Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 9 janv. 2025, n° 22/06216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 septembre 2022, N° 21/00923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/06216
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOVS
AFFAIRE :
[V] [L]
…
C/
[F] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2022 par le TJ de [Localité 6]
N° Chambre : 1
N° RG : 21/00923
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [L]
née le 20 Septembre 2000
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. JUMP ONE
N° SIRET : 487 697 302
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Représentant : Me Hadrien MONMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Madame [F] [W]
née le 21 Mars 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 12 octobre 2019, Mme [F] [W] a acheté un cheval dénommé Quintana Van’t Spijker pour un prix de 12 500 euros au moyen d’un chèque dont l’ordre a été libellé au nom de Mme [V] [L].
Après la vente, Mme [W] s’est plainte à Mme [I] [R], représentante de la société Jump one, de la pathologie ostéoarticulaire affectant l’animal. Elle a demandé la résolution de la vente et le remboursement du prix.
Mme [R] s’est opposée à cette demande qu’elle a estimée mal dirigée, soutenant que la venderesse de l’animal était sa fille, Mme [L].
Par acte d’huissier du 9 janvier 2020, Mme [W] a fait assigner la société Jump one, représentée par Mme [R], ainsi que Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Nantes, pour voir prononcer la résolution de la vente, à titre principal, par application des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation et subsidiairement, par application des articles 1641 et suivants du code civil, et pour obtenir la condamnation des défenderesses au paiement de dommages-intérêts au titre des frais exposés pour le cheval depuis la vente.
Par ordonnance du 22 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes s’est déclaré incompétent aux motifs que Mme [W] avait attrait en justice deux défenderesses dont l’une, Mme [L], n’avait pas la qualité de professionnel, de sorte que l’option du choix de juridiction ouverte par les dispositions du code de la consommation ne pouvait être imposée à cette dernière. Le tribunal judiciaire de Nantes a ainsi renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres, juridiction dans le ressort de laquelle, Mme [L] a son domicile.
Saisi d’un incident tendant notamment à voir juger que l’action de Mme [W] à l’encontre de Mme [L] était prescrite comme relevant des dispositions spéciales du code rural et de la pêche maritime, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres estimant nécessaire de voir tranchée au préalable une question de fond tenant à l’identité du co-contractant de Mme [W] ainsi que le régime juridique de la convention litigieuse a renvoyé l’affaire devant la formation collégiale du tribunal.
Par jugement en date du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— constaté que la fin de non-recevoir soulevée par la société Jump one et Mme [L] nécessitait qu’il soit tranché au préalable une question de fond tenant à l’identité du co-contractant de Mme [W] ainsi qu’au régime juridique s’appliquant à la transaction portant sur le cheval Quintana Van’t Spijker,
— constaté que le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette question de fond et de cette fin de non-recevoir devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Chartres statuant au fond en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
— débouté en conséquence Mme [W] de sa demande de renvoi devant la juridiction de fond, laquelle est dépourvue d’objet,
— constaté que le tribunal judiciaire n’est compétent à ce stade de la procédure que pour trancher la question de fond litigieuse et la fin de non-recevoir subséquente,
— débouté en conséquence Mme [W] de ses autres demandes au fond,
— débouté la société Jump one et Mme [L] de leur fin de non-recevoir,
— déclaré recevable, en conséquence, Mme [W] en son action,
— condamné la société Jump one et Mme [L] à payer à Mme [W], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Jump one et Mme [L], aux dépens d’incident et ce avec recouvrement direct au profit de Me Plainguet en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état pour la poursuite de la procédure à l’audience de mise en état du 20 octobre 2022 pour les conclusions au fond de Me [H].
