Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 17 (V) JORF 7 août 2004
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Seule une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l'élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet.
Ne sont notamment pas brevetables :
a) Les procédés de clonage des êtres humains ;
b) Les procédés de modification de l'identité génétique de l'être humain ;
c) Les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;
d) Les séquences totales ou partielles d'un gène prises en tant que telles.
Pour cela, il convient notamment de se référer à une liste d'éléments exclus de la catégorie des inventions telle qu'elle est notamment consacrée de manière éparse dans le Code de la propriété intellectuelle. (L. 611-10, L.611-16, L.611-18, L.611-19 du Code de la propriété intellectuelle) Autrement, le brevet s'appréhende en tant que « solution technique à un problème technique » selon les termes de la chambre de recours de l'Office européen des brevets.
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Lire la suite…[…] erreur manifeste d'appréciation en ce que l'article L . 612-12 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit la suppression par l'INPI de parties de la description ne vise pas l'article L . 612-5 du même code de sorte que l'INPI n'a pas le pouvoir de rejeter une demande de brevet sur la base dudit article . […] Selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L . 612-12 du code de la propriété intellectuelle ''En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611 -17, L. 611-18 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-18 inséré dans le code de la propriété intellectuelle par le II du A de cet article 17 : « Le corps humain, […] qu'en vertu de l'article L. 613-2-1 inséré dans le même code par le III du A de l'article 17 : « La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description. – Les droits créés par la délivrance d'un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l'article L. 611-18 et qu'elle expose une autre application particulière de cette séquence » ;
[…] réalisé l'invention dans le cadre de leurs fonctions salariées au sein de l'entreprise et relève qu'elle ne leur propose aucune rémunération supplémentaire au titre de l'article L.611 -7 1 ° du Code de la propriété intellectuelle . […] ainsi que les demandes déposées sur leur base. 2. sur les demandes de la société CMI Thermline : L'article R. 611 -18 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'action en revendication de propriété d'une demande de brevet fait l'objet d'une inscription au Registre national des brevets à la requête de la personne qui a intenté l'action et l'article R. 611 […]
Article L. 213-4 du CESEDA a. […] L625-7, […] 2° L'entreprise de transport routier mentionnée à l'article L. 213-7 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 et L. 213-6 ; 11 3° L'entreprise de transport ferroviaire mentionnée à l'article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu'à l'article L. 213-6. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-18 inséré dans le code de la propriété intellectuelle par le II du A de cet article 17 : « Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d'un gène, […]
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