Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 21
Les travaux mentionnés à l'article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie.
Les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge :
1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ;
2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain ;
3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134-6, du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ;
4° Dans le cas mentionné au 8° dudit article L. 134-6, de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie.
La cour d'appel retient la faute de la SCI qui a manqué à l'obligation de débroussaillement à laquelle elle était tenue en sa qualité de propriétaire d'un terrain non bâti sur le fondement de l'article L. 134-6 du Code forestier. 𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 : absence d'obligation de débroussaillement en dehors des zones urbaines. […] Au visa des articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier, la Cour de cassation juge qu'𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐮𝐦𝐢𝐬 𝐚̀ 𝐮𝐧𝐞 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐛𝐫𝐨𝐮𝐬𝐬𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨𝐫𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐮𝐢-𝐜𝐢 𝐬𝐞 𝐭𝐫𝐨𝐮𝐯𝐞 𝐞𝐧 𝐳𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐢𝐧𝐞. En s'abstenant de rechercher si le terrain de la SCI était effectivement situé en zone urbaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Lire la suite…La Cour de cassation juge que, en se déterminant ainsi, sans rechercher si le terrain de la SCI était situé en zone urbaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-6 et L. 134-8 du Code forestier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012.
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 134-6 du code forestier, […] chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie (…) ». L'article L. 134-8 du même code dispose que : « (…) / Les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge : / 1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie (…) ». Aux termes de l'article L. 134-7 du code forestier : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] à procéder au débrousaillement de sa parcelle alors qu'il résultait de l'application combinée des articles 134 -6 et 134-8 du code forestier que ces opérations de déboussaillement incombaient à M. [Z]. […] L'application des dispositions des articles L134 -6 et L134-8 du code forestier, […] 6° Sur les terrains mentionnés aux articles L . 443-1 à L . 443-4 et L . 444-1 du même code. […] L'article L134-8 du même code dispose par ailleurs que 'Les travaux mentionnés à l'article L.134 […]
[…] (n° 2025/ , 8 pages) […] (pourvoi n° K 22-14.081), qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 08 février 2022 par le pôle 4 chambre 8 de la Cour d'appel de PARIS (RG n° 20/1844) sur appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 16 janvier 2020 […] Vu les articles L.134-6 et L.134-8 du code forestier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2012'; […] L'article L. 134-7 du code forestier prévoit que «'sans préjudice de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles L.134-5 et L.134-6'».
Responsabilité en cas d'incendie et délimitation de l'obligation de débroussaillement du propriétaire En vertu de l'article L. 134-8 du code forestier, un propriétaire ne peut être soumis à l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé de son terrain, au titre des 3° et 4° de l'article L. 134-6 de ce code, que lorsque le fonds en question se trouve en zone urbaine. Sur la boutique Dalloz en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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