Par acte du 12 octobre 2022, Mme [V] [L] et la société Jump one ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 5 janvier 2023 de :
— les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*jugé, par des motifs décisifs, que la société Jump one n’était pas intervenue à la vente litigieuse,
*jugé, par des motifs décisifs, que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une convention implicite de nature à déroger aux dispositions spéciales du code rural et de la pêche maritime,
*déclaré Mme [W], par des motifs décisifs, irrecevable en son action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
*les a déboutées de leur fin de non-recevoir
*en conséquence, déclaré recevable Mme [W] en son action,
*les a condamnées à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*les a condamnées aux dépens d’incident et ce avec recouvrement direct au profit de Me Plainguet en application de l’article 699 du code de procédure civile,
*rejeté le surplus des demandes,
Et statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la société Jump one,
— déclarer que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la vente intervenue entre Mme [L] et Mme [W],
— déclarer que l’action de Mme [W] à l’encontre de Mme [L], sur le fondement des articles L. 213-1 et R.213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime est prescrite,
Y ajoutant,
— débouter Mme [W] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Mme [W] à verser à la société Jump One la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] à verser à Mme [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Par dernières écritures en date du 29 août 2024, Mme [W] prie la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Jump one et Mme [L] de leur fin de non-recevoir et en conséquence, l’a déclarée recevable en son action en garantie légale de conformité dirigée contre la société Jump one et Mme [L] sur le fondement des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Jump one et Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’incident avec recouvrement direct au profit de Me Plainguet en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmer encore le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes, à l’exception de son action subsidiaire en garantie des vices cachés sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, demandes principales et incidentes en cause d’appel à l’appui des présentes écritures,
— juger mal fondées la société Jump one représentée par Mme [R] ainsi que Mme [L] au soutien de leur appel comme en l’ensemble de leurs moyens, demandes, fins et conclusions contraires et les en débouter,
A titre incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté la recevabilité de son action subsidiaire en garantie des vices cachés sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil à l’encontre de la société jump one et de Mme [L],
Y faisant droit et statuant de nouveau,
— la déclarer recevable en son action subsidiaire en garantie des vices cachés sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil à l’encontre de la société Jump one et de Mme [L],
Y ajoutant,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société Jump one et Mme [L] au paiement chacune de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction de droit au bénéfice de Me Dontot – société JRF, avocat constitué aux présentes.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe qu’elle est saisie de demandes tendant à voir confirmer le jugement en certain de ses motifs qualifiés par l’appelant de « motifs décisifs ». Or, ces derniers échappent à l’effet dévolutif de l’appel, l’appel ne déférant à la cour que la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent au sens de l’article 562 du code de procédure civile.
1. Sur la demande de mise hors de cause de la société Jump One
Les appelantes font valoir que la société Jump One n’a pas qualité de venderesse et qu’elle n’a pas participé, directement ou indirectement, à la vente de l’équidé qui appartenait à Mme [L], celle-ci ayant en outre perçu le prix de la vente. Elles ajoutent que les pourparlers ont eu lieu par l’intermédiaire du compte Facebook personnel de Mme [R], non celui de la société Jump One, et qu’aucune TVA n’a été réglée alors que tel aurait été le cas si le cheval avait été vendu par la société.
Mme [W] soutient au contraire que le contrat de vente est intervenu avec " la société Jump One agissant par Mme [R] ". Elle expose que les pourparlers ont été conduits par Mme [R], ès qualités, que Mme [L] ne justifie pas avoir eu la propriété du cheval et que celle-ci exerçant, aux côtés de sa mère, des activités de commercialisation et de valorisation des chevaux, elle se comporte comme une associée de fait de la société Jump One pour le compte de laquelle, en réalité, elle agit.
Sur ce,
La demande des appelantes revient à soutenir une fin de non-recevoir, sur laquelle le tribunal a omis de statuer, tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [W] contre la société Jump One, en application de l’article 122 du code de procédure civile, étant précisé qu’il résulte de l’article 1353 du code civil et d’une jurisprudence constante, qu’il incombe au demandeur de prouver qu’il a un intérêt légitime à agir dès lors que celui-ci est contesté.
Force est de constater que cette fin de non-recevoir requiert de déterminer avec qui Mme [W] a contracté la vente, question de fond qui nécessite d’être tranchée au préalable et de figurer comme telle au dispositif du présent arrêt, en application de l’article 789 du code de procédure civile.
— Sur la qualité de venderesse de Mme [L]
A seule la qualité de partie présente ou représentée à un contrat la personne qui y trouve un intérêt pour être liée par sa force obligatoire, au sens des articles 1103 et 1193 du code civil.
Cet intérêt découlant de la définition de l’opération juridique, il y a lieu de considérer, s’agissant d’une vente, au regard des articles 1582 et 1603 du code civil, qu’a seule la qualité de vendeur, par opposition à tout autre intermédiaire intervenu dans la conclusion de la vente, la personne qui se trouve obligée de délivrer une chose en contrepartie de la perception du prix de la vente.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que pour faire l’acquisition de l’équidé litigieux, Mme [W] s’est rapprochée de Mme [R] consécutivement à l’annonce que celle-ci venait de faire paraître non sur la page Facebook professionnelle de la société Jump One, dont elle est seule gérante, mais sur sa page personnelle.
