Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 2
I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.
Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.
II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement ou la sécurité de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;
2° Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;
3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
V.-Les actes mentionnés au 1° de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées au 8° de l'article L. 122-5.
VI.-Les actes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 122-5-3.
VII.-Les actes mentionnés à l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 122-5.
VIII. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.
De son côté, SEREX soutenait que les logiciels n'étaient pas originaux et, partant, non protégeables, tout en invoquant les dispositions de l'article L. 122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle, qui autorise certaines opérations sur le code, en particulier "pour corriger des erreurs". Finalement, le jugement se révèle assez expéditif, puisque le Tribunal de Marseille s'est contenté de constater que la société INFOGRAFIX n'avait pas fourni le code source des différents programmes objets du différend et que, partant, elle n'était pas recevable à invoquer des actes de contrefaçon.
Lire la suite…Cette exception est encadrée par l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose : « Lorsque l'œuvre a été divulguée, […] à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article […] L. 122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique. » Pour compenser le manque à gagner pour les titulaires de droits résultant de cette exception, […]
Lire la suite…[…] De telles copies ne peuvent être qualifiées de copies de sauvegarde au sens de l'article L122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle, […] No 06/03390 […] 81 CE et 82 CE et aux articles 1 et 6 du règlement CE no1/2003 du conseil du 16 décembre 2002, […] IDEXX n'ayant jamais fourni la preuve d'une quelconque protection concernant ledit logiciel et ne pouvant se prévaloir de la présomption de l'article L 113-5 du CPI dans la mesure où les sociétés IDEXX n'exploitent pas ce logiciel qui est concédé gratuitement au propriétaire détenteur de l'analyseur VETTEST ; […] il est en droit d'utiliser une copie de sauvegarde selon l'article L 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle. […]
[…] celle-ci ne saurait réclamer les codes sources pour assurer son interopérabilité avec d'autres logiciels ; que l'application des dispositions du IV de l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, […] aux termes desquelles « la reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels (…) », […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 6. […] « 1°/ que, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser la reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme ; […] qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité des personnes mises en cause au titre des actes de reproduction provisoire des logiciels de la société Optima concept causés par l'interface litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle ;
La reproduction temporaire du logiciel par l'interface développé par un tiers, pour permettre l'utilisation du pulvérisateur est donc couverte par l'article 122-6-1 du CPI. La leçon pour l'écosystème numérique : Cette décision rappelle un principe important : la protection de la propriété intellectuelle ne doit pas servir à empêcher un utilisateur de faire communiquer des équipements qui lui appartiennent. En substance, la Cour a privilégié la liberté d'usage et la circulation des données au sein des équipements d'un même propriétaire.
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