Irrecevabilité 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 16 déc. 2024, n° 24/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ZETRACE c/ S.A.S.U. NVPO CONSULTING |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2024
N° de Minute : 176/24
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2A3
DEMANDERESSE:
S.A.S. ZETRACE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. NVPO CONSULTING
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 12 novembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
163/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
La société Zetrace exerce une activité numérique qui a pour objet d’accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Elle accompagne notamment la société Covea qui s’est adressée à elle pour compléter ses équipes en place par un chef de projet appelé «'Product Owner'» pour participer à l’évolution de sa plateforme digitale.
Par courriel du 10 mai 2019, la société Zetrace a informé la société NVPO Consulting, ayant une activité de conseil dans le domaine des services informatiques, qu’elle était retenue pour cette mission pour un démarrage dès le 14 mai 2019 et a sollicité un devis.
La société NVPO Consulting a adressé par courriel du 13 mai 2019 un premier devis n°19050001 établis pour le mois de mai 2019 qui a été accepté.
La prestation a été renouvelée et la société NVPO Consulting a rédigé un nouveau devis n°0000002 en date du 10 juin 2019 accepté et signé par la société Zetrace dans les conditions suivantes':
— temps plein TJM à 620 euros HT';
— frais de transport non inclus';
— 1 mois de période d’essai et 1 mois de préavis, mission renouvelable tous les 3 mois';
envoi d’un compte rendu d’activité mensuel';
— paiement à 30 jours, fin de mois.
Celui-ci prévoyait 19 jours de prestation pour le mois de juin 2019 pour un montant de 11'780 euros HT, 21 jours de prestation pour le mois de juillet 2019 pour un montant de 13'020 euros HT, 9 jours de prestation pour le mois d’août 2019 pour 5'580 euros HT et 21 jours de prestation pour le mois de septembre 2019 pour un montant de 13'020 euros HT, soit un montant global de 43'400 euros HT, soit 52'080 euros TTC.
Sur la base de ce devis, la société NVPO Consulting devait, selon elle, intervenir auprès de la société Covea durant 70 jours jusqu’à la fin septembre 2019.
Leurs relations s’étant dégradées, la société Zetrace a par lettre recommandée du 12 juillet 2019 notifié à la société NVPO Consulting la fin de leur collaboration à compter du 12 juillet 2019, en appliquant un mois de préavis. Par recommandé avec accusé de réception du 2 août 2019, la société NVPO Consulting a contesté cette rupture du contrat.
Par acte du 14 mai 2022, la société NVPO Consulting a fait assigner la société Zetrace devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du'29 février 2024, tribunal de commerce de’Lille Métropole a':
— condamné la société Zetrace à payer à la société NVPO Consulting la somme de 22'320 euros correspondant aux sommes dues au titre des mois d’août et septembre 2019, avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019';
— débouté la société NVPO Consulting de sa demande de paiement par la société Zetrace de la somme de 73'160 euros pour la période de reconduction, soit du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019';
— débouté la société NVPO Consulting de sa demande de paiement de la somme de 62'000 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive';
débouté la société NVPO Consulting de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral';
— dit qu’il y a lieu d’écarter des débats la pièce 16 produite par la société NVPO Consulting';
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces 15 et 22 produites par la société NVPO Consulting';
— débouté la société Zetrace de sa demande en paiement de la somme de 4'340 euros HT au titre de la répétition de l’indu';
— débouté la société Zetrace de sa demande de condamnation de la société NVPO Consulting au paiement de la somme de 20'000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
— condamné la société Zetrace à payer à la société NVPO Consulting la somme de 1'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
débouté les parties de toutes leurs autres demandes';
— condamné la société Zetrace aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne le greffe';
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
163/24 – 3ème page
La société Zetrace a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 octobre 2024.
Par acte en date du'9 octobre 2024 la société Zetrace a fait assigner la société NVPO Consulting devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins voir, suivant ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience, au visa des articles'514-1 et suivants du code de procédure civile:
— arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 29 février 2024';
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes en compte CARPA';
— réserver les dépens.