Il s’infère des échanges SMS versés aux débats que dans le cadre des pourparlers menés entre Mme [W] et Mme [R], la seconde a expressément indiqué à la première que le cheval appartenait à sa fille, Mme [L], et que cette dernière ne souhaitait pas le céder à un prix moindre que 10 000 euros, ce dont il résulte que Mme [R] a clairement signifié à Mme [W] agir pour le compte de sa fille, sans que n’ait été mentionnée, à un moment quelconque des pourparlers, la société Jump One, qui n’était donc liée par aucun engagement.
De fait, Mme [L] a remis à Mme [W] les documents vétérinaires demandés par celle-ci et a encaissé le chèque remis sans ordre par Mme [W] au moment de prendre possession de l’animal, et correspondant au prix de vente arrêté avec Mme [R]. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que le chèque aurait été endossé par une autre personne que Mme [L] qui produit au demeurant un extrait de compte bancaire pour en attester.
Au surplus, il n’est aucunement établi que la société Jump One était propriétaire du cheval cédé. A cet égard, la seule circonstance que l’équidé ait été présent au sein des infrastructures de la société Jump One au moment de la délivrance ne permet pas de faire la preuve d’une possession significative de propriété, au sens de l’article 2276 du code civil, alors que Mme [R], par ailleurs gérante de ladite société, a clairement indiqué à Mme [W] qu’une personne tierce, en l’occurrence sa fille, était propriétaire du cheval.
Enfin, les liens entre les activités de Mme [R] et celles de Mme [L] ne sauraient faire de Mme [L] l’associée de fait de la société Jump One, en l’absence de démonstration d’une société de fait créée entre elles et reposant sur les éléments essentiels du contrat de société : les apports, l’affectio societatis et le désir de partager les bénéfices, les économies et les pertes.
Il résulte de ces éléments que Mme [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société Jump One aurait la qualité de venderesse quand il ressort tout différemment que seule Mme [L] peut prétendre à cette qualité dans le cadre de la vente litigieuse.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
— Sur l’intérêt à agir de Mme [W] à l’encontre de la société Jump One
La fin de non-recevoir, visée par l’article 122 du code de procédure civile, doit être accueillie lorsque celui qui agit ne justifie pas que l’action qu’il exerce est susceptible de lui procurer un avantage, partant lorsqu’il ne démontre pas son intérêt à agir à l’encontre de la personne contre laquelle son action est dirigée.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation délivrée par Mme [W] le 9 janvier 2020 que celle-ci poursuit la société Jump One, au titre de la résolution de la vente, sur le fondement principal de la garantie légale de conformité et sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés, soit autant de dispositions légales qui présupposent pour leur application la qualité de partie au contrat, laquelle est exclue, en l’espèce, s’agissant de la société Jump One, pour les motifs ci-avant exposés.
S’il est par ailleurs formé des demandes indemnitaires à l’encontre de la société Jump One force est de constater que la responsabilité de cette dernière n’est pas recherchée sur un autre fondement que contractuel, en sa qualité de tiers au contrat avec Mme [L], de sorte que ces demandes sont pareillement irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la société Jump One.
Pour ces motifs, qui tiennent à ce que Mme [L] a seule qualité de venderesse de l’équidé, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société Jump One et ainsi de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes en mettant hors de cause la société Jump One, à défaut pour Mme [W] de justifier d’un intérêt à agir contre cette dernière.
2. Sur la recevabilité de l’action dirigée contre Mme [L]
Bien que cela ne ressorte pas des demandes formulées au terme de l’assignation versée aux débats, il est acquis, au vu du dispositif des conclusions soumises au tribunal et des écritures des parties devant la cour, que Mme [W] a également dirigé son action en résolution du contrat de vente contre Mme [L].
Pour débouter les appelantes de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action, le tribunal a écarté l’application des dispositions spécifiques du code rural et de la pêche maritime relatives à la vente d’animaux, au profit des dispositions du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité, compte tenu de la qualité de venderesse professionnelle d’équidé de Mme [L] et de la qualité de consommatrice de Mme [W]. Le tribunal a également jugé que Mme [W] ne démontrait pas que les parties avaient voulu par convention contraire, soumettre le contrat aux règles de la garantie légale de droit commun des vices cachés.
A hauteur d’appel, les appelantes font valoir qu’à supposer que Mme [L] puisse être qualifiée de cavalière professionnelle, elle n’a pas pour autant la qualité de venderesse professionnelle d’équidé puisqu’elle n’exerce pas cette activité à titre habituel. Elles en déduisent que Mme [W] qui sollicite la résolution de la vente au motif que le cheval serait impropre à sa destination, à savoir la pratique du concours complet à un niveau amateur, ne peut se fonder que sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime, auxquelles les parties n’ont pas entendu déroger et qui enferment l’action dans un bref délai ayant de fait expiré avant que Mme [W] n’introduise son action.
