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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 11 juin 2024, n° 22/05626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 11 Juin 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/05626 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTWA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [V]
C/
[X] [T] [R] [F] [J] épouse [V]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Magali DESTRUEL, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [T] [R] [F] [J] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (MADAGASCAR), de nationalité Malgache, demeurant chez Madame [Z] – [Adresse 2]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 mars 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mars 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU l’assignation en divorce en date du 31 août 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du1er décembre 2022,
CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l’applicabilité du droit français,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O] [V]
Né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (Yonne),
et
Madame [X] [T] [R] [F] [J]
Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (Madagascar),
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 13] (Madagascar).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’État Civil à la diligence des parties ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 31 août 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [X] [F] [J] perdra le droit d’usage du nom "[V] " à l’issue de la procédure de divorce.
ATTRIBUE à Monsieur [O] [V] la jouissance du domicile conjugal, location [Adresse 7] et des meubles meublants, à charge pour lui de régler les loyers, les charges et frais afférents et sous réserve du droit du bailleur ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants chez le père, Monsieur [O] [V] ;
ACCORDE à la mère, Madame [X] [F] [J], un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord qui s’exercera selon les modalités suivantes : les première, troisième et cinquième fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, à charge pour elle d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement.
DIT à défaut de meilleur accord que Madame [X] [F] [J] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, si elle ne peut exercer son droit.
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [X] [F] [J] pendant les périodes de vacances scolaires ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
REJETTE le surplus des demandes.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l’audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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