Elle avance que':
— sur les moyens sérieux d’annulation’ou de réformation :
— le tribunal a retenu que le contrat était un contrat à durée déterminée renouvelable tous les 3 mois prévoyant la possibilité d’une résiliation anticipée avec un préavis d’un mois et constaté qu’elle a mis un terme au contrat de prestation en appliquant un préavis d’un mois à compter du 12 juillet 2019 tout en estimant que le contrat a pris fin à la date du 30 septembre 2019, soit au-delà du délai de préavis. Ainsi, le jugement sera forcément réformé dès lors que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations,
— pour retenir la somme de 22'320 euros, le tribunal s’est appuyé sur les devis et factures de prestations qui n’ont jamais été réalisées puisque la société NVPO Consulting a cessé toute intervention à compter du 2 août 2019 de sorte que le jugement sera réformé en ce qu’il a accordé le paiement de ces factures,
— sur les conséquences manifestement excessives': il résulte de la publication au BODACC n°1401 en date du 28 août 2024 que Mme [L] [Y] exerçant son activité commerciale sous la dénomination NVPO Consulting a cessé son activité depuis le 28 mars 2023 et a fait l’objet d’une radiation le 28 août 2024. Ainsi, il semble que le maintien de la société NVPO Consulting, société unipersonnelle au capital de 1'000 euros, dépend de la présente procédure. En outre, la société NVPO Consulting, qui a précédemment perçu un bénéfice annuel de 10.000 euros n’a pas publié ses comptes 2023-2024, de sorte qu’il existe des conséquences manifestement excessives de ne pas récupérer les sommes versées en cas d’infirmation du jugement.
— Subsidiairement, au regard du risque de non-représentation des fonds, elle sollicite la consignation des fonds en application de l’article 514-7 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse également soutenues oralement, la société NYPO Consulting demande au premier président de':
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement formé par la société Zetrace à l’encontre du jugement du 29 février 2023 du tribunal de commerce,
— Rejeter la demande subsidiaire de consignation des fonds,
En tout état de cause,
— condamner la société NVPO Consulting à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que':
— la société Zetrace de dispose pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, que compte tenu de l’ambiguité du contrat, le tribunal a considéré qu’il ne pouvait être révoqué de façon anticipée et qu’il a pris fin le 30 septembre 2019, le paiement de la facture correspondant aux prestations des mois d’août et septembre 2019 étant du et qu’il n’y a pas eu d’erreur d’appréciation,
— la société Zetrace ne produit pas de preuve d’une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire,et a la charge de la preuve de l’absence de garantie de restitution, qu’elle n’est pas radiée et présente des garanties de solvabilité suffisantes alors que la société Zetrace a de nombreux partenariats et conclut de multitude de marchés,
— qu’en conséquence, les conditions cumulatives n’étant pas réunies, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut aboutir.
— Subsidiairement, l’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas un droit et rappelle que sa situation financière est pérenne et sécurisante.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
163/24 – 4ème page
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il ressort du jugement déféré que la société Zetrace n’a formé aucune observation sur les conséquences de l’exécution provisoire, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si elle démontre l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la date du 29 février 2024.
Or, il est constaté qu’elle ne justifie de sa situation financière que par la production de documents comptables antérieurs à la date du jugement et produit un extrait du BODACC du 28 août 2024 mentionnant la radiation après cessation d’activité de Mme [Y] ayant pour non commercial NVPO Consulting, alors que les conclusions de la partie adverse ainsi que le Kbis récent produit font état d’une SASU NVPO Consulting dont la situation et les difficultés financières éventuelles ne sont pas démontrées.
Il s’ensuit que la société Zetrace ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas recevable.
Par ailleurs, la société Zetrace ne justifiant pas du risque allégué de non-représentation des fonds sera déboutée de sa demande de consignation des fonds en application de l’article 514-7 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société NVPO Consulting les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare la demande de la société Zetrace d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce du 29 février 2024 irrecevable,
Déboute la société Zetrace de sa demande de consignation des fonds,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Zetrace aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Mise en garde ·
- Emprunt ·
- Paiement ·
- Endettement ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Délais ·
- Clause pénale ·
- Auto-entrepreneur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Attribution ·
- Faire droit ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Asile ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement ·
- Rémunération ·
- Préavis ·
- Salariée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Siège ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Menuiserie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Environnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Épouse ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Dossier médical ·
- Expertise ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accord ·
- Cliniques ·
- Mission ·
- Expert
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Certificat médical ·
- Siège ·
- Traitement ·
- Défaut de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.