’il perçoit des revenus de 60 000 euros par an ; il déclare également être propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation évalué à 200 000 euros sans préciser s’il est ou non hypothéqué et s’il va être vendu dans le cadre de son divorce.
Il indique rembourser un prêt à hauteur de 1 400 euros par mois et payer une pension alimentaire de 400 euros par mois
M. [R] n’établit pas, au vu de ces éléments, être dans l’impossibilité manifeste de faire face, au jour où il a été souscrit, à cet engagement de 26 000 euros pour les mêmes raisons que ci-dessus exposées.
Enfin, M. [R] s’est porté caution solidaire de la société [R] en garantie de toutes les sommes dues par la société [R] à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne dans la limite de 90 000 euros (garantie dite 'tout engagement') en octobre 2019.
La fiche de renseignement remplie par M. [R] le 29 octobre 2019 fait état de ce qu’il est gérant d’une société, qu’il perçoit un revenu mensuel de 2 800 euros par mois et qu’il est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation d’une valeur de 215 000 euros dont il ne précise pas s’il est hypothéqué ou non où s’il va être vendu.
Il indique que ses charges consistent en le remboursement d’un crédit par mensualités de 1 400 euros par mois et le paiement d’une pension alimentaire de 400 euros par mois ; cette fiche de renseignement ne mentionne pas l’endettement antérieur mais la banque ne peut s’en prévaloir dans la mesure où, s’agissant de cautionnements souscrits auprès d’elle, elle ne pouvait les ignorer lorsque M. [R] a souscrit à son dernier engagement de caution.
Toutefois, même en les prenant en compte ces engagements à hauteur de respectivement 12 000 et 26 000 euros, M. [R] n’apporte pas la preuve d’avoir été, lors de la souscription du cautionnement de 90 000 euros, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face avec ses biens et revenus en justifiant que leur mise à exécution simultanée l’aurait privée des moyens d’assurer la satisfaction de ses besoins indispensables ; comme l’ont fait les premiers juges, il convient de constater que le total des engagements de caution de M. [R] s’élève à la somme de 138 000 euros alors qu’il a lui-même évalué la valeur patrimoniale de son bien immobilier à la somme de 205 000 euros.
Il s’ensuit, au vu de ce qui précède, que c’est à juste titre que le tribunal de commerce a écarté le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné des engagements de caution du débiteur à ses biens et revenus ; dès lors, il n’y a pas lieu de rechercher si M. [R] était revenu à meilleure fortune lorsqu’il a été appelé par la banque qui suppose que la disproportion manifeste ait été reconnue à l’origine.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [R] tendant à déclarer disproportionnés les engagements de caution susvisés.
2- sur les indemnités de recouvrement
L’appelant sollicite de la cour qu’il réduise à un euro le montant des indemnités de recouvrement qui lui sont réclamées en sa qualité de caution.
Il ressort d’un avis du greffe du tribunal de commerce de Nancy en date du 21 septembre 2021 que les créances déclarées par la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] ont été intégralement admises par le juge commissaire, ce qui inclut nécessairement les indemnités de recouvrement ; l’appelant n’a pas allégué qu’un recours ait été formé contre cette décision qui est ainsi définitive.
La décision d’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution tant en ce qui concerne l’existence que le montant de la créance (Cf, Cour de cass., Com., 25 février 2004, pourvoi n° 01-13.588).
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [R] en réduction à un euro des indemnités forfaitaires de recouvrement.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts encourue par la banque
Aux termes de l’article 2293, alinéa 2, du Code civil, 'lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.'
Il incombe à la banque d’apporter la preuve d’avoir exécuté son obligation d’information de la caution en justifiant de l’envoi des lettres d’information à la caution, ce qu’elle ne fait pas au vu des pièces versées aux débats.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déchu la banque de tous les accessoires de la dette et des pénalités qui ont couru jusqu’au 15 janvier 2021.
4- sur les sommes dues par M. [R] à la banque
Ce sont par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a, au regard de la déchéance encourue par la banque, condamné M. [R] à lui payer les sommes de 89 823,53 euros au titre du solde débiteur, 4 717,12 euros au titre du prêt de 40 000 euros, 26 000 euros au titre du prêt de 130 000 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, date de la mise en demeure.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
5- Sur les autres demandes
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [R], partie perdante, à supporter les dépens de première instance et payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code dde procédure civile.
Ce dernier supportera les dépens d’appel et l’équité commande qu’il soit condamné à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens d’appel.
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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