Mme [W] répond que contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [L] est une professionnelle de la filière équine, que le site internet de la société Jump One la présente au même titre que sa mère comme une responsable professionnelle de la structure et qu’elle valorise les chevaux de la société Jump One en compétition avant de les commercialiser aux côtés de sa mère. Elle relève que selon ce que prétendent les appelantes, Mme [L] a acheté le cheval litigieux seulement 20 jours avant de le lui revendre, ce qui corrobore le fait que le cheval a été vendu dans le cadre d’une activité professionnelle, aucun particulier ne revendant son cheval dans un délai aussi bref. Elle en déduit qu’elle est recevable à agir sur le fondement de la garantie légale de conformité, son action ayant été introduite dans le délai biennal imparti par le code de la consommation. Elle ajoute que son action subsidiaire en garantie des vices cachés est également recevable puisque, contrairement à ce que le tribunal a retenu dans sa motivation, les parties ont entendu déroger, par une convention implicite, aux règles restrictives du code rural et de la pêche maritime.
Sur ce,
Les appelantes invoquent les dispositions légales et réglementaires applicables aux cessions d’animaux, en premier lieu celles de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime contenu dans une section intitulée « vices rédhibitoires » qui énonce : « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol ».
Au soutien de leur fin de non-recevoir, elles invoquent en particulier les articles R. 213-5 et R. 213-7 du même code qui dérogent au droit commun et imposent à l’acquéreur d’introduire son action en garantie des vices cachés dans un délai compris entre 10 et 30 jours à compter de la livraison de l’animal.
Mme [W] ayant fondé ses demandes, à titre principal, sur les dispositions du code de la consommation et, à titre subsidiaire, sur les dispositions du code civil relatives à la garantie des vices cachés, qui prévoient un délai plus long pour agir, il en résulte que l’examen de la fin de non-recevoir soulevée nécessite que soit tranchée au préalable la question de fond relative au régime de l’action en garantie introduite par Mme [W], laquelle se dédouble :
— Sur l’applicabilité de la garantie légale de conformité
Il est rappelé que l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime réserve le cas d’application de l’article L. 217-1 du code de la consommation qui commande d’appliquer les dispositions du chapitre dudit code, relatif à l’obligation de conformité, aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un consommateur et un professionnel.
Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation " pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
[']
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ".
En l’espèce, la qualité de consommatrice de Mme [W] n’est pas remise en cause, en dépit de sa profession de vétérinaire équin et de maître de conférences en chirurgie/orthopédie vétérinaire puisqu’il n’est pas contesté que son achat est intervenu hors le cadre de ses activités professionnelles.
Est seule discutée la qualité de professionnelle de Mme [L].
A cet égard, il est aujourd’hui avéré, au regard des statuts de la société 2G Stables, déposés le 30 septembre 2021, que Mme [L] s’est associée avec sa mère dans le cadre d’une société ayant notamment pour objet, à l’instar de la société Jump One, le commerce de chevaux et poneys et leur valorisation.
Si au moment de vendre le cheval à Mme [W], Mme [L] bénéficiait du statut d’étudiante, il y a lieu de relever que celui-ci n’était pas exclusif de l’exercice d’une activité commerciale parallèle.
Or, de fait, Mme [L] participait à la commercialisation des chevaux vendus par la société Jump One en les valorisant dans le cadre de compétitions sportives, en publiant sur son compte personnel des annonces de vente et en associant son nom et son image aux activités de l’entreprise, à telle enseigne qu’elle figurait, au même titre que sa mère, dans la rubrique « about us » du site internet de la société.
Les appelantes indiquent elles-mêmes que le cheval litigieux a été acquis auprès d’un dénommé [U] [P] le 22 septembre 2019, soit 20 jours seulement avant d’être revendu à Mme [W], ce qui, dans le contexte énoncé ci-avant, permet de caractériser une opération d’achat et de revente constitutive d’un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce.
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du tribunal et que la cour adopte pour le surplus, il y a lieu de considérer que la vente litigieuse participait de l’activité commerciale que Mme [L] exerçait, à titre habituel, aux côtés de sa mère, indépendamment de la propriété des chevaux vendus, dès avant que son statut d’associée ne soit officialisé au sein de la société commerciale 2G Stables. Il convient, en conséquence, de lui attribuer la qualité de venderesse professionnelle dans le cadre de la vente litigieuse, étant précisé que les motifs contraires de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes, non repris au dispositif de ladite décision, sont dépourvus de l’autorité de la chose jugée.
