Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données / Titre III : Prévention, procédures et sanctions / Chapitre II : Saisie-contrefaçon
Article L332-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 4
La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s'y rapportant.
L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Commentaires • 25
En effet, les organisateurs disposent d'un droit de propriété consacré à l'article L. 333-1 du Code du sport et dont la billetterie est un corollaire étant donné que la vente des billets donnant accès aux compétitions qu'ils organisent est l'une des plus importantes sources de recettes[4]. […] Il en résulte qu'elle peut notamment l'être par des captures d'écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante […] [10] Voir les articles L. 332-4, L. 521-4, L. 615-5, L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle. [11] F. Fajgenbaum, T.
Lire la suite…Décisions • 179
[…] La société Ariana était au vu de ces éléments et des pièces produites à l'appui de sa demande, recevable à solliciter une mesure de constat et de saisie de toute pièce utile à la manifestation de la vérité, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et n'était nullement contrainte d'agir uniquement dans le cadre des dispositions de l'article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle. […]
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[…] ARRÊT DU 04/07/2013 […] — juger que le constat dressé le 7 septembre 2010 est nul, s'apparentant à une mesure de saisie-contrefaçon déguisée sans respecter le code de la propriété intellectuelle, […] En effet les opérations de saisie contrefaçon étant particulièrement invasives, seul l'auxiliaire de justice indépendant qu'est l'huissier désigné par l'article L 332-4 CPI peut y procéder, et ce quel que soit le caractère technique des opérations; il doit organiser, diriger les opérations de façon à les contrôler à tout moment et à procéder lui-même aux constatations ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 1er février 2012, n° 11/01193
[…] Le 12 janvier 2011, les sociétés LES PUBLICITAIRES, E F G, Z D, SPCD, XXX, E F, DEL Gestion, XXX, Jenesa, E Régie G, Denay Gestion et Consortium Européen pour la Télé G ont assigné la société NAÏS INFORMATIQUE & TELECOM devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé afin, au visa des articles 497 du code de procédure civile, L 332-2 et L 332-4 du code de la propriété intellectuelle, de faire rétracter l'ordonnance sur requête du 23 décembre 2010 et prononcer les nullité et mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée le 28 décembre 2010.
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[…] 2 Cass., Assemblée plénière, 7 mars 1986 n°83-10.477 et Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2023, n°21/19696 3 L.112-2 du code de la propriété intellectuelle 4 Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2023, n°21/19696 5 Article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle 6 Saisie descriptive consiste pour l'huissier à décrire précisément ce qu'il est en mesure de constater chez le saisissant, à distinguer de la saisie réelle qui permet d'appréhender des marchandises
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