Article L122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version20/12/2013
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Version26/11/2021

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 2

I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.

Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.

II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.

III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement ou la sécurité de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.

IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :

1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;

2° Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;

3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.

Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :

1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;

2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;

3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.

V.-Les actes mentionnés au 1° de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées au 8° de l'article L. 122-5.
VI.-Les actes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 122-5-3.
VII.-Les actes mentionnés à l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 122-5.

VIII. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.

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Décisions105


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juin 2004, 01-02.498, Inédit
Rejet

[…] Et attendu que la cour d'appel a relevé l'aveu que la société Bull avait fait des duplications reprochées dans une lettre, expliquant qu'elle les avait réalisées afin de solder la livraison de terminaux ; que, sans dénaturer le document dont elle a seulement relaté les termes, et ayant souverainement apprécié le préjudice né d'une faute dans l'exécution d'un contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce lundi, 30 septembre 2013, n° 2013056314

[…] Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L112-2, L122-6 et t122-6-1 du Code de la Propriété Intellectuelte, […] EDITIONS ni sur ses éventuels droits d'auteur comme sur les droits dont elle pourrait disposer au titres des article L.122-6 et 122-6-1 du code de la propriété littéraire et artistique, […] Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur les demandes relatives aux droits de propriété de l'une et l'autres des parties sur les données et développement du site www.maison-retraite-selection.fr sur lesquels la société BETATILT a travaillé, notamment au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 13 mai 2004, n° 04/01198

[…] ར les relations entre les deux associés s'étant détériorées, un protocole d'accord a été signé en date du 22 janvier 2002 aux termes duquel la société X Informatique et F-G H ont reconnu à A B la qualité d'auteur du logiciel Win Travel Office au sens des articles L 122-6, 122-6.1 et L 122-6.2 du Code de la Propriété Intellectuelle,

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