Le contrat de vente ayant été conclu entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur, l’action de Mme [W] relève bien des dispositions du code de la consommation relatives à l’obligation de conformité.
La question de fond ainsi tranchée sera ajoutée au jugement déféré.
— Sur l’applicabilité du droit commun de la garantie des vices cachés
Etant rappelé qu’un cumul entre la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés est admis (Civ. 1ère, 1er juill. 2020, n° 19-11.119), il convient d’examiner l’articulation des dispositions du code civil, relatives à la garantie des vices cachés, invoquées à titre subsidiaire, avec celles plus spécifiques contenues dans le code rural et de la pêche maritime.
Il y a lieu en effet de rappeler que la garantie des vices cachés dans la vente d’animaux domestiques est soumise à un régime spécial prévu aux articles L. 213-1 à L. 213-9 du code précité. Ce régime dérogatoire est plus sévère pour l’acquéreur en ce qu’il prévoit, d’une part, des délais de mise en 'uvre de la garantie particulièrement brefs (R. 213-5 du code précité), d’autre part, une liste de vices rédhibitoires par catégorie d’animaux (R. 213-1 et suivants du code précité).
Conformément à l’article L. 213-1, les parties peuvent toutefois y déroger par convention, laquelle permet d’étendre le champ de la garantie en appliquant le droit commun de la vente.
A cet égard, il est de jurisprudence constante qu’une telle convention peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat (Civ. 1ère, 12 juill. 1977, n° 76-11.420 ; Civ. 1ère, 11 janvier 1989, n° 87-13.370 ; Civ. 1ère, 17 oct. 2012, n° 11-10.577 ; Civ. 1ère, 1er juill. 2015, n° 13-25.489).
En l’espèce, les échanges ayant présidé à la vente dénotent que la venderesse était parfaitement informée de la destination sportive de l’animal quand, par ailleurs, outre sa qualité de venderesse professionnelle, Mme [L] ne pouvait ignorer en sa qualité de cavalière de haut niveau les exigences physiques attendues de l’animal et ainsi l’intérêt de l’acheteur à être garantie des vices pouvant affecter les capacités sportives du cheval.
Il résulte ainsi des circonstances de la cause que les parties ont entendu déroger, par une convention implicite, aux dispositions restrictives du code rural et de la pêche maritime applicable à la vente d’animaux, en sorte que le droit commun de la garantie légale des vices cachés est pareillement applicable.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L. 217-12 du code de la consommation, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, quand il ressort par ailleurs de l’article 1648 du code civil que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, Mme [W] expose avoir découvert la pathologie alléguée, affectant le cheval, dans le mois qui a suivi la vente, au moment de réaliser les clichés radiographiques nécessaires pour permettre l’intervention chirurgicale relative à l’enlèvement d’un nodule dont elle avait été informée de l’existence au moment de la vente. Elle a introduit son action en justice devant le tribunal judiciaire de Nantes le 9 janvier 2020, soit, dans tous les cas, à l’intérieur du délai pour agir en résolution de la vente aussi bien sur le fondement de la garantie légale de conformité que sur celui de la garantie des vices cachés.
Etant précisé qu’aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt les délais même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Jump One et Mme [L] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable Mme [W] en son action, sauf à préciser que l’action alléguée, telle que dirigée contre Mme [L], est recevable, au regard des règles de prescription, aussi bien sur le fondement de la garantie légale de conformité que sur celui de la garantie des vices cachés.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sont réformées en ce qu’il a condamné la société Jump One aux dépens de l’incident et à indemniser les frais irrépétibles de Mme [W], seule Mme [L] ayant vocation à en supporter la charge.
Mme [L] succombant sera par ailleurs condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, quand l’équité commande par ailleurs de la condamner à indemniser Mme [W] de ses frais irrépétibles exposés en appel, dans la limite de
3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la société Jump One et Mme [V] [L] sont déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action alléguée, dirigée contre Mme [F] [W], aussi bien sur le fondement de la garantie légale de conformité que sur celui de la garantie des vices cachés, et sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Jump One au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Dit que Mme [L] a seule qualité de venderesse de l’équidé,
Prononce la mise hors de cause de la société Jump One, en l’absence d’intérêt à agir de Mme [F] [W] à l’encontre la société Jump One,
Rejette les demandes de Mme [F] [W] dirigées contre la société Jump One au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Dit que la garantie légale de conformité est applicable à la vente conclue entre Mme [F] [W] et Mme [V] [L],
Dit que le droit commun de la garantie des vices cachés est applicable à la vente conclue entre Mme [F] [W] et Mme [V] [L],
Condamne Mme [V] [L] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [V] [L] à régler à Mme [